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07/07/2023 | FRANCE | N°21/01891

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 07 juillet 2023, 21/01891


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1058/23



N° RG 21/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5XH



MLB/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

23 Septembre 2021

(RG 1900848 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



Association ASSOCIATION D'ENTRAIDE UNIVERSITA...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1058/23

N° RG 21/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5XH

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

23 Septembre 2021

(RG 1900848 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association ASSOCIATION D'ENTRAIDE UNIVERSITAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mai 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 juin 2023 au 07 juillet 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 avril 2023

EXPOSE DES FAITS

M. [N], né le 15 mars 1969, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015 en qualité d'employé polyvalent spécialisé électricité par l'association d'Entraide Universitaire, qui applique la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

Mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée du 16 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 avril 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 3 mai 2019.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre signée par M. [W], directeur, sont les suivants :

«Le 15 avril 2019, vous avez été chargé par votre responsable de commencer à préparer la mise en place d'une VMC dans le sous-sol. Vous avez estimé que le travail demandé nécessitait une deuxième personnel avec vous, alors que votre responsable estimait quant à lui que ce n'était pas justifié pour le début de ce chantier (pose de gaine souple et passage d'un câble). Avant de commencer le travail, vous avez tenu des propos irrespectueux envers votre responsable devant témoin. Il s'agit donc d'une insubordination et d'un refus des directives de votre responsable.

Par ailleurs, en fin de matinée, vous vous êtes expliqué avec vos responsables et moi-même. Suite à cette explication, vous avez refusé de reprendre le travail à 12h30 et avez attendu l'ouverture du bureau de votre service à 13h30, souhaitant recevoir une autorisation d'absence. Cette dernière vous a été refusée. Vous êtes donc parti en abandonnant votre poste de travail, ce qui a fortement désorganisé le service technique.

Je considère que votre attitude est très préjudiciable pour le bon fonctionnement du service technique de l'AEU.»

Par requête reçue le 26 juin 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 23 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement pour faute grave fondé, a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'association d'Entraide Universitaire de sa demande reconventionnelle et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 29 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 27 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et condamne l'association d'Entraide Universitaire aux sommes de :

4 514 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 739 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

9 028 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 25 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association d'Entraide Universitaire sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement, déboute en conséquence M. [N] de ses demandes et, à titre reconventionnel, le condamne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 avril 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [N] d'avoir refusé le 15 avril 2019 les directives de son responsable qui lui avait demandé de préparer la mise en place d'une VMC, d'avoir tenu des propos irrespectueux envers son responsable devant témoin, d'avoir refusé de reprendre le travail à 12h30 et d'être parti en abandonnant son poste de travail après que sa demande d'autorisation d'absence a été refusée.

La lettre de licenciement ne fait état d'aucun antécédent disciplinaire.

Pour caractériser les griefs, l'association d'Entraide Universitaire produit un mail de M. [K], responsable adjoint du service technique, à M. [W], directeur, en date du 15 avril 2019 à 15h12, les attestations de M. [K] et de M. [L], responsable du service technique, ainsi que des photographies.

M. [K] indique avoir demandé à M. [N] de commencer à préparer la mise en place d'une VMC dans le sous-sol, que M. [N] considérait que le travail demandé nécessitait une deuxième personne avec lui, ce qui n'était pas justifié «pour le départ». M. [K] précise qu'il s'agissait de positionner un câble électrique de 3G2.5 mm dans un chemin de câble au plafond déjà existant sur une distance de 5 mètres situé à une hauteur de 3 mètres, qu'il a également été demandé au salarié de fixer sur une distance équivalente un conduit de VMC souple de diamètre 125 mm et que, le conduit de VMC devant traverser une cloison, il lui a été demandé de faire un trou de diamètre 125 mm dans cette cloison de 5 cm en protégeant la zone. Il ajoute qu'il n'était pas question ce jour de brancher le caisson de la VMC qui n'était pas encore présent sur place. Il souligne qu'après les explications sur les travaux à faire, M. [N] a estimé qu'il n'avait pas à effectuer le travail car il était électricien mais que ce travail était pourtant en adéquation avec son contrat de travail et ses fonctions d'agent de maintenance polyvalence.

M. [L] indique que M. [N] a bien installé plusieurs groupes VMC «de type que nous lui avons demandé d'installer».

M. [N] répond qu'il a considéré ne pas pouvoir exécuter la mission confiée parce que la pose d'une VMC suppose la présence d'au moins deux ouvriers, qu'il a estimé qu'il mettait en jeu sa sécurité, que M. [L], avec qui un conflit existait déjà, n'a rien voulu entendre. Il se prévaut d'une déclaration de main courante effectuée le 11 juillet 2018 relatant l'agression verbale et physique dont il disait avoir été victime de la part de M. [L], justifie qu'il est revenu le 7 octobre 2018 sur la convention de rupture conventionnelle signée le 4 octobre 2018 en émettant le souhait de ne plus subir les pressions et le harcèlement supportés depuis juillet 2018. Il produit également une fiche technique des caissons de VMC pour en souligner les dimensions et le poids, variant entre 10 et 60 kg.

Le témoignage de M. [L] laisse certes planer un doute sur l'étendue exacte des travaux attendus de M. [N], que ne permettent pas de lever les photographies prises le 17 avril 2019 même si aucune caisson de VMC ne figure sur ces photographies. En effet, M. [L] n'évoque pas de simples travaux préparatoires mais une demande d'installation d'une VMC.

Toutefois, cette situation n'autorisait pas M. [N] à refuser d'effectuer les travaux préparatoires précisément décrits par M. [K] et à propos desquels l'appelant ne fait pas d'observations, étant observé que M. [K] précise que le moteur de VMC dont la mise en place était prévue «par la suite» était un petit caisson de 13 kg et que M. [N] ne fait état d'aucune relation conflictuelle avec M.[K].

M. [K] ne précise pas dans son mail à M. [W] la teneur des propos irrespectueux que M. [N] aurait tenu à son égard, étant précisé que ne sont pas produits les témoignages des prénommés [R] et [O] qui, selon le mail de M. [K], auraient entendus ces propos. M. [K] ne revient pas sur cet élément dans son attestation. Ce grief ne peut justifier le licenciement.

M. [K] relate qu'après l'organisation d'une réunion en fin de matinée avec M. [W], M [L], M. [P] et M. [N] pour discuter des raisons pour lesquelles M. [N] considérait ne pas devoir faire le travail demandé, M. [P] et M. [N] ont rendu leur badge, ont refusé de reprendre le travail à 12h30 et ont décidé de rentrer chez eux.

M. [N] indique qu'il a attendu l'ouverture du secrétariat pour demander une autorisation lui permettant d'aller voir son médecin, que celle-ci lui ayant été refusée, il est resté dans l'entreprise mais n'a pas quitté son lieu de travail, qu'il a été informé qu'on ne lui confierait pas de travail, qu'il a été privé d'activité mais n'a pas quitté son poste.

Il produit une demande d'autorisation de s'absenter le 15 avril 2019 de 13h55 à 16 heures motivée par le fait qu'il ne se sentait pas bien suite à la «prise de tête» avec son chef concernant l'installation de la VMC. Ce document ne contredit pas le témoignage de M. [K] quant au fait que le salarié a refusé de reprendre le travail après 12h30 en rendant son badge. Ce refus de reprendre le travail est donc établi. Il a duré à tout le moins jusqu'à la formalisation de la demande d'absence de l'intéressé à 13h55. M. [N] ne justifie ni par le témoignage de M. [P] ni par un document médical contemporain des faits qu'il était dans l'incapacité de travailler pendant ce laps de temps.

Le refus injustifié de M. [N] d'effectuer le travail demandé par M. [K] le 15 avril 2019 au matin, puis, après l'organisation d'une réunion d'explication, son refus tout aussi injustifié de reprendre le travail à 12h30, empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifiaient son licenciement pour faute grave.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier

Valérie DOIZE

Pour le Président empêché

Muriel LE BELLEC,

Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 21/01891
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.01891 ?
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