ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 346/24
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIS4
MLBR/AL
Omission de statuer
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
30 Juin 2023
(RG 22/00233 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Etablissement FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. JVM EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Février 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le litige opposant M. [X] [C] à la SASU JVM Europe, la cour d'appel de Douai par arrêt du 30 juin 2023 a :
- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 28 janvier 2022 sauf en ce qu'il a dit la clause de non-concurrence licite et débouté M. [C] de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande en rappel de commissions,
et statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
- dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société JVM Europe à payer à M. [C] les sommes suivantes :
*21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4 799,68 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 479,96 euros pour les congés payés y afférents,
*21 598,59 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 2 159,85 euros pour les congés payés afférents,
*4 159,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*7 410,71 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et au titre des jours de RTT outre les congés payés à hauteur de 714,07 euros,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JVM Europe aux dépens.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 20 décembre 2023 et ses dernières conclusions du 23 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Pôle emploi nouvellement dénommée France travail Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
- prendre acte du changement de dénomination de Pôle emploi devenu France Travail Bourgogne Franche-Comté,
- juger recevable la requête en omission de statuer,
- de compléter son arrêt et d'ordonner le remboursement par la société JVM Europe des indemnités chômage payées au salarié injustement licencié du jour de son licenciement et dans les limites de 6 mois.
Le 5 janvier 2024, M. [C] a indiqué par message RPVA s'en rapporter à justice sur la requête de France Travail Bourgogne Franche-Comté.
La société JVM Europe n'a pas adressé d'observations à la suite de l'avis du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, France Travail Bourgogne Franche-Comté sollicite par ajout à l'arrêt du 30 juin 2023 le remboursement des indemnités chômage par l'employeur dans la limite de six mois. Il justifie des périodes d'indemnisation de M. [C].
Il résulte de l'arrêt du 30 juin 2023 que la cour a effectivement omis de statuer de ce chef alors que les conditions légales sont réunies. Il convient donc de réparer cette omission par ajout audit arrêt et d'ordonner le remboursement par la société JVM Europe à France Travail Bourgogne Franche-Comté des indemnités chômages perçues par M. [C] dans la limite de six mois.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que la requête en omission de statuer de France Travail Bourgogne Franche-Comté est recevable ;
ORDONNE que le dispositif de l'arrêt n°895/23 en date du 30 juin 2023 rendu dans l'affaire sous n° RG 22/00233 soit complété comme suit :
« ORDONNE le remboursement par la société JVM Europe à France Travail Bourgogne Franche-Comté des indemnités chômage perçues par M. [C] dans la limite de 6 mois » ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 30 juin 2023 et notifié comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS