République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/239
N° RG 21/04869 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ZC
Jugement (N° 21/000277) rendu le 17 Juin 2021par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 22 octobre 2021 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé électronique en date du 9 mars 2020, M. [E] [X] a souscrit auprès de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatricule WWW-683-KS d'une valeur de 28.270 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 60 Ioyers de 414,82 euros a compter du 15 mars 2020 (472,95 euros avec assurance), un prix de vente final au terme de la location de 9367,78 euros soit un montant total de 34.256,98 euros.
Le véhicule a été livré le 17 mars 2020.
Le loyer du mois d'avril 2020 étant demeuré impayé, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 14 août 2020, après mise en demeure préalable envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020 d'avoir à payer les Ioyers échus impayés sous 8 jours.
Le véhicule en question a été restitué et vendu aux enchères pour la somme de 17.821,90 euros.
Par acte d'huissier en date du 9 mars 2021, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner en justice M. [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Douai pour le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer :
- la somme de 16.241 ,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
- débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande en paiement formée au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [E] [X] le 9 mars 2020, faute de justifier de l'existence de celui-ci,
- débouté la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses prétentions plus amples ou contraires,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2021, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande en paiement de 16 241,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 800 euros et l'a condamnée aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en date du 19 octobre 2021, et tendant à voir :
- Réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 17 juin 2021 en ce qu'elle a débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande en paiement de la somme de 16 241.91 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, et de sa demande de 800.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a en outre condamnée aux entiers dépens.
En conséquence,
- Condamner Monsieur [E] [X] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 16 241,91 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 ;
- Condamner Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
- Condamner Monsieur [E] [X] aux entiers frais et dépens de première instance ;
Y ajoutant en cause d'appel,
- Condamner Monsieur [E] [X] à la somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [E] [X] aux entiers frais et dépens d'appel et dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
M. [E] [X] en ce qui le concerne a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 22 octobre 2021 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à étude d'huissier. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FIABILITÉ DU PROCÉDÉ DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE:
L'article 1366 du code civil dispose:
'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité'.
L'article 1367 du même code quant à lui dispose:
'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'état'.
En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce il est constant que le contrat a été signé par voie électronique et qu'a été mis en 'uvre en l'espèce un procédé de signature électronique avancée, élaboré par la société IDEMIA aux droits de la société DICTAO telle que définie par l'article 26 du règlement européen susvisé étant entendu qu'ont été produits aux débats notamment la convention sur la preuve visant expressément le dispositif de signature certifié avec la société DICTAO, la certification de signature DICTAO et le certificat de conformité et la description de la preuve électronique de la signature de M. [E] [X].
Par conséquent il résulte incontestablement de ces éléments objectifs que M. [E] [X] a bien signé électroniquement le contrat de crédit en cause. Dans le cas présent il a été fait usage d'un procédé fiable d'identification garantissant incontestablement le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache. En outre il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'intimée ait contesté de quelque manière que ce soit cette signature électronique.
Dès lors cette signature électronique apparaît d'une fiabilité qui ne souffre pas de discussion.
- SUR LES SOMMES DUES:
Au regard des justificatifs fournis (le contrat de location avec option d'achat dûment signé électroniquement, le décompte des sommes dues, l'historique de compte, la fiche d'informations pré-contractuelles, la fiche de consultation du FICP, le PV de livraison du véhicule en cause, la facture afférente au véhicule, le courrier de mise en demeure du 7 juillet 2020, la courrier prononçant la résiliation du contrat en cause en date du 14 août 2020, et le courrier faisant état du prix de vente du véhicule) la créance de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
Arriéré: 1.932,93 euros
Indemnité de résiliation: 32.130,89 euros
A déduire le prix de vente du véhicule: 17.821,90 euros
Soit au total: 16.241,91 euros
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande en paiement formée au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [E] [X] le 9 mars 2020, faute de justifier de l'existence de celui-ci, en statuant à nouveau de condamner M. [E] [X] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 16 241,91 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Dans le cas présent il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens tant de première instance que d'appel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS s'agissant des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant de débouter la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de ce chef au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS:
M. [E] [X] succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens, et y ajoutant, de condamner M. [E] [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
'débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande en paiement formée au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [E] [X] le 9 mars 2020, faute de justifier de l'existence de celui-ci,
' condamné la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 16 241,91 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [E] [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU