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07/07/2023 | FRANCE | N°21/01169

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 07 juillet 2023, 21/01169


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1049/23



N° RG 21/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXCH



OB/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Omer

en date du

02 Juillet 2021

(RG 20/00022 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.R.L. NSE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE :



M. [V] [S]

[Adresse 1...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1049/23

N° RG 21/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXCH

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Omer

en date du

02 Juillet 2021

(RG 20/00022 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. NSE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

M. [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] a été engagé par contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016 pour une durée de deux mois par la société NSE en qualité d'agent d'accueil et de veilleur de nuit.

Le contrat prévoyait une durée mensuelle de 140 heures de travail.

La relation contractuelle s'est poursuivie à l'issue du contrat initial.

La société NSE a, par lettre du 7 octobre 2019, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 18 octobre.

Durant cet entretien, l'employeur a remis à M. [S] un contrat de sécurisation professionnelle.

Le salarié l'a accepté le 29 octobre 2019.

Par lettre du 5 novembre 2019, la société NSE, soutenant avoir perdu l'appel d'offres dont elle bénéficiait pour assurer ses missions de gardiennage au sein d'un centre de rétention administrative, a licencié M. [S] en raison, selon elle, des incidences sur son chiffre d'affaires et sur l'emploi de ce dernier.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de diverses demandes indemnitaires et salariales auxquelles il a été fait droit par jugement du 2 juillet 2021.

Par déclaration du 7 juillet 2021, la société NSE a fait appel.

Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.

Sur la requalification à temps complet, elle soutient pour l'essentiel, sur le fondement de l'article L.3123-6 du code du travail, que le salarié travaillait à temps partiel et de nuit de sorte qu'il pouvait s'organiser suffisamment de temps à l'avance.

Sur le licenciement, elle se propose de démontrer la réalité du motif économique invoqué et avoir d'ailleurs proposé au salarié un reclassement qu'il a refusé.

Sur la demande en dommages-intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention, elle prétend, d'une part, que l'emploi occupé ne présentait pas de risques particuliers et, d'autre part, que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

Sur la demande au titre des repos compensateurs et jours fériés, elle soutient que l'intimé n'apporte aucun commencement de preuve.

M. [S] réclame, en réponse, la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs.

MOTIVATION :

1°/ Sur la demande en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à temps complet :

L'article L.3123-6 du code du travail exige que le contrat de travail conclu à temps partiel mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et les modalités de communication des horaires de travail pour chaque journée.

En l'absence d'écrit, ou si le formalisme prescrit par l'article L.3123-6 du code du travail n'est pas respecté, le contrat à temps partiel est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de démontrer, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à disposition.

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents qu'au regard de ces règles, le conseil de prud'hommes a retenu que la requalification était encourue, l'organisation du travail non précisée dans le contrat de travail n'ayant en effet pas permis à M. [S] de répondre à une quelconque proposition d'emploi complémentaire.

Le jugement sera confirmé.

2°/ Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme l'a d'ailleurs déjà décidé la Cour de cassation (Soc., 27 mai 2020, n° 18-24.531).

Il importe donc peu, en l'espèce, que la société NSE ait, postérieurement à l'acceptation le 29 octobre 2019 du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, notifié à ce dernier, par lettre du 5 novembre 2019, son licenciement avec l'indication des motifs dont elle se propose d'établir la réalité.

Le jugement sera confirmé.

Les indemnités résultant de la rupture seront également confirmées en leur montant.

Il sera, en revanche, ajouté au jugement qui ne prononce pas la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail.

3°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de l'absence de visite d'information et de prévention :

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a accordé la somme de 1 000 euros.

La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'article L.3122-42 du code du travail impose un suivi médical spécifique aux travailleurs de nuit, ce qu'était M. [S] qui n'en a pourtant pas bénéficié.

4°/ Sur la demande en rappels de salaire relatifs aux repos compensateurs et jours féries :

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait.

5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :

Il sera équitable de condamner la société appelante, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son recours, à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement déféré ;

- y ajoutant, condamne la société NSE, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement jusqu'à la date du présent arrêt ;

- la condamne également à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- condamne la société NSE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01169
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.01169 ?
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