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13/06/2024 | FRANCE | N°22/03270

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 juin 2024, 22/03270


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 13/06/2024





N° de MINUTE : 24/458

N° RG 22/03270 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL6X

Jugement (N° 20/00850) rendu le 14 Juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai





APPELANTES



Madame [B] [P] [A] [N] veuve [L]

née le 22 Décembre 1957 à [Localité 27] ([Localité 27]) - de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 26]



Madame [S] [T] [L] épouse [E]

née le 31 Janvier 1986 à [Localité 27] ([Localité 27]) - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 36]



Madame [J] [I] [A] [L] épouse [G]

née le 08 ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/458

N° RG 22/03270 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL6X

Jugement (N° 20/00850) rendu le 14 Juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai

APPELANTES

Madame [B] [P] [A] [N] veuve [L]

née le 22 Décembre 1957 à [Localité 27] ([Localité 27]) - de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 26]

Madame [S] [T] [L] épouse [E]

née le 31 Janvier 1986 à [Localité 27] ([Localité 27]) - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 36]

Madame [J] [I] [A] [L] épouse [G]

née le 08 Octobre 1988 à [Localité 27] ([Localité 27]) - de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 25]

Représentées par Me Amaury Berthelot, avocat au barreau de Saint Quentin

INTIMÉ

Monsieur [K], [O], [V] [H]

né le 22 Juin 1953 à [Localité 27] ([Localité 27]) - de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 38]

Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2024, tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte authentique en date du 30 décembre 1994 et à effet du 1er novembre 1994, [F] [Z] et Mme [Y] [H], son épouse, ont consenti à Mme [B] [N] et [W] [L] un bail rural à long terme expirant le 30 octobre 2012 sur les parcelles de terres situées :

Commune de [Localité 36]:

-section ZB [Cadastre 19], lieu-dit « le [Adresse 41]» pour 57 a 80 centiares,

-section ZB [Cadastre 30], même lieu-dit pour 1 ha 25 a 90 centiares,

-section ZB [Cadastre 32], même lieu-dit pour 1 ha 21 a 90 centiares,

-section ZB [Cadastre 34], même lieu-dit pour 1 ha 81 a 30 centiares,

-section ZB [Cadastre 16], même lieu-dit pour 73 a 10 centiares,

-section ZD [Cadastre 33], même lieu-dit pour 33 a 24 centiares,

-section ZB [Cadastre 12], même lieu-dit pour 36 a 60 centiares,

-section ZB [Cadastre 1], même lieu-dit pour 37 a 60 centiares,

-section ZB [Cadastre 3], même lieu-dit pour 1 ha 59 a 40 centiares,

-section ZB [Cadastre 15], même lieu-dit-pour 6 ha 94 a 60 centiares nouvellement cadastrée

-ZB 42 pour [Cadastre 28] ha 70 a 53 ca ;

-ZB [Cadastre 23] pour 17 a 84 ca ;

-ZB [Cadastre 24] pour 06 a 23 ca ;

-section ZB [Cadastre 17], même lieu-dit pour 43 a 50 centiares,

-section ZD [Cadastre 21], même lieu-dit pour 37 a 00 centiares,

-section ZD [Cadastre 31], même lieu-dit pour 5 a 50 centiares,

-section ZD [Cadastre 20], même lieu-dit pour 71 a 90 centiares,

-section ZE[Cadastre 28], lieu-dit « le [Adresse 39]» pour 51 a 50 centiares,

Commune de [Localité 37] :

-section [Cadastre 43] devenue ZN [Cadastre 13], lieu-dit « les [Adresse 40] » pour 1are 10 centiares,

-section ZH [Cadastre 32] devenue ZN [Cadastre 14], même lieu-dit pour 4 ha 71 a 90 centiares,

Commune de [Localité 38]:

-section ZD [Cadastre 5], lieu-dit « le [Adresse 41]» pour 21 a 80 centiares,

-section ZD [Cadastre 6], même lieu-dit pour 14 a 10 centiares;

-section ZD [Cadastre 7], même lieu-dit pour 13 a 40 centiares,

-section ZD [Cadastre 9], même lieu-dit pour 2 ha 20 a 70 centiares,

-section ZD [Cadastre 11], même lieu-dit pour 1 ha 37 a 79 centiares,

-section ZD [Cadastre 4], même lieu-dit pour 15 a 30 centiares,

-section ZD [Cadastre 8], même lieu-dit pour 14 a 80 centiares,

-section ZD [Cadastre 10], même lieu-dit pour 62 a 60 centiares,

Les terres ont été mises à disposition de L'EARL [L].

Les parcelles ont été cédées par [F] [Z] et Mme [H] à [K] [H] par actes du 10 avril 2014.

Suivant actes authentiques des 3 mai et 2 août 1995, [F] [Z] et Mme [H] ont par ailleurs donné à bail rural à long terme expirant le 30 octobre 2013 à [W] [L] et Mme [N] les parcelles suivantes, sur le Terroir de [Localité 36],

-section ZE 9, lieu-dit « le [Adresse 39]» pour 26 a 10 centiares,

-section ZE [Cadastre 32] même lieu-dit pour 85 par 40 centiares,

-section ZE 37, même lieu-dit pour 4 ha 20 a 36 centiares,

-section ZD [Cadastre 17], lieu-dit « le [Adresse 41] »pour 35 a 10 centiares,

-section ZD [Cadastre 18], même lieu-dit pour le 26 a 30 centiares,

Procédures antérieures :

Plusieurs procédures ont opposé bailleurs et preneurs.

Le 3 janvier 2015, [W] [L] et Mme [N] ont adressé en lettre recommandée une correspondance en date du 2 janvier 2015 aux fins de désolidarisation et de poursuite du bail au profit de [W] [L] et le 3 février 2015, [F] [Z], Mme [H] et M. [H] ont saisi le même tribunal d'une requête en contestation du courrier sus-visé

Par jugement en date du 3 novembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé [W] [L] et Mme [N] à céder les baux litigieux à leur fille Mme [S] [L] sur les parcelles de terre sus désignées, débouté [F] [Z], Mme [H] et M. [K] [H] de leur demande de résiliation des baux des 3 mai, 2 août 1995 et 30 décembre 1994 et de leur demande d'expulsion sous astreinte.

[F] [Z] est décédé le 7 juillet 2016 .

[W] [L] est décédé le 17 octobre 2017. Mmes [S] et [J] [L], en qualité d'ayants droit de [W] [L], sont intervenues dans les procédures en ses lieu et place en qualité d'ayants droit.

Par arrêt en date du 20 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 3 novembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation judiciaire des baux des 30 décembre 1994 et 3 mai et 2 août 1995 et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de poursuite desdits baux au bénéfice de [W] [L] (la cour constatant que la demande de cession des droits était de [W] [L] était devenue sans objet compte tenu du décès de ce dernier) et rejeté la demande d'autorisation de cession au profit de Mmes [J] et [S] [L] en qualité de [W] [L] et par Mme [B] [N].

Entretemps, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai avait rendu un jugement le 13 décembre 2016 introduisant une clause de reprise sexennale en application de l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai, par jugement du 24 septembre 2019, saisi par les époux [L], preneurs, d'une contestation d'un congé délivré par Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [H] veuve [Z] aux fins de reprise par Monsieur [C] [H] des terres données à bail a, après avoir estimé que le bail avait été régulièrement transféré à Madame [S] [L], fille des époux [L], à la suite du décès de Monsieur [W] [L], déclaré nul et sans effet le congé délivré pour le compte des bailleurs et rejeté l'ensemble des demandes présentées par ceux-ci, constaté que le bail se poursuivait au profit de Madame [B] [N] veuve [L] et de Madame [S] [L], par application de l'article L. 411'31 du code rural et de la pêche maritime et condamné in solidum les bailleurs à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par arrêt en date du 27 mai 2021 la cour d'appel de Douai, sur l'appel de M. [K] [H], confirmait le jugement précité en toutes ses dispositions et rejetait la demande de résiliation du bail pour compromission des conditions d'exploitation du fonds présentée pour la première fois en cause d'appel.

Procédure dans le cadre du présent litige :

Les 11,12 et 13 mars 2020, M. [K] [H] faisait délivrer un nouveau congé à Mme [N] veuve [L] ainsi qu'à Mmes [J] et [S] [L] pour l'échéance contractuelle du bail soit le 30 octobre 2021, ledit congé étant fondé sur les dispositions de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime au motif de l'âge de Mme [B] [N] et subsidiairement sur les dispositions de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime et en l'espèce pour reprise pour exploitation personnelle par son fils [C] [H].

Le congé précisait qu'il était donné pour toutes les parcelles à l'exception des parcelles ZB [Cadastre 23] et [Cadastre 24] sur le terroir de la commune de [Localité 36] demeurées la propriété de Mme [Z].

Il a été contesté au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai par Mme [B] [L] née [N], [J] et [S] [L] le 26 juin 2020 et les parties ont été convoquées en audience de conciliation le 8 septembre 2020.

Les 11, 12 et 13 mars 2020, M. [K] [H] faisait délivrer un second congé au titre du bail des 3 mai et 2 août 1995 à Mme [B] [N] veuve [L] ainsi qu'à Mmes [J] et [S] [L] pour l'échéance contractuelle du bail soit le 29 octobre 2022, ledit congé étant fondé également à titre principal sur les dispositions de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime et subsidiairement sur les dispositions de l'article L. 411-47 de ce même code soit sur la reprise pour exploitation personnelle par son fils [C] [H].

Il a également été contesté par Mmes [B] [N] veuve [L] et Mmes [J] et [S] [L] par requête du 26 juin 2020 et les parties ont été convoquées en audience de conciliation le 8 septembre 2020.

Les deux audiences de conciliation se sont soldées par un échec et les affaires ont été renvoyées en audience de jugement du 3 novembre 2020, pour être finalement plaidées ensemble après plusieurs renvois lors de l'audience du 5 avril 2022.

Suivant jugement en date du 5 avril 2022, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 27] a :

-ordonné la jonction des dossiers N°S 20/00850 et 20/00851 ;

-validé le congé délivré les 11, 12 et 13 mars 2020 à effet du 30 octobre 2021 et portant sur les parcelles sises :

Commune de [Localité 36]:

-section ZB [Cadastre 19], lieu-dit « le [Adresse 41]» pour 57 a 80 centiares,

-section ZB [Cadastre 30], même lieu-dit pour 1 ha 25 a 90 centiares,

-section ZB [Cadastre 32], même lieu-dit pour 1 ha 21 a 90 centiares,

-section ZB [Cadastre 34], même lieu-dit pour 1 ha 81 a 30 centiares,

-section ZB [Cadastre 16], même lieu-dit pour 73 a 10 centiares,

-section ZD [Cadastre 33], même lieu-dit pour 33 a 24 centiares,

-section ZB [Cadastre 12], même lieu-dit pour 36 a 60 centiares,

-section ZB [Cadastre 1], même lieu-dit pour 37 a 60 centiares,

-section ZB [Cadastre 3], même lieu-dit pour 1 ha 59 a 40 centiares,

-section ZB [Cadastre 15], même lieu-dit-pour 6 ha 94 a 60 centiares nouvellement cadastrées

-ZB 42 pour 6 ha 70 a 53 ca ;

-ZB [Cadastre 23] pour 17 a 84 ca ;

-ZB [Cadastre 24] pour 06 a 23 ca ;

-section ZB [Cadastre 17], même lieu-dit pour 43 a 50 centiares,

-section ZD [Cadastre 21], même lieu-dit pour 37 a 00 centiares,

-section ZD [Cadastre 31], même lieu-dit pour 5 a 50 centiares,

-section ZD [Cadastre 20], même lieu-dit pour 71 a 90 centiares,

-section ZE6, lieu-dit « le [Adresse 39]» pour 51 a 50 centiares,

Commune de [Localité 37] :

-section [Cadastre 43] devenue ZN [Cadastre 13], lieu-dit « les [Adresse 40] » pour 1 are 1 0 centiares,

-section ZH [Cadastre 32] devenue ZN [Cadastre 14], même lieu-dit pour 4 ha 71 a 90 centiares,

Commune de [Localité 38]:

-section ZD [Cadastre 5], lieu-dit « le [Adresse 41]» pour 21 a 80 centiares,

-section ZD [Cadastre 6], même lieu-dit pour 14 a 10 centiares;

-section ZD [Cadastre 7], même lieu-dit pour 13 a 40 centiares,

-section ZD [Cadastre 9], même lieu-dit pour 2 ha 20 a 70 centiares,

-section ZD [Cadastre 11], même lieu-dit pour 1 ha 37 a 79 centiares,

-section ZD [Cadastre 4], même lieu-dit pour 15 a 30 centiares,

-section ZD [Cadastre 8], même lieu-dit pour 14 a 80 centiares,

-section ZD [Cadastre 10], même lieu-dit pour 62 a 60 centiares,

-validé le congé délivre les 11,12 et 13 mars 2020 à effet au 30 octobre 2022 et portant sur les parcelles sises sur le terroir de [Localité 36] :

-section ZE 9, lieu-dit « le [Adresse 39]» pour 26 a 10 centiares,

-section ZE [Cadastre 32] même lieu-dit pour 85 par 40 centiares,

-section ZE 37, même lieu-dit pour 4 ha 20 a 36 centiares,

-section ZD [Cadastre 17], lieu-dit « le [Adresse 41] »pour 35 a 10 centiares,

-section ZD [Cadastre 18], même lieu-dit pour le 26 a 30 centiares,

-ordonné l'expulsion à compter du 1er novembre 2022 de toutes les parcelles visées par les deux congés de Mme [B] [L] née [N] et de Mme [S] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;

-dit qu'à défaut de libération des parcelles dans le délai d'un mois à compter du 1er novembre 2022, Mme [B] [L] née [N] et Mme [S] [L] supporteront une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce

délai ;

-dit que le tribunal paritaire des baux ruraux restera compétent pour liquider l'astreinte le cas échéant ;

-débouté Mme [B] [L] née [N] et Mme [S] [L] de leurs prétentions ;

-condamné in solidum Mme [B] [L] née [N] et Mmes [S] et [J] [L] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] [H] une indemnité procédurale de 1500 euros ;

-rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit .

Mmes [B] [N] veuve [L], Mme [S] [L] et Mme [J] [L] ont relevé appel de ce jugement par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la cour par le conseil des appelantes, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.

Les parties ont en conséquence été convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 19 janvier 2023.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 21 mars 2024.

******

Lors de l'audience, les consorts [L], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe et par lesquelles ils demandent à cette cour de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai en date du 14 juin 2022 ;

Statuant à nouveau,

-annuler le congé tant sur la forme qu'au fond délivré suivant exploit d'huissier e la SCP [U], huissiers de justice à [Localité 27], les 11, 12 et 13 mars 2020 à effet au 30 octobre 2021 et portant sur les parcelles visées par ce congé ;

-annuler tant sur la forme qu'au fond le congé délivré suivant exploit d'huissier de la SCP [U], huissiers de justice à [Localité 27], le 11 mars 2020, à effet au 30 octobre 2022 et portant sur les parcelles sises à Beauvois en Cambrésis visées par ce congé ;

-ordonner la poursuite du bail au profit de Mme [B] [L] née [N] et de Mme [S] [L] épouse [E], en qualité d'ayant droit de leur père décédé, [W] [L] par application des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ;

-débouter M. [K] [H] de toutes prétentions plus amples et contraires ;

-condamner M. [K] [H] à verser aux consorts [L] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-le condamner enfin aux dépens de première instance et d'appel .

Les parties appelantes rappellent les différents contentieux qui les ont opposées à M. [K] [H].

Elles soutiennent en premier lieu que les congés litigieux sont nuls en la forme et au fond pour ne pas énoncer la profession du bénéficiaire de la reprise alors pourtant que cette mention est fondamentale pour permettre aux preneurs de vérifier si les conditions de cette reprise sont remplies, une mention imprécise ne pouvant être considérée comme satisfaisante et la révélation pendant le cours de l'instance de la profession du candidat à la reprise ne pouvant être considérée comme une régularisation efficace des défaillances du congé initial. Elles précisent à ce sujet que les consorts [H] ont refusé de justifier de la situation professionnelle actualisée de M. [C] [H] et qu'il s'évince en réalité des pièces versées aux débats que M. [C] [H] apparaît être associé ou gérant de société, qu'il est a minima exploitant agricole depuis le 1er janvier 2020 et dispose d'une activité de location de logements depuis la même date et a par ailleurs développé une activité de vigneron depuis le début de l'année 2020.

Elles font valoir en second lieu sur le fond que le candidat à la reprise ne remplit pas les conditions exigées par les textes.

Elles exposent en effet que si le bénéficiaire de la reprise justifie bien d'un diplôme agricole et d'une habitation à proximité des terres qu'il entend reprendre, il ne justifie en réalité d'aucun projet sérieux d'installation, ni être en règle avec le contrôle des structures agricole. Elles indiquent à cet égard que la partie adverse se refuse absolument à justifier des revenus extra-professionnels de M. [C] [H], ce qui fait qu'elles ne sont pas en mesure de contrôler si l'intéressé ne se situe pas dans une situation de pluri-activité qui justifierait au regard de ses revenus extra-agricoles l'obtention d'une autorisation administrative. Elles soutiennent d'ailleurs que les pièces du dossier tendant à démontrer que les revenus extra-agricoles de M. [H] excèdent notamment le seuil des 3120 fois le montant du SMIC horaire.

Enfin, Mme [B] [N] veuve [L] et Mme [S] [L], rappelant leur situation de co-associés au sein de l'EARL [L], se déclarent fondées à solliciter la poursuite du bail à leur nom en application des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, énonçant qu'en l'absence de résiliation du bail dans le délai de 6 mois suivant le décès de [W] [L], le bail leur est dévolu.

En outre, elles font observer que les premiers juges ont statué ultra petita en validant le congé à effet au 30 octobre 2021 en ce qui concerne les parcelles ZB [Cadastre 23] et ZB [Cadastre 24] alors que le congé litigieux avait exclu ces deux parcelles.

M. [K] [H], représenté lors de l'audience par son conseil, soutient les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il est demandé à cette cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

-valider les congés délivrés les 11,12 et 13 mars 2020 en ce qu'ils sont fondés sur la reprise pour exploitation personnelle par M. [C] [H] ;

-ordonner en tant que de besoin l'expulsion des parcelles susvisées de Mmes [B] [L] née [N] et Mme [S] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans le délai d'un mois à compter de la date des effets du congé et passé ce délai sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à savoir sur les parcelles visées par le congé à effet du 30 octobre 2021, avec cette précision que les parcelles ZB [Cadastre 23] et ZB [Cadastre 24] sont exclues du congé, l'erreur matérielle faite par le jugement devant être rectifiée ;

-condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour l'essentiel, M. [H] fait valoir que les congés ne peuvent être annulés au motif qu'ils ne portent pas mention de la profession du candidat à la reprise alors que son fils [C] était effectivement sans activité professionnelle à la date de délivrance des congés litigieux, étant alors bénéficiaire des indemnités chômage et que les allégations des parties appelantes sur le fait que [C] [H] aurait eu des activités dans différentes sociétés sont dépourvues de fondement.

Su le fond, il soutient que son fils présente toutes les conditions requises par les textes pour prétendre exploiter les parcelles objet du litige.

Il ajoute que les parcelles ZB [Cadastre 23] et ZB [Cadastre 24] ont été exclues du congé et qu'il y a lieu de rectifier le jugement sur ce point.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des faits et des moyens des parties;

SUR CE

Il sera précisé à titre liminaire que si les deux congés ont été délivrés à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, soit en l'espèce sur le fait que Mme [B] [L] avait atteint l'âge de la retraite et seulement à titre subsidiaire sur la reprise pour exploitation personnelle, les premiers juges n'ont examiné et la cour n'aura elle-même à examiner la validité du congé que dans le cadre de son fondement subsidiaire, et ce dans la mesure où dès lors que par l'arrêt en date du 27 mai 2021, il a été définitivement reconnu que Mme [S] [L] était également titulaire du bail, le premier fondement utilisé était ainsi devenu sans objet.

En outre, la cour précisera qu'effectivement le congé délivré à effet du 30 octobre 2021a exclu de son périmètre les parcelles ZB [Cadastre 23] et [Cadastre 24] (issues de la division de la parcelle ZB [Cadastre 15]) et qu'il y aura lieu sur ce point si nécessaire de rectifier le dispositif du jugement entrepris.

Sur la demande en annulation des congés pour vice de forme :

L'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que :

Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

En l'espèce, il y a lieu de constater que les deux congés litigieux ne mentionnent effectivement pas de profession pour ce qui concerne M. [C] [H].

Toutefois d'une part, et comme l'a exactement énoncé le jugement entrepris, le texte de l'article L. 411-47 tel qu'il est rédigé, n'impose la mention d'une profession que si elle existe et non la mention de ce que le candidat à la reprise est sans profession si telle est sa situation. Par ailleurs, les parties appelantes n'expliquent pas en quoi le défaut de mention formelle de ce que M. [C] [H] est sans profession aurait été de nature à les induire en erreur.

D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les parties appelantes, les pièces produites par les parties intimées démontrent effectivement que [C] [H] était sans activité professionnelle à la date de délivrance du congé que ce soit à titre personnel ou dans le cadre d'une société. Il est justifié en effet que l'intéressé a été salarié d'une société Otteo du 5 septembre 2016 au 20 juillet 2018, société qu'il a quittée dans le cadre de l'homologation d'une rupture conventionnelle et qu'il a perçu en conséquence des allocations de chômage depuis sa sortie de l'entreprise jusqu'au 30 juin 2021 date de la cessation de ses droits à ce titre. L' avis d'imposition pour l'année 2020 de [C] [H] ne reprend ainsi que ces indemnités chômage, outre des revenus de capitaux mobiliers.

Par ailleurs s'il apparaît que M. [C] [H] a été associé de la SCEA [H], il est établi qu'il n'a été qu'associé non exploitant au sein de ladite société et donc sans activité professionnelle et qu'en tout état de cause, il a quitté ladite SCEA par la cession de ses parts sociales par acte authentique reçu par Maître [X] [M], et ce le 31 décembre 2019.

Enfin, s'il est établi que [C] [H] a été gérant non associé de la SARL [H], étant précisé qu'il était gérant non rémunéré, il ressort des pièces produites que ce mandat a été abandonné depuis la clôture de l'exercice-comptable du 30 juin 2019 comme en fait foi l'attestation de l'expert-comptable de ladite société.

La cour relèvera par ailleurs l'activité de location de meublés invoquée par les appelantes n'est plus d'actualité et que le fils de la partie intimée ne percevait aucun revenu à ce titre à la date de délivrance du congé , M. [C] [H] étant par ailleurs installé comme agriculteur à compter du 1er octobre 2021 dans le cadre de son projet de reprise soit à compter du moment où les terres ont pu être récupérées par le propriétaire au titre de l'exécution provisoire du jugement. Si l'entreprise agricole en nom personnel [C] [H] existe juridiquement depuis le 1er janvier 2020, cette entreprise qui a vocation à exploiter les parcelles objet du litige n'a pu véritablement commencer à fonctionner que lorsque les terres ont été reprises, l'établissement étant désigné comme actif à compter du 1er octobre 2021.

Il sera ajouté en dernier lieu que le fait que [C] [H] ait pu être vu de temps à autre sur un tracteur de la SCEA de son père ne signifie nullement qu'il a une activité professionnelle à ce titre et que c'est la SCEA à laquelle [C] [H] qui a une activité de culture de vignobles et non le fis de l'intimé.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le jugement entrepris a rejeté le grief tiré d'un défaut de mention de la profession du candidat à la reprise.

Etant précisé que le grief n'apparaît pas à nouveau formulé devant cette cour, c'est en tout état de cause à bon droit que le jugement entrepris a énoncé que les dispositions de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime n'imposaient nullement à M. [H] de préciser que l'exploitation dans le cadre de la reprise s'effectuerait à titre individuel, des précisions n'étant exigées que lorsque ce candidat entend exploiter les terres dans le cadre d'une mise à disposition au profit d'une personne morale.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des moyens tirés d'une nullité de forme du congé.

Sur les demandes d'annulation des congés pour défaut des conditions requises par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :

L'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que :

Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.

Il sera précisé d'emblée que les parties appelantes ne remettent pas en cause le fait que le candidat à la reprise dispose de la capacité professionnelle suffisante et qu'il bénéficie d'un logement à proximité des terres reprises. Ce n'est donc pratiquement que pour mémoire que la cour indiquera que M. [C] [H] est titulaire d'un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole outre d'un Certiphyto et de ce qu'il justifie ainsi parfaitement de la capacité agricole requise et que par ailleurs il est établi qu'il a acquis le 13 décembre 2019 un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 42] et que l'un de ses enfants est scolarisé dans ladite commune, la distance entre la commune de Thun Levêque et les parcelles objet du litige étant inférieure à 10 kms.

Sur les moyens matériels pour exploiter les terres :

M. [K] [H] avait été en mesure de produire devant le premier juge un devis établi en décembre 2020, concernant l'acquisition d'un tracteur Renault, d'un semoir amazone, d'un pulvérisateur, d'un déchaumeur, d'une remorque 16 tonnes et d'un épandeur à engrais Sulky le tout pour un montant de 65760 euros et une attestation d'une crédit agricole en date du 12 octobre 2021 démontrant parfaitement qu'à la date d'effet du premier congé, son fils était titulaire d'une épargne dans les livres de cette banque pour un montant de 90 000 euros ttc et était donc parfaitement en mesure de s'équiper du matériel nécessaire dans le cadre du projet de reprise.

Les choses ont encore évolué pendant le cours de la présente procédure d'appel en ce sens qu'à ce jour l' exploitation agricole a été créée , le fils de la partie intimée étant en mesure de produire son premier bilan, sa déclaration PAC et son relevé MSA.

Il sera enfin ajouté qu'il a été produit un rapport d'expertise relatif aux bâtiments d'exploitation dont dispose M. [C] [H] à [Localité 38], faisant apparaître que ces bâtiments sont tout à fait adaptés et suffisantes.

En conséquence, il est parfaitement établi que le candidat à la reprise dispose des moyens matériels parfaitement suffisants pour exploiter les parcelles en cause.

Sur la conformité au contrôle des structures

Une autorisation administrative ne peut être en l'espèce nécessaire que dans trois hypothèses, alors qu'il a déjà été indiqué que M. [C] [H] avait la capacité professionnelle, à savoir

-un dépassement du seuil de superficie entraînant un déclenchement du contrôle des structures soit un dépassement du seul de 60 hectares ou du seuil de 70 hectares ce dernier seuil étant celui fixé par le dernier schéma départemental de 2022 ;

-l'existence d'une situation de pluri-activité génératrice d'un revenu supérieur à 3120 fois le SMIC horaire ;

-une distance entre le siège d'exploitation et les parcelles reprises supérieure à 20 kms.

Or en l'espèce, il est parfaitement justifié par les relevés MSA et la déclaration PAC de l'intéressé que l'installation de M. [C] [H] s'est faite sur une superficie de 32 ha 73 a 52 ca soit une superficie très inférieure aux seuils prévus par le contrôle des structures en cas d'installation.

Par ailleurs, les pièces produites aux débats démontrent que la commune de Thun Levêque où M. [C] [H] s'est établi avec sa famille se trouve située à 8,75 kms des parcelles reprises

Par ailleurs le siège de l'exploitation de M. [C] [H] se situe à [Localité 38] soit sur la commune même d'une partie des parcelles objet de la reprise, étant précisé que les autres parcelles se situent sur des communes très proches.

Il n'y a donc pas lieu à autorisation au titre du contrôle des structures en raison de la distance entre les siège d'exploitation et les parcelles.

Enfin, s'agissant du contrôle des structures au titre d'une pluriactivité , il ressort des pièces produites que M. [C] [H], lequel n'avait pas d'activité professionnelle pour les motifs qui ont déjà été indiqués a perçu au titre de l'année 2020 un revenu de 29 278 euros à titre personnel au titre de indemnités de chômage. Il en résulte qu'à supposer que la perception d'indemnités de pole emploi puisse être considérée comme justifiant un contrôle au titre de la pluri-activité, il y a lieu de conclure que les ressources de M. [H] n'excédaient pas le seuil des 3120 euros SMIC horaire.

Il n'y avait donc pas lieu à autorisation administrative.

Sur le caractère sérieux du projet de reprise :

Alors que M. [C] [H] s'est installé avec sa famille à proximité des parcelles, qu'il est effectivement installé comme agriculteur et qu'il avait fait des études à cet effet, rien ne vient en réalité le caractère sérieux du projet qui n'est d'ailleurs plus à ce jour un projet mais une réalité

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a conclu que le candidat à la reprise remplissait les conditions exigées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

C'est également à bon droit en conséquence que le jugement entrepris a ordonné l'expulsion de Mme [B] [L] née [N] et de Mme [S] [L] des parcelles en cause sous astreinte.

Il convient cependant de dire que les parcelles ayant été libérées au titre de l'exécution provisoire, la demande d'expulsion est devenue sans objet.

Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par les premiers juges.

Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.

Les consorts [L] succombant dans leur appel en supporteront les dépens.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que les parcelles sises à ZB [Cadastre 23] pour 17 a [Cadastre 33] ca et ZB [Cadastre 24] pour 06 a 23 ca sises à [Localité 36] ne sont pas incluses dans le périmètre du congé à effet du 30 octobre 2021 ;

Y ajoutant,

Constate que la mesure d'expulsion est devenue sans objet, les terres ayant été reprises en cours de procédure d'appel et au bénéfice de l'exécution provisoire ;

Condamne in solidum Mmes [B] [L] née [N], [S] et [J] [L] aux dépens d'appel ;

Les condamne dans les mêmes termes à payer à M. [K] [H] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 22/03270
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.03270 ?
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