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21/03/2024 | FRANCE | N°21/04473

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 21 mars 2024, 21/04473


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2024



N° de MINUTE : 24/259

N° RG 21/04473 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZTF

Jugement (N° 21/00034) rendu le 13 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de Maubeuge





APPELANTE



SA Socram Banque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Francis Deff

rennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant



INTIMÉS



Monsieur [N] [R]

né le [D...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2024

N° de MINUTE : 24/259

N° RG 21/04473 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZTF

Jugement (N° 21/00034) rendu le 13 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de Maubeuge

APPELANTE

SA Socram Banque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 septembre 2021 par acte remis à domicile

Madame [P] [O] divorcée [R]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001878 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 20 Décembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 décembre 2023

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre acceptée le 29 août 2018, la société Socram banque (la banque) a consenti à M. [N] [R] et à son épouse, Mme [P] [O], un crédit d'un montant de 12 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités de 191,81 euros, au taux contractuel de 4,06 %, destiné à financer l'achat d'un deux roues.

A la suite d'incidents de paiement, la banque a, par lettre du 20 août 2020, adressé aux emprunteurs une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme.

Par actes du 18 janvier 2021, elle a assigné les époux [R] devant le tribunal de proximité de Maubeuge aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 10 215,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et au paiement de celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal de proximité a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 13 août 2021, celle-ci a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Dans ses dernières conclusions remises le 11 août 2022, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 10 215,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2020 et au paiement de celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises le 16 mai 2022, Mme [O] épouse [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de déclarer la banque mal fondée en sa demande en ce qu'elle est dirigée contre elle, en tout état de cause, de condamner l'appelante aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

La déclaration d'appel et les conclusions précitées ont été signifiées à M. [R], qui n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre du crédit litigieux

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont faits.

En l'espèce, la banque produit l'offre de crédit acceptée le 29 août 2018 tant par M. [R] que par Mme [O] épouse [R].

Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la banque, au motif que le bon de livraison du bien financé n'était pas produit.

En cause d'appel, la banque justifie de la livraison du bien et Mme [O] épouse [R] se borne à contester le caractère solidaire de son engagement en soutenant que la solidarité prévue à l'article 220 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors que l'emprunt litigieux n'a pas pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.

Il résulte toutefois de l'article 1er des conditions générales du contrat de crédit, dont l'acceptation est matérialisée par l'apposition du paraphe de chacun des emprunteurs au bas de toutes les pages du document, que l'emprunteur et le coemprunteur sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti (souligné par la cour).

Il s'ensuit que l'engagement solidaire des emprunteurs procède du contrat lui-même, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'une solidarité légale, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de caractère ménager de la dette au sens de l'article 220 du code civil.

L'intimée soutient tout aussi vainement qu'il serait injustifié et inéquitable de lui faire assumer le paiement d'un crédit mis à la charge de M. [R] par l'ordonnance de non-conciliation rendue entre les époux et qui a pour objet un véhicule dont seul celui-ci a l'usage, dès lors que Mme [O] épouse [R] a régulièrement souscrit le contrat litigieux emportant solidarité, peu important les mesures provisoires adoptées à l'occasion de la procédure de divorce et son absence d'usage personnel du bien financé.

Sous le bénéfice des observations qui précèdent et au regard du décompte produit par la banque, il y a lieu d'accueillir la demande en paiement formée au titre du crédit litigieux, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles.

Ayant succombé, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique des parties justifient de laisser à la banque la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [R] et Mme [O] épouse [R] à payer à la société Socram banque la somme de 10 215,57 euros au titre du crédit souscrit le 29 août 2018, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure délivrée le 20 août 2020 ;

Laisse à la société Socram banque la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum M. [R] et Mme [O] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/04473
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.04473 ?
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