République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03574 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFYW
Jugement (N° 11-19-0007)
rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [C] [L]
née le 22 juillet 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/07184 du 23/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [I] [Z]
né le 20 octobre 1977 à [Localité 4] (Belgique)
[Adresse 6]
[Localité 3] (Belgique)
représenté par Me Charles-François Maenhaut, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 20224 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2023
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Par ordonnance du 30 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, notamment, fixé à 350 euros par mois la contribution de M.'[I] [Z] à l'entretien et à l'éducation de son fils [R], né de son union libre avec Mme'[C] [L].
Sur appel de cette dernière et par arrêt du 22 octobre 2015, rendu par défaut, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance et fixé à 600 euros le montant de la contribution mise à la charge de M. [Z].
Ce dernier y ayant fait opposition, la cour a mis à néant cette décision par un nouvel arrêt, en date du 14 septembre 2017, et confirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales en ce qui concerne le montant de la contribution susvisée.
M. [Z] a ensuite fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes (désormais dénommé tribunal judiciaire) afin de la voir condamner à lui rembourser un trop-perçu, lequel, par jugement du 10 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, a condamné cette dernière à lui payer la somme de 7316,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 18 novembre 2020, a demandé à la cour de l'infirmer, de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [Z] a remis des conclusions le 16 avril 2021. Néanmoins, il s'avère que, malgré un rappel à son conseil en date du 5 décembre 2023, il n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, ses moyens de défense sont irrecevables.
Par arrêt du 1er septembre 2022, la cour, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la compétence matérielle de la juridiction saisie au regard des compétences d'attribution exclusives du juge de l'exécution.
Mme [L] a conclu le 24 mars 2023 à la compétence du juge de l'exécution mais maintenu ses demandes
Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé de son argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la compétence exclusive que l'article L'213-6 du code de l'organisation judiciaire attribue au juge de l'exécution pour connaître des « difficultés relatives aux titres exécutoires'» ne porte que sur les difficultés nées à l'occasion de leur exécution forcée.
L'action en restitution de l'indu exercée au cas présent par M. [Z] ne ressortit donc pas à cette compétence, même si une partie de l'indu qu'il entend recouvrer résulte de la mise en 'uvre, par Mme [L], de voies d'exécution que ladite action n'a pas pour objet de contester, étant observé que la question est en définitive dépourvue d'incidence dès lors que la cour est juridiction d'appel des décisions rendues tant par le tribunal judiciaire que par la juridiction distincte que constitue le juge de l'exécution.
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Il convient de rappeler, d'une part, qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, d'autre part, qu'en vertu de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 1302 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose, comme l'ancien 1235 jusque là, que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; que la restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il ressort du dossier que la contribution mise à la charge de M. [Z] a été recouvrée, au moins en partie, par voie d'exécution forcée et conformément à la décision de la cour d'appel du 22 octobre 2015, c'est-à-dire sur la base d'un montant mensuel de 600 euros. Le trop-perçu qu'invoque M. [Z] et dont il demande la restitution résulte de la réduction du montant de sa contribution à 350 euros par l'arrêt du 14 septembre 2017.
C'est vainement que l'appelante fait valoir que ce dernier arrêt ne lui serait pas opposable au motif qu'elle n'en aurait pas été rendue destinataire dès lors que le premier juge a constaté que M. [Z] justifiait de ce qu'il avait fait régulièrement signifier ledit arrêt à Mme'[L] par acte d'huissier du 4 octobre 2017, étant observé qu'il appartenait à cette dernière de se rendre à l'étude de cet officier ministériel pour se procurer la décision si elle n'avait pu lui être remise à domicile comme l'y ont nécessairement invitée un avis de passage puis une lettre simple de l'huissier conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
C'est également vainement que Mme [L] soutient que M. [Z] n'a pas permis au juge d'apprécier le montant total des pensions alimentaires dues par lui faute de communiquer l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 30 septembre 2014 dès lors qu'était produit l'arrêt du 14 septembre 2017 confirmant ladite ordonnance par laquelle le juge aux affaires familiales avait fixé à 350 euros par mois la contribution due par M. [Z] à compter de son prononcé.
Les sommes versées par M. [Z] en vertu de décisions de justice exécutoires et, en tout ou partie, par voie de saisie ne peuvent naturellement pas être considérées comme l'acquittement volontaire d'une obligation naturelle au sens de l'article 302 précité, excluant toute restitution, et le tribunal a écarté à bon droit cet argument présenté par Mme [L].
Enfin, si l'appelante prétend que le montant de l'indu allégué n'est pas vérifiable et s'étonne (ou feint de s'étonner) de celui-ci (7316,60 euros) alors que la diminution de 250 euros du montant de la contribution litigieuse résultant de l'arrêt du 14 septembre 2017 devrait donner un compte rond, il ressort du jugement que c'est au vu d'un décompte établi par son propre huissier, reprenant les sommes perçues par une saisie sur salaire mais intégrant des frais, confirmé par les bulletins de paye de M. [Z], et déduction faite d'une somme restituée au conseil de ce dernier, que le premier juge a validé le montant du trop-perçu allégué par M.'[Z] et a fait droit à sa demande de restitution de cette somme indue. Or, Mme'[L] ne se livre à aucune critique utile de la motivation du jugement.
Son appel est dès lors dépourvu de fondement et le jugement doit être confirmé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
condamne Mme [C] [L] aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet