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21/03/2024 | FRANCE | N°21/04410

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 21 mars 2024, 21/04410


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2024





N° de MINUTE : 24/273

N° RG 21/04410 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZL3

Jugement (N° 20/01135) rendu le 22 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer



APPELANTS



Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Madame [B] [C] épouse [O]

e le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentés par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avoc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2024

N° de MINUTE : 24/273

N° RG 21/04410 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZL3

Jugement (N° 20/01135) rendu le 22 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [B] [C] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

INTIMÉE

SA CA Consumer Finance Département Financo agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 Décembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 décembre 2023

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat du 26 novembre 2019, M. [F] [O] et son épouse, Mme [B] [C] (les époux [O]) ont commandé à la société Artois pose des travaux de nettoyage et de mise en peinture ainsi que de pavage pour un montant total de

22 000 euros, la prestation devant être achevée le 26 décembre 2019.

Suivant offre acceptée le même jour, la société CA Consumer Finance Département Sofinco (la banque) a consenti aux époux [O] un crédit de même montant destiné à financer ces travaux.

Par acte du 20 mars 2020, les époux [O] ont assigné la société Artois pose et la banque devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de travaux et de crédit.

La société Artois pose a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 21 juillet 2020.

Par acte du 5 novembre 2020, les époux [O] ont assigné Maître [U] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois pose, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a joint les instances.

Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la résolution du contrat de travaux, constaté la résolution subséquente du contrat de crédit, condamné solidairement les époux [O] à rembourser à la banque le montant du capital prêté sous déduction des sommes déjà remboursées, déclaré irrecevables les demandes en paiement de la banque formées contre la société Artois pose, condamné la banque à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la banque de sa propre demande formée au même titre et condamné celle-ci aux dépens.

Par déclaration du 9 août 2021, les époux [O] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à rembourser à la banque le montant du capital prêté.

Dans leurs conclusions remises le 25 octobre 2021, les époux [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à rembourser le montant du capital prêté, statuant à nouveau, de débouter la banque de sa demande formée à ce titre et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises le 21 janvier 2022, la banque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les emprunteurs à lui rembourser le montant du capital prêté, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la restitution du capital prêté

Il résulte de l'article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.

Il est constant que la résolution d'un contrat a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur. Il s'ensuit que la résolution d'un contrat de crédit emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté, sauf à établir la faute du prêteur dans la remise des fonds et un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, le premier juge a retenu que la banque n'avait commis aucune faute en libérant les fonds, dès lors qu'une telle libération était intervenue à la demande des emprunteurs et au vu d'un certificat de fin de travaux lui permettant de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal.

En cause d'appel, les emprunteurs n'invoquent plus la faute du prêteur dans la libération des fonds, mais se prévalent des dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation, aux termes desquelles les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Les travaux convenus n'ayant été que partiellement exécutés, ce qui a conduit le premier juge à prononcer la résolution du contrat, ils estiment ne pas devoir restituer le capital emprunté.

Il convient toutefois de rappeler que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'un certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée (1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.558 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-16.680 ; 1re Civ., 1er juillet 2020, pourvoi n° 19-11.761). Or, en l'espèce, les emprunteurs ont complété, à destination de la banque, une demande de financement certifiant que la prestation de service avait été exécutée conformément au bon de commande, ce qui a déterminé la libération des fonds.

Il est par ailleurs constant que seul le prêteur ayant commis une faute dans la libération des fonds en omettant de s'assurer de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution du capital prêté, à charge pour l'emprunteur de justifier d'un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 20 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908 ; 1re Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-12.411 ; 1re Civ., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.389 ; 1re Civ., 27 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.575). Or il n'est en l'espèce démontré aucune faute de la banque, laquelle a, comme il a été dit, libéré les fonds au vu d'un certificat de fin de travaux établi par les emprunteurs, tandis qu'aucun défaut de vérification par la banque de la régularité formelle du contrat principal n'est démontré ni même allégué.

Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La banque sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens, sans toutefois développer aucun moyen au soutien d'une telle réformation, de sorte que la décision sera nécessairement confirmée de ces chefs. L'issue du litige en cause d'appel justifie de condamner les époux [O] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [X] [N], tandis que la situation économique des parties commande de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [F] [O] et son épouse, Mme [B] [C], aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/04410
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.04410 ?
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