République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 20/06/2024
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N° de MINUTE :24/524
N° RG 23/04278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDQ5
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 24 Août 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [J] [N]
né le 12 Septembre 1929 à [Localité 7] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 2 avril 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/06/2024
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Par acte sous-seing privé en date du 15 février 2015, M. [J] [N] a donné à bail à M. [Z] [B] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6]) moyennant le versement d'un loyer mensuel de 430 euros outre 7 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte d'huissier en date du 30 mars 2023, M. [N] a fait signifier à M. [B] un commandement de payer la somme de 3668,05 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2023, M. [N] a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de voir:
- prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre M. [J] [N] et M. [Z] [B],
- ordonner l'expulsion de M. [B] et de tout occupant de son chef et de tout bien avec si nécessaire le concours de la force publique,
- condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes:
*4707,10 euros au titre de la dette locative, arrêté au mois de février 2023 et sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date du commandement de payer les loyers et pour le surplus, à compter de la présente assignation,
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu'au départ effectif du logement,
- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 février 2015 entre M. [J] [N] et M. [Z] [B] et dont l'objet est l'immeuble sis [Adresse 6]) à compter du présent jugement,
- ordonné l'expulsion de M. [Z] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; puis à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, dit que l'expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamné M. [B] à payer à M. [N] :
* la somme de 1458,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement représentant le montant des arriérés de loyers et charges au 30 juin 2023,
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du 1er juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
* une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs autres demandes;
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 septembre 2023.
Par courier transmis par voie électronique le 5 janvier 2024, le greffe de la cour a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et l'a invité à s'expliquer sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de:
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [B],
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Lecompte-Ledieu en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] [B] n'a pas conclu sur cet incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Alors que M. [B] a interjeté appel du jugement déféré le 25 septembre 2023, il disposait donc d'un délai de trois mois expirant le 25 décembre 2023 pour remettre ses conclusions d'appelant à la cour de céans.
Force est de constater qu'il ne justifie pas du respect de ces dispositions.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [B].
M. [B] sera condamné à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lecompte-Ledieu en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [B],
Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [J] [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé E. Boutié