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04/07/2024 | FRANCE | N°22/04241

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 04 juillet 2024, 22/04241


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE [Localité 17]



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 04/07/2024



****





N° de MINUTE :

N° RG 22/04241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPGI



Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



Société Aig Europe SA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 18]



Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de [Localité 17], avocat constitué, assistée de Me Nathalie Roine, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



INTIMÉS



Madame [J] [E]

née le [Date naiss...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE [Localité 17]

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 04/07/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPGI

Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Société Aig Europe SA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 18]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de [Localité 17], avocat constitué, assistée de Me Nathalie Roine, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [J] [E]

née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 13]

Monsieur [Y] [I] [F] [W] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son fils [O] [F] [W]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21] (Congo)

de nationalité Française

[Adresse 15],

[Adresse 15],

[Localité 12]

Madame [B], [U], [X] [C]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Monsieur [T] [C]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Madame [A] [C] tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son fils [O] [F] [W]

née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 15],

[Localité 12]

Monsieur [K], [M], [D] [C]

né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Madame [V] [Z] épouse [C]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentés par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 20] [Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 novembre 2022 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Claire Bertin, conseiller faisant fonction de président par ordonnance du 4 juin 2024

Yasmina Belkaid, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller conformément à l'ordonnance du Premier président en date du 4 juin 2024

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2024 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Claire Bertin, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [A] [C] a été victime d'un accident de la circulation le 8 février 2016 à [Localité 20], alors qu'elle circulait à bicyclette, et a été percutée par un bus assuré par la société AIG Europe.

Conduite aux urgences puis en réanimation au centre hospitalier de [Localité 20], Mme [A] [C] a subi un traumatisme crânien avec fracture temporo-pariéto-occipitale, et est restée dans le coma pendant quinze jours. Souffrant d'une paralysie faciale droite incomplète, elle a ensuite intégré le service de rééducation neurologique, avant de regagner son domicile le 19 avril 2016.

La société AIG Europe lui a versé une provision de 5 000 euros le 11 mai 2016, puis une autre de 40'000 euros le 2 septembre 2016.

L'assureur a fait réaliser une expertise par son médecin-conseil, Mme [G], qui a déposé son rapport définitif le 21 mai 2019, fixant la date de consolidation de la victime au 28 novembre 2018, et retenant un déficit fonctionnel permanent de 18% en raison de ses séquelles.

La société AIG Europe a adressé le 8 août 2019 à Mme [A] [C] une offre d'indemnisation d'un montant de 62'282,80 euros, provisions à déduire.

Estimant l'offre insuffisante, par actes d'huissier du 5 et 11 juin 2020, Mme [A] [C], ainsi que M. [Y] [F] [W], le mineur [O] [F] [W], Mme [V] [C], M.'[T] [C], M.'[K] [C], Mme [B] [C] et Mme [J] [E] (les consorts [C]), ont fait assigner la société AIG Europe et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 20]-[Localité 17], devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir l'indemnisation définitive de leurs préjudices.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

1. condamné la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 8 février 2016 :

1.a. 3 765,50 euros au titre des frais divers';

1.b. 4 784,34 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire';

1.c. 22 139,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels';

1.d. 12 000 euros au titre du préjudice universitaire';

1.e. 377 661 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs';

1.f. 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle';

1.g. 8 805,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';

1.h. 20 000 euros au titre des souffrances endurées';

1.i. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';

1.j. 55 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';

1.k. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent';

1.l. 3 000 euros au titre au préjudice d'agrément';

2. sursis à statuer, dans l'attente de la production de tout justificatif de la prise en charge totale, partielle ou du défaut de prise en charge de ces dépenses par la mutuelle de Mme [A] [C], sur :

* les dépenses de santé antérieures à la consolidation restées à charge (frais de kinésithérapie, de psychologue, de sophrologue, et de pharmacie), ainsi que les frais d'optique';

* les dépenses de santé postérieures à la consolidation restées à charge (séances de réflexologie plantaire et d'EMDR) ;

3. enjoint à Mme [C] de produire de tels justificatifs pour l'audience de mise en état électronique du 21 septembre 2022 à peine de radiation ;

4. renvoyé l'affaire, uniquement sur ce point, à l'audience de mise en état électronique du 21 septembre 2022, et invité les parties à faire leurs observations sur un traitement sans audience publique de cette demande conformément à l'article 799 du code de procédure civile ;

5. fixé la créance de débours de la CPAM pour les sommes exposées au titre des frais hospitaliers, médicaux, d'appareillage et des indemnités journalières, à la somme de 32 482,73 euros';

6. condamné la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] les intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016 et jusqu'au jour où la présente décision deviendra définitive sur la somme totale de 626 638,47 euros ;

7. dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 45'000 euros ;

8. condamné la société AIG Europe à payer à Mme [V] [C] la somme de 5'000 euros au titre du préjudice d'affection ;

9. condamné la société AIG Europe à payer à M. [T] [C] la somme de 5'000 euros au titre du préjudice d'affection';

10. condamné la société AIG Europe à payer à Mme [B] [C] les sommes de :

10.a. 3'000 euros au titre du préjudice d'affection';

10.b. 445 euros au titre des pertes de gains';

11. condamné la société AIG Europe à payer à M. [K] [C] les sommes de :

11.a. 3'000 euros au titre du préjudice d'affection';

11.b. 510 euros au titre des pertes de gains';

12. condamné la société AIG Europe à payer à M. [Y] [F] [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

13. condamné la société AIG Europe à payer à Mme [J] [E] les sommes de:

13.a. 3'000 euros au titre du préjudice d'affection';

13.b. 453,81 euros au titre des pertes de gains';

14. dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour où la présente décision deviendra définitive pour Mme [A] [C] et à compter de ce jour pour Mme [V] [C], M. [T] [C], Mme [B] [C], M. [K] [C], M. [Y] [F] [W], et Mme [J] [E]';

15. dit que les intérêts échus lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;

16. rappelé que le présent jugement était de droit assorti de l'exécution provisoire;

17. condamné la société AIG Europe à supporter les dépens de l'instance ;

18. condamné la société AIG Europe à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile':

18.a. à Mme [A] [C], la somme de 5'000 euros';

18.b. à M. [Y] [F] [W], [O] [F] [W], Mme [V] [C], M.'[T] [C], M. [K] [C], Mme [B] [C] et Mme [J] [E] (ensemble) la somme de 500 euros ;

19. débouté les parties du surplus de leurs demandes.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 5 septembre 2022, la société AIG Europe a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1.b';'1.c'; 1.e'; 1.f'; 1.j'; 5'; et 6 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions n°6 notifiées le 16 février 2024, la société AIG Europe demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1353 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de':

- infirmer le jugement querellé quant à l'évaluation des préjudices suivants, subis par Mme [A] [C] : l'assistance par tierce personne temporaire ; les pertes de gains professionnels actuels ; les pertes de gains professionnels futurs ; l'incidence professionnelle'; le déficit fonctionnel permanent';

- infirmer le jugement querellé quant à sa condamnation à verser des intérêts à Mme [A] [C] au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016 et jusqu'au jour où la décision sera définitive sur la somme de 626'638,47 euros ;

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus';

statuant de nouveau,

- liquider les préjudices dont appel de la manière suivante :

- 3'297,05 euros au titre de la tierce personne temporaire';

- 13'066,02 euros au titre des perte de gains professionnels actuels';

- débouté au titre des pertes de gains professionnels futurs';

- 30'000 euros au titre de l'incidence professionnelle';

- 43'020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';

- débouter Mme [A] [C] de sa demande au titre du doublement de l'intérêt légal';

- débouter Mme [A] [C] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son fils mineur, [O] [F] [W], Mme [J] [E], M. [Y] [F] [W] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son fils mineur, [O] [F] [W], Mme [B] [C], M. [T] [C], M. [K] [C], Mme [V] [Z] épouse [C], de leur appel incident et de toutes leurs demandes, à l'exception du préjudice financier de Mme [V] [Z] épouse [C] et de M. [T] [C] à hauteur de 2'357,04 euros';

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens, et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société AIG Europe fait valoir que :

- dans son rapport d'expertise contradictoire, l'expert [G] tient compte du bilan neuropsychologique de Mme [H] qu'elle avait désignée comme sapiteur';

- seules les conclusions contradictoires de l'expert [G] sont à prendre en considération pour liquider le préjudice de Mme [A] [C]';

- les arrêts de travail postérieurs à la consolidation et la reprise du travail à mi-temps thérapeutique, suivant le compte rendu de consultation du docteur [P] du 16 mai 2023, ne sont pas imputables à l'accident survenu le 8 février 2016';

- Mme [A] [C] ne démontre pas qu'en l'absence de l'accident, elle aurait pu prétendre à une rémunération mensuelle nette de 3'000 euros par mois'pour un poste d'attaché territorial ; elle a toujours exercé ses fonctions dans le milieu associatif où les rémunérations sont moins élevées que dans les entreprises privées';

- il convient de retenir un salaire mensuel net de référence de 1'916 euros, et une perte de chance évaluée à 70% de percevoir une telle rémunération'; or les revenus effectivement perçus par Mme [C], pendant la période de référence du 28 novembre 2018 au 14 mars 2024, sont supérieurs aux sommes auxquelles elle aurait pu prétendre.

4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 janvier 2024, les consorts [C], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de':

- dire l'appel incident de Mme [A] [C] et M. [Y] [F] [W], en personne et en qualité de représentants légaux de [O] [F] [W], Mme [V] [Z] épouse [C], M.'[T] [C], recevable et bien fondé';

- en conséquence, confirmer les postes de préjudice suivant non concernés par l'appel':

s'agissant de Mme [A] [C]':

- 3'765,50 euros au titre des frais divers';

- 12'000 euros au titre du préjudice universitaire';

- 8'805,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';

- 20'000 euros au titre des souffrances endurées';

- 4'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';

- 3'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent';

- s'agissant des victimes indirectes':

- 5'000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [T] [C]';

- 5'000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [V] [Z] épouse [C]';

- 3'000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [B] [C]';

- 445 euros au titre des pertes de gains de Mme [B] [C]';

- 3'000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [K] [C]';

- 510 euros au titre de la perte de gains de M. [K] [C]';

- 5'000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [Y] [F] [W]';

- 3'000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [J] [E]';

- 453,81 euros au titre des pertes de gains de Mme [J] [E]';

- confirmer la condamnation de la société AIG Europe à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016 pour l'ensemble des condamnations pour la victime directe et les victimes indirectes, jusqu'au jour où la décision deviendra définitive';

- réformer le jugement dont appel sur les postes de préjudices suivants':

s'agissant de Mme [A] [C], l'aide humaine temporaire, les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément';

s'agissant des victimes indirectes, le préjudice permanent exceptionnel de M. [T] [C], Mme [V] [Z] épouse [C], M. [Y] [F] [W], et [O] [F] [W], et le préjudice matériel et financier de M. [T] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C]';

en conséquence, statuant à nouveau sur les postes dont appel':

- débouter la société AIG Europe de toutes ses demandes en appel';

- fixer et liquider comme suit les préjudices dont appel de Mme [A] [C]':

Postes de préjudice

Evaluation totale en euros

Part revenant à la victime en euros

Part revenant à la CPAM en euros

Préjudice patrimoniaux temporaires

Assistance temporaire par une tierce personne

44 867

44 867

0

Perte de gains professionnels actuels

53 228,25

subsidiairement

50 862,93

49 854,10

subsidiairement

47 488,78

3 374,15

Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle

200 000

subsidiairement en cas de rejet de la demande au titre des PGPF

1 200 000

200 000

subsidiairement en cas de rejet de la demande au titre des PGPF

1 200 000

0

Perte de gains professionnels futurs

1 215 831

subsidiairement

1 155 040

1 215 831

subsidiairement

1 155 040

0

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

132 781

subsidiairement

130 000

132 781

subsidiairement

130 000

0

Préjudice d'agrément

25 000

25 000

0

Total

1 671 797,25

1 668 423

3 374,15

Provision

45 0000

Solde

1 623 423,10

- condamner la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] la somme de 1'623'423,10 euros au titre des préjudices dont appel, soustraction faite des provisions versées';

- fixer et liquider et condamner la société AIG Europe à payer aux victimes indirectes de l'accident les sommes suivantes en appel :

au titre du préjudice exceptionnel permanent':

20 000 euros à M. [Y] [F] [W]';

20 000 euros à [O] [F] [W], mineur pris en la personne de ses parents';

15 000 euros à Mme [V] [Z] épouse [C]';

10 000 euros à M. [T] [C]';

au titre préjudice financier':

2 628,04 euros à M. [T] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C]';

280 euros à Mme [V] [Z] épouse [C] au titre des dépenses de santé';

- assortir toutes les condamnations des intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016, sur l'assiette totale de l'indemnité, provisions versées et créance de la CPAM incluses et ce, jusqu'au jour où la décision d'appel sera définitive';

- condamner la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] la somme de

20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [Y] [F] [W], Mme [V] [Z] épouse [C], à M. [T] [C], une somme de

2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- dire et juger que l'ensemble des condamnations produiront intérêts à compter de la date de la saisine du tribunal en application du nouvel article 1231-7 du code civil, et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du code civil ;

- condamner la société AIG Europe aux entiers frais et dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [C] font valoir que :

- le rapport de la neuropsychologue, Mme [H], éclaire les conclusions médico-légales de l'expert [G], et doit également être pris en considération pour apprécier l'entier préjudice de Mme [A] [C] ;

- le bilan neuropsychologique révèle chez la victime des troubles cognitifs légers et limités aux sphères attentionnelle et comportementale, qui ont d'importantes répercussions dans la vie quotidienne et professionnelle'; il est mis en évidence une faiblesse de la mémoire de travail, un ralentissement de la vitesse de traitement, une fragilité de la vigilance visuelle induisant une fatigabilité dans la vie quotidienne, de légères modifications comportementales et des difficultés psychologiques'; Mme [A] [C] présentait des capacités à haut potentiel intellectuel avant l'accident.

4.3. Régulièrement intimée, la CPAM de [Localité 20]-[Localité 17] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la société AIG Europe ne discute pas en premier lieu, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à réparation intégrale de Mme [A] [C] et de ses proches des suites de l'accident de la circulation routière survenu le 8 février 2016, dans lequel est impliqué le véhicule assuré.

En second lieu, alors d'une part que la société AIG Europe sollicite de retenir le barème BRCIV 2023 pour capitaliser les dépenses futures et, d'autre part, que les consorts [C] considèrent qu'il y a lieu à cette fin d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 avec le taux d'intérêt de -1%, la cour rappelle que le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond.

Il sera retenu l'application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce.

I - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe

A titre liminaire, la cour rappelle que les parties ne contestent l'indemnisation de Mme [A] [C] que pour les postes relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l'assistance temporaire par une tierce personne, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, et au préjudice d'agrément.

Dans son rapport d'expertise judiciaire du 21 mai 2019, lequel prend en considération en page 19 les conclusions du bilan neuropsychologique réalisé le 6 juillet 2018 par Mme [S] [H], l'expert [G] retient comme séquelles imputables à l'accident le traumatisme crânien, la fracture du rocher, et les lombalgies par déconditionnement musculaire présentées par Mme [A] [C], mais écarte tout traumatisme abdominal, rachidien ou urinaire, considérant que les troubles urinaires préexistants à l'accident évoluaient pour leur propre compte indépendamment de celui-ci.

L'expert fixe la date de consolidation des lésions au 28 novembre 2018 à l'âge de 28 ans, Mme [A] [C] étant née le [Date naissance 3] 1988.

Il retient un déficit fonctionnel permanent de 18% en raison notamment de quelques lombalgies d'origine musculaire, d'acouphènes droits, d'une hyperesthésie au bruit, d'une discrète paralysie faciale droite, de séquelles neurocognitives et comportementales, d'une irritabilité et d'une impulsivité, et de répercussions psychologiques.

A - Sur l'évaluation des préjudices

1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux

a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

1° - Sur les pertes de gains professionnels actuels

Le premier juge a octroyé à Mme [A] [C] une somme de 22'139,15 euros réparant les pertes de gains professionnels actuels.

La société AIG Europe propose la fixation de ce poste à la somme de 13'066,22 euros, soutenant que':

- du 8 février au 31 août 2016, date de fin de versement des indemnités journalières, Mme [C], qui exerçait, avant l'accident et durant ses études, un emploi salarié à mi-temps d'éducatrice spécialisée moyennant une rémunération mensuelle nette de 816 euros, a subi une perte de revenus de 1'442,45 euros';

- à compter du 1er septembre 2016, Mme [C] devait terminer son master 2 et soutenir son mémoire de fin d'études'; elle ne démontre pas qu'elle a postulé sur cette période à un emploi de coordinatrice de centre de loisirs, malgré le droit de priorité à l'embauche dont elle bénéficiait';

- le premier juge a justement retenu que sans l'accident, elle aurait pu commencer à travailler à temps plein à compter du 1er janvier 2017'après l'obtention de son diplôme, sa recherche d'emploi et ses entretiens professionnels ;

- la victime ne démontre pas que le poste qu'elle aurait occupé aurait été rémunéré à hauteur de 2'200 euros nets par mois';

- du 1er septembre au 31 décembre 2016, le préjudice doit être évalué sur la base de la rémunération antérieure à l'accident égale à 816 euros par mois, soit une perte de gains de 2'430,77 euros'après déduction des salaires effectivement perçus ;

- du 1er janvier 2017 au 28 novembre 2018, il convient de prendre en considération un revenu mensuel net moyen de 1'916 euros, correspondant à la moyenne entre un salaire de responsable de centre de loisirs à hauteur de 1'632 euros et un salaire de coordinateur territorial de 2'200 euros';

- toutefois considérant qu'il n'était pas certain que Mme [C] bénéficie d'un tel niveau de rémunération, il est raisonnable de retenir une perte de chance de 70% de bénéficier d'un tel revenu';

- du 1er janvier 2017 au 2 novembre 2018, Mme [C] a donc subi de façon certaine une perte de revenus de 9'192,80 euros.

Mme [A] [C] réclame en appel une somme de 49'854,10 euros, subsidiairement 47'488,78 euros, faisant valoir que':

- il n'y a pas lieu de raisonner sur la base d'une perte de chance, dès lors qu'elle travaillait déjà pendant ses études, et aurait continué à le faire dès l'obtention de son diplôme';

- elle s'est particulièrement investie dans ses études d'éducatrice spécialisée au cours desquelles elle a obtenu des mentions, cumulé stages, emplois et engagements dans le bénévolat en France et à l'étranger, se spécialisant dans la prise en charge des enfants et des personnes handicapées';

- dès septembre 2016, elle bénéficiait d'un droit de priorité sur les postes de travail proposés par le réseau de son employeur, en raison de son ancienneté et de sa mobilité professionnelle, de sorte qu'elle aurait à l'évidence commencé à travailler à temps plein sur un poste à responsabilité'; '

- du 8 février au 31 août 2016, son salaire mensuel net imposable moyen avant l'accident s'élevant à 846 euros, elle a subi une perte de revenus de 2'547,85 euros après déduction des indemnités journalières'versées à son employeur puis directement à elle-même pour un montant cumulé de 3'374,15 euros ;

- à compter du 1er septembre 2016, elle aurait validé son master 2 et elle aurait dû percevoir un salaire mensuel net moyen de coordinatrice de centre de loisirs à hauteur de 2'242,90 euros, ce qui correspond à la moyenne sur deux années de la rémunération perçue par un salarié sur un tel poste';

- du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, elle aurait dû percevoir des salaires pour 60'550,20 euros';

- du 1er septembre au 28 novembre 2018, un poste de chargé de mission auprès de l'organisation non gouvernementale (ONG) Ecpat lui a été proposé moyennant une rémunération mensuelle nette de 2'405 euros, mais elle a été contrainte d'y renoncer en raison de ses séquelles'; ses salaires auraient dû s'élever à la somme de 7'215 euros sur cette période';

- compte tenu de ses gains du 1er septembre 2016 au 28 novembre 2018 s'élevant à la somme de 19'762,76 euros, sa perte de gains professionnels sur la période s'élève à la somme de 47'306,24 euros.

Sur ce, les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation. L'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

L'expert [G] expose qu'au moment de l'accident, Mme [A] [C] était étudiante en master 2 de recherche en travail social, et travaillait parallèlement à mi-temps en contrat à durée indéterminée comme éducatrice spécialisée auprès d'adolescents handicapés. L'arrêt de travail du 8 février 2016 au 12 novembre 2017 est directement imputable à l'accident subi le 8 février 2016. Le 29 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude médicale. Elle a terminé son master 2, puis a retrouvé un emploi à temps plein le 13 novembre 2017 dans une association d'aide aux femmes immigrées.

Le salaire mensuel de référence perçu par Mme [C] qui, avant l'accident et pendant ses études, était employée à temps partiel comme responsable du service Cap ados, s'élève à la somme de 846 euros nets imposables (moyenne des salaires d'octobre 2015 à janvier 2016).

Comme l'a exactement apprécié le premier juge, il est certain que Mme [C] aurait, en l'absence de l'accident, compte tenu de son engagement, de son expérience professionnelle, et de ses résultats, terminé sans difficultés son cursus universitaire par l'obtention de son master 2 à la fin de l'année 2016, recherché concomitamment un emploi, passé les entretiens d'embauche, et commencé un emploi qualifié à temps plein à compter du 1er janvier 2017, en qualité de coordinatrice territoriale, sans qu'il soit besoin de retenir pour cette période une quelconque perte de chance.

La cour retient qu'elle aurait perçu à ce titre une rémunération mensuelle nette de 2'200 euros, ainsi que permettent de l'établir les bulletins de salaires d'un collègue débutant appartenant au même réseau (pièce 157 de l'intimée).

=$gt; Du 8 février au 31 décembre 2016, Mme [C] aurait dû percevoir une rémunération nette de 9'306 euros (soit 846 euros x 11 mois).

Sur cette période, Mme [C] a perçu'les revenus suivants :

- un cumul de salaires nets mensuels de 2'349,70 euros de février à août 2016 (pièce 66 de l'intimée)';

- des indemnités journalières de 1'753,05 euros qui lui ont été directement versées (pièce 68 de l'intimée), étant ici précisé que des indemnités journalières d'un montant de 1'621,10 euros ont été versées à l'employeur jusqu'au 6 mai 2016 ;

- un solde de tout compte de 786,87 euros du 1er septembre au 31 décembre 2016 (pièce 74 de l'intimée)';

soit un total de 4'889,62 euros.

La perte de gains professionnels sur cette période s'élève donc à la somme de 4'416,38 euros (soit 9'306 ' 4'889,62).

Pendant cette même période du 8 février au 31 décembre 2016, la CPAM de [Localité 24]-[Localité 25], suivant relevé définitif de débours du 9 mars 2021 (pièce 223 de l'intimée), a versé des indemnités journalières d'un montant global de 3'374,15 euros (soit 1'753,05 + 1'621,10).

=$gt; Du 1er janvier 2017 au 28 novembre 2018, si Mme [C] a bien postulé le 18 juillet 2018 à un emploi de chargé de mission auprès de l'ONG Ecpat (pièces 137 à 139 de l'intimée), rien ne démontre, contrairement à ses allégations, qu'elle a été contrainte d'y renoncer en raison de ses séquelles, ni que cet employeur l'aurait en tout état de cause choisie.

Sur cette période, elle pouvait prétendre, sans l'accident, à une rémunération mensuelle nette de 50'600 euros, soit 2'200 euros x 23 mois, en qualité de coordinatrice territoriale.

Elle a été embauchée le 13 novembre 2017 en contrat à durée déterminée, puis indéterminée, en qualité de chargée de mission, position non cadre, par l'association Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural dans le tiers-monde (GRDR) pour s'occuper de l'inclusion sociale de femmes migrantes, moyennant une rémunération annuelle brute de 22'844 euros (pièces 82 à 84 de l'intimée).

Sur cette période, Mme [C] a perçu'les revenus suivants :

- un salaire annuel net imposable de 2'487,93 euros en 2017'(pièce 146 de l'intimée) ;

- un salaire net imposable de 17'433,97 euros du 1er janvier au 28 novembre 2018, soit 19'166,87 x 332 jours / 365 jours (pièces 147 et 233 de l'intimée)';

soit un total de 19'921,90 euros.

La perte de gains professionnels sur cette période s'élève donc à la somme de 30'678,10 euros (soit 50'600 ' 19'921,90).

En conséquence, il convient de condamner la société AIG Europe à payer à Mme [C] la somme de 35'094,48 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels restées à sa charge (soit 4'416,38 + 30'678,10), et de fixer à ce titre la créance de la CPAM de [Localité 24]-[Localité 25] à la somme de 3'374,15 euros.

2° - Sur l'assistance temporaire par une tierce personne

Le premier juge a accordé à la victime une somme de 4'784,34 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne.

La société AIG Europe offre une indemnisation de 3'297,05 euros sur la base d'un taux horaire de 13 euros, pour le besoin en aide humaine jusqu'à consolidation, indiquant que':

- le coût horaire de 18 euros, majoré de 10% pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, est excessif compte tenu du caractère non professionnel, non spécialisé, et non médicalisé de l'aide';

- la victime a été prise en charge par les soignants lors de son séjour à l'hôpital, et n'apporte aucun élément de nature à rapporter la preuve des tâches réalisées par ses proches pendant son hospitalisation';

- s'agissant du règlement des factures réglées au prestataire d'avril à juillet 2016, il convient de tenir compte du crédit d'impôt de 50% dont a bénéficié la victime.

Mme [A] [C] réclame, sur la base d'un taux horaire de 20 euros, une indemnisation de 44'867 euros, faisant valoir que':

- l'expert [G] a omis d'apprécier l'indemnisation de l'aide active apportée par ses parents lors de son hospitalisation pour lui fournir et entretenir son linge, s'occuper de ses démarches administratives, préserver son logement, maintenir son lien social, améliorer ses repas, et l'aider à parler, marcher, s'alimenter, et ce à raison de cinq heures par jour pendant ses dix semaines d'hospitalisation';

- outre le besoin en aide humaine retenu par l'expert pour l'aider, à sa sortie de l'hôpital, dans les actes courants de la vie quotidienne, elle sollicite également une aide supplémentaire d'une heure et demie par jour pour le soutien psychologique, la guidance, le ré-assurage, l'aide à la planification de la journée, l'organisation de l'agenda.

Sur ce, l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d'autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime'; elle est calculée hors incidence fiscale, le crédit d'impôt sur le revenu n'ayant aucune incidence sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation intégrale de la victime.

Elle n'est pas exclue par principe pendant les périodes d'hospitalisation de la victime, ce poste de préjudice ne se limitant pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et les besoins de la vie quotidienne ne cessant pas pendant ces périodes.

L'expert [G] retient un besoin en aide humaine de':

- deux heures par jour du 20 avril au 25 mai 2016'pour le soutien psychologique, la réassurance, l'aide aux démarche administratives, les tâches ménagères, la préparation des repas, et les conduites ;

- quatre heures par semaine du 26 mai au 26 septembre 2016 pour les tâches ménagères, les déplacements, les démarches administratives ;

- deux heures par semaine du 27 septembre 2016 au 31 octobre 2017.

La cour retient un taux horaire de 20 euros, incluant les charges sociales, jours fériés et congés payés, dont l'assistance familiale doit également bénéficier.

=$gt; Durant la période d'hospitalisation du 8 février au 19 avril 2016 (72 jours), la victime a subi d'importantes contraintes et n'a pu vivre normalement. Son hospitalisation signe une perte'd'autonomie, qui résulte tout à la fois de l'atteinte à l'intégrité physique'et/ou psychique, mais également de l'atteinte à son cadre organisationnel quant à son quotidien, son confort de vie et son espace relationnel.

Outre les'besoins vitaux de la'victime,'auxquels le poste de préjudice ne se limite pas et qui sont couverts, au moins partiellement, par le service hospitalier, Mme [A] [C] subit une importante perte d'autonomie qui l'oblige à recourir à l'aide de tiers pour'l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne qui,'a'priori, ne peuvent être assurés par le service hospitalier, notamment l'entretien du linge, les démarches administratives, l'assistance au repas, la préservation du logement et du lien social.

Si l'expert judiciaire ne retient pas de besoin en aide humaine pendant la durée de l'hospitalisation, les développements précédents et les attestations produites au débat conduisent la cour à retenir une heure quotidienne d'assistance par une tierce personne pendant les journées d'hospitalisation.

Ce poste est calculé de la façon suivante': 20 euros x 1 heure x 72 jours = 1'440 euros.

=$gt; Mme [A] [C] produit des factures de son prestataire Onela d'avril à juillet 2016 correspondant à 16 heures de travaux ménagers pour un coût total de 408,54 euros.

=$gt; Pendant la période retenue par l'expert s'écoulant du 20 avril 2016 au 31 octobre 2017, le poste est calculé de la façon suivante':

- du 20 avril au 25 mai 2016 (36 jours), [2 heures x 36 jours) - 16 heures de prestataire] x 20 euros = 1 120 euros';

- du 26 mai au 26 septembre 2016 (124 jours), 4 heures x (124 jours / 7) x 20 euros = 1'417,14 euros';

- du 27 septembre 2016 au 31 octobre 2017 (400 jours), 2 heures x (400 jours / 7) x 20 euros = 2'285,71 euros';

soit un total de 4'822,85 euros.

=$gt; Sur le besoin supplémentaire en aide humaine pour assurer son soutien psychologique et la guider dans son organisation personnelle, il s'observe que l'expert judiciaire a déjà tenu compte, dans son évaluation, du besoin de réassurance et d'accompagnement de Mme [A] [C] dans ses diverses démarches, et ce jusqu'au 31 octobre 2017, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande à ce titre.

En conséquence, Mme [A] [C] est bien fondée à obtenir une indemnisation totale de 6'671,39 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne (soit 1'440 + 408,54 + 4'822,85).

b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

1° - Sur les pertes de gains professionnels futurs

Le premier juge a accordé à Mme [C] une indemnisation de 377'661 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, évaluant les pertes échues à la somme de 25'530 euros, et capitalisant une perte annuelle de revenus à échoir de 6'848 euros par an suivant le barème publié à la Gazette du palais 2020 avec un taux d'intérêt de 0%.

La société AIG Europe conclut au débouté des prétentions adverses, faisant valoir que':

- Mme [C] ne démontre ni être contrainte de se reconvertir, ni pouvoir prétendre à une rémunération nette mensuelle de 3'000 euros';

- les avis de la médecine du travail du 17 octobre et 4 novembre 2016 la déclarant inapte à son poste d'éducatrice spécialisée, et à tout poste nécessitant l'accueil du public ou une prise de responsabilité, sont antérieurs de deux ans à la consolidation';

- or Mme [C] exerce, depuis le 13 novembre 2017, un poste à responsabilité en qualité de chef de projet'dans une association d'aide aux femmes immigrées, dans le cadre duquel elle accueille du public ;

- son syndrome d'épuisement, son arrêt de travail à la fin de l'année fin 2022, et la reprise à mi-temps thérapeutique ne sont pas strictement et exclusivement imputables à l'accident du 8 février 2016, puisqu'elle élève seule son enfant durant la semaine et présente des pathologies intercurrentes';

- la rémunération de référence, alléguée par la victime à hauteur de 3'000 euros nets, n'est pas démontrée, et il n'y pas lieu de procéder à une revalorisation annuelle de celle-ci';

- Mme [C] a toujours travaillé dans le milieu associatif, au sein duquel les rémunérations sont moindres que dans le secteur privé';

- il convient de prendre en considération un revenu mensuel net moyen de 1'916 euros, correspondant à la moyenne entre un salaire de responsable de centre de loisirs à hauteur de 1'632 euros et un salaire de coordinateur territorial de 2'200 euros, et de retenir une perte de chance de 70% de bénéficier d'un tel revenu';

- après consolidation, les revenus effectivement perçus par Mme [C] sont supérieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre en l'absence d'accident, de sorte qu'elle ne subit aucune perte de gains professionnels'futurs échus ou à échoir.

Mme [C] demande au titre des pertes de gains professionnels futurs une somme de 1'215'831 euros, subsidiairement 1'155'040 euros, et fait valoir que':

- les séquelles permanentes dont elle est atteinte ont une incidence directe sur ses capacités professionnelles';

- ses séquelles comportementales et neurocognitives en lien avec l'accident ont eu une incidence sur son poste de travail et ont conduit à sa réorientation';

- elle se destinait avant l'accident à un poste à responsabilité de coordinateur ou de chargé de mission dans le secteur associatif';

- elle est reconnue travailleur handicapé depuis le 8 septembre 2016, et a accepté d'être suivie par l'Unité d'évaluation, de réentraînement, d'orientation sociale et professionnelle pour personnes cérébrolésées (UEROS) de [Localité 20]';

- elle propose de retenir un salaire de référence de 3'000 euros nets, correspondant à un poste d'attaché territorial, de directeur de centre, ou de chef de projet culturel, et de le revaloriser chaque année en fonction de l'évolution du SMIC';

- elle demande de capitaliser à titre viager la perte de revenus à échoir qu'elle évalue à 16'620 euros par an à compter du 1er janvier 2023, et ce afin de tenir compte de la perte de ses droits à la retraite.

Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.

Dès lors que la victime n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident, elle peut subir une perte de gains professionnels futurs en lien avec ses séquelles, et elle n'a pas à minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable.

Dans son rapport du 21 mai 2019, l'expert [G] décrit les séquelles neurocognitives et comportementales de Mme [C] comme une faiblesse de la mémoire de travail, un ralentissement de la vitesse de traitement, une fragilité de la vigilance visuelle, de l'attention soutenue, et du traitement de l'information visuelle, ainsi qu'une irritabilité et impulsivité. L'expert retient que Mme [C] a changé d'orientation, devant renoncer à son emploi auprès d'adultes et d'enfants handicapés, et s'orienter vers le milieu associatif et social, car elle était émotionnellement en difficulté au contact des personnes handicapées, et ne se sentait pas capable d'assumer des postes à importante responsabilité.

En l'espèce, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 18%, et il est constant que Mme [C] a retrouvé, depuis le 13 novembre 2017, auprès d'une association d'aide aux femmes migrantes, un poste de chef de projet à mi-temps, puis à temps plein, dans le cadre duquel elle exerce certaines responsabilités professionnelles et accueille du public.

Il est ainsi démontré qu'en raison des troubles neurocognitifs et comportementaux imputables à l'accident, Mme [C] n'a pas été apte à reprendre son activité professionnelle antérieure d'éducatrice spécialisée, et a été contrainte de se réorienter, son état de santé restant toutefois compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle adaptée, tel un emploi de chef de projet dans le milieu associatif.

Alors que la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable qui ne se confond pas avec une chance hypothétique, il convient de se référer au poste de travail auquel la victime aurait raisonnablement pu prétendre en l'absence de fait dommageable.

Considérant le niveau de qualification, l'ambition et les compétences professionnelles de Mme [C], la cour juge que la probabilité que celle-ci ait, en l'absence de l'accident, occupé un emploi qualifié à temps complet sur un poste à responsabilité de type attaché territorial, directeur de centre, ou chef de projet culturel, s'avère très élevée, et retient en conséquence une perte de chance de 95% d'obtenir le gain espéré de tels emplois si l'accident ne s'était pas produit.

A titre de comparaison, Mme [C] verse au débat les bulletins de salaire de Mme [R] [N], attaché territorial de 2019 à 2022, laquelle participait en master 2 au même cursus d'études qu'elle-même. Celle-ci a perçu une rémunération nette imposable, à l'échelon 4 puis 5, de 29'704,38 euros en 2019, 29'342,12 euros en 2020, 30'439,81 euros en 2021 et 34'476,65 euros en 2022, soit une rémunération mensuelle nette moyenne de 2'582,86 euros compte tenu de son ancienneté (pièces 249 à 252 de l'intimée).

Mme [C] échoue à démontrer qu'elle pouvait prétendre à une rémunération mensuelle nette de référence de 3'000 euros.

Sans qu'il y ait lieu de suivre le raisonnement de l'intimée, selon lequel il y a lieu de revaloriser de 2019 à 2022 le salaire de référence sur la base de l'indice d'évolution du SMIC, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour retenir un salaire mensuel net moyen de référence de 2'500 euros.

=$gt; Sur les pertes de gains professionnels futurs échues du 28 novembre 2018, date de consolidation, au 31 août 2023 (57 mois)

Mme [C] pouvait sans l'accident prétendre à une rémunération nette de 142'500 euros (soit 2'500 x 57).

Mme [C] s'abstient de produire ses bulletins de salaire du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024, date la plus proche de l'arrêt.

Du 28 novembre 2018 au 31 août 2023, elle a perçu les rémunérations nettes suivantes':

- 1 597,17 euros (soit 19'166/12) en décembre 2018'(pièce 233 de l'intimée) ;

- 24'547 euros en 2019'(pièce 236 de l'intimée) ;

- 17'179 euros en 2020'(pièce 234 de l'intimée) ;

- 19'960 euros en 2021 (pièce 273 de l'intimée)';

- 23'800 euros en 2022 (pièce 264 de l'intimée)';

- 13'534,84 euros du 1er janvier au 31 août 2023 (pièce 273 de l'intimée)';

soit un total de 100'618,01 euros.

Il s'ensuit des pertes de gains professionnels futurs échues du 28 novembre 2018 au 31 août 2023 pour un montant total de 41'881,99 euros (soit 142'500 ' 100'618,01).

=$gt; Sur les pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er septembre 2023

Pour l'avenir, la perte annuelle moyenne de gains professionnels s'élève à la somme de 8'817,26 euros (soit 41'881,99 x 12/57).

Il convient de capitaliser le préjudice annuel à compter du 1er septembre 2023 avec la table de capitalisation 2022 de la Gazette du palais prévoyant un taux d'intérêt de 0%, et de retenir le calcul en viager pour tenir compte de la perte de droits à la retraite de Mme [C], ainsi qu'elle le réclame.

Les arrérages à échoir pour une femme âgée de 35 ans (née le [Date naissance 3] 1988) au 1er septembre 2023 suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 retenu à la date la plus proche de l'arrêt, et coefficient de capitalisation de 50,622 (prix de l'euro de rente viagère) s'élève à la somme de 446'347,34 euros (soit 8'817,26 x 50,622).

En conséquence, compte tenu du taux de perte de chance retenu à hauteur de 95%, la cour évalue à 463'817,86 euros la somme due au titre des pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir, soit 95% x (446'347,34 + 41'881,99).

Le poste des pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir est fixé à la somme de 463'817,86 euros, dont la somme de 463'817,66 euros revient à Mme [C], et dont aucune somme ne revient à la CPAM de [Localité 20]-[Localité 17].

2° - Sur l'incidence professionnelle

Le premier juge a alloué à Mme [C] une somme de 80'000 euros réparant l'incidence professionnelle.

La société AIG Europe sollicite la réformation du jugement querellé à ce titre, et offre une indemnisation de 30'000 euros, au motif que :

- l'expert [G] retient une incidence professionnelle uniquement en lien avec une pénibilité accrue dans l'exercice de l'emploi';

- Mme [C] occupe un poste de chargé de mission et anime des ateliers pour des femmes immigrées, elle se trouve donc au contact du public';

- elle ne souffre pas de séquelles neurocognitives majeures, mais de troubles cognitifs légers et limités à la sphère attentionnelle et comportementale, induisant une plus grande fatigabilité au travail et une moindre attention visuelle.

Mme [C] forme appel incident et réclame, au titre de l'incidence professionnelle, une somme de 200'000 euros, subsidiairement 1'200'000 euros en cas de rejet ou de diminution du poste des pertes de gains professionnels futurs, faisant valoir que':

- la neuropsychologue, Mme [H], a mis en évidence ses modifications comportementales liées à une légère désinhibition, une indifférence affective, une fluctuation de l'humeur, une impatience et une irritabilité, et ses perturbations psychologiques, telles une anxiété, un manque de confiance en soi, une tendance à l'évitement';

- elle a été contrainte de renoncer à travailler auprès d'enfants handicapés, ce qui constituait pour elle une véritable vocation';

- ses proches et amis témoignent de sa fatigue extrême, de ses difficultés de concentration, de ses réactions inappropriées';

- elle ne supporte plus le travail dans un environnement bruyant avec une multitude de stimuli, et ne peut plus assumer un poste à responsabilité';

- elle subit une plus grande pénibilité au travail, ayant conduit à un épisode d'épuisement professionnel, et une dévalorisation sur le marché de l'emploi.

Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste.

L'expert [G] retient que les séquelles expliquent une pénibilité dans l'activité professionnelle du fait des troubles neurocognitifs et comportementaux.

Le bilan neuropsychologique du 6 juillet 2018, réalisé par Mme [H], révèle que Mme [C] présente des troubles cognitifs légers et limités aux sphères attentionnelle et comportementale'; il est mis en évidence une faiblesse de la mémoire de travail, un ralentissement de la vitesse de traitement, une fragilité de la vigilance visuelle et de l'attention soutenue, et une fatigabilité dans la vie quotidienne.

Ses proches, collègues et amis témoignent de ce que Mme [C] se montre plus fatigable, lente, irritable voire désinhibée, présente des difficultés de concentration et de mémoire, ne supporte plus le bruit et l'agitation, montre moins de confiance en elle.

Les pièces médicales, associées aux témoignages, caractérisent une plus grande pénibilité dans l'exercice de tout emploi, l'hyperesthésie au bruit, les acouphènes à droite, la faiblesse de la mémoire, le ralentissement attentionnel, l'impulsivité et l'irritabilité ayant contraint Mme [C] à renoncer à son métier d'éducatrice spécialisée pour enfants handicapés, pour lequel elle montrait une réelle appétence, et à s'orienter vers un métier moins exigeant de chef de projet, davantage en adéquation avec son état de santé séquellaire.

Mme [C] a été reconnue comme travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) depuis le 8 septembre 2016, et a été suivie par l'Unité d'évaluation, de réentraînement, d'orientation sociale et professionnelle pour personnes cérébrolésées (UEROS) de [Localité 20].

Ses séquelles entraînent à l'évidence une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu de l'impact de ses troubles neuropsychologiques sur le plan professionnel et, partant, un risque d'évolution péjorative de sa carrière.

Considérant l'âge de Mme [C] à la date de l'accident (28 ans) et le fait qu'elle en va subir les conséquences néfastes durant l'entièreté de sa vie professionnelle, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a indemnisé ce poste à la somme de 80'000 euros.

2 - Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux

a - Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents

1° - Sur le déficit fonctionnel permanent

Le premier juge a accordé à Mme [C] une indemnité de 55'000 euros réparant son entier déficit fonctionnel permanent.

La société AIG Europe sollicite la réformation sur ce point, et offre une indemnisation de 43'020 euros correspondant à 2'390 euros le point'; elle fait valoir que':

- les pathologies dentaire, lombaire, et urinaire, dont se plaint la victime, ne sont pas en lien de causalité avec le fait dommageable';

- ce poste doit être liquidé sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qui, fixant le déficit fonctionnel permanent à 18%, a pris en considération toutes ses composantes, et non exclusivement les atteintes physiologiques ;

- contrairement aux allégations de la victime, l'expert [G] a tenu compte des douleurs psychiques prégnantes, d'une fatigabilité importante, d'une irritabilité, d'une difficulté de gestion émotionnelle, et d'une difficulté à supporter les environnements sonores';

- il n'y a pas lieu d'indemniser ce poste, comme le propose l'intimée, sur la base d'un déficit fonctionnel temporaire journalier de 5,40 euros à vie (soit 30 euros x 18%), le déficit fonctionnel temporaire indemnisant également les préjudices temporaires d'agrément et sexuel.

Mme [C] forme appel incident, et sollicite une somme de 132'871 euros, subsidiairement 130'000 euros, en réparation du déficit fonctionnel permanent, indiquant que':

- l'expert judiciaire n'a pris en compte, pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, que les atteintes physiologiques subies par la victime, omettant de prendre en considération les deux autres composantes de ce poste, à savoir les douleurs ressenties après consolidation, et la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence';

- le docteur [G] n'a pas voulu imputer à l'accident ses lésions dentaires au niveau de la 2ème molaire maxillaire gauche, ses douleurs lombaires, ni ses difficultés urologiques';

- or l'indemnisation intégrale de son préjudice ne saurait être réduite en raison d'une prédisposition pathologique liée à la préexistence d'un canal lombaire constitutionnel étroit avec protrusion L5/S1, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable';

- en définitive, il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent à 25%';

- dans ses comptes-rendus médicaux du 1er juillet 2022 et 27 janvier 2023, le docteur [P] du service de rééducation neurologique cérébrolésion relève son irritabilité, sa difficulté à gérer ses émotions dans la vie quotidienne, notamment envers son jeune enfant, et sa thymie fragile, et préconise une thérapie cognitivo-comportementale'; '

- à distance de l'accident, ses difficultés se sont avérées finalement plus importantes que prévu'initialement ; si elle a été reconnue apte physiquement à reprendre ses activités antérieures, elle a été contrainte de les restreindre en raison de sa fatigue et de ses séquelles cognitives, organisationnelles, et comportementales';

- elle sollicite l'indemnisation de son préjudice en viager sur la base de 5,40 euros par jour (soit 30 euros x 18%).

Sur ce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s'agit d'indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu'elle conserve.

Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.

L'expert [G] décrit comme suit les séquelles imputables à l'accident':

* sur le plan physique, quelques lombalgies d'origine musculaire sans limitation des mouvements du tronc ni signe d'irritation radiculaire'; la pathologie lombaire constitutionnelle n'est par contre pas imputable';

* des acouphènes droits et une hyperesthésie au bruit';

* une discrète paralysie faciale droite sans retentissement fonctionnel';

* des séquelles neurocognitives et comportementales, se manifestant par une faiblesse de la mémoire de travail, un ralentissement de la vitesse de traitement'; sur le plan attentionnel une fragilité de la vigilance visuelle, de l'attention soutenue et du traitement de l'information visuelle, alors que les capacités intellectuelles sont jugées équivalentes au niveau antérieur';

* une irritabilité, une impulsivité';

* des répercussions psychologiques avec une appréhension à la conduite automobile';

et en déduit un «'taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique'» (AIPP) de 18%.

La lecture des conclusions de l'expert judiciaire enseigne que s'il a désigné le déficit fonctionnel sous le vocable AIPP pour en fixer le taux à 18%, il a néanmoins pris en considération dans son raisonnement toutes les composantes de ce préjudice, et non exclusivement les atteintes physiologiques, décrivant notamment les douleurs et désagréments ressentis après consolidation, la perte de qualité de vie et l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence.

L'expert relève, en pages 23 et 27 de son rapport, qu'il n'a pas été signalé initialement de lésion dentaire'; il considère qu'il n'a pas été décrit de lésion dentaire et que les douleurs de la 2ème molaire maxillaire gauche, décrites plus de 2 ans et demi après l'accident, ne peuvent être retenues comme imputables. Il s'ensuit qu'aucune pièce médicale versée au débat n'impute les lésions dentaires alléguées au niveau de la 2ème molaire maxillaire gauche au fait dommageable survenu le 8 février 2016.

L'examen clinique du rachis lombaire réalisé le 19 février 2019, en page 24 du rapport d'expertise, exclut tout point douloureux électif, toute contracture musculaire paravertébrale. L'expert judiciaire considère qu'il n'y a pas eu de traumatisme du rachis lombaire consécutif à l'accident, mais des lombalgies musculaires par déconditionnement. Il ajoute que la rééducation, prescrite spécifiquement pour le rachis lombaire fin 2018, fait référence à un canal lombaire constitutionnellement étroit avec protrusion discale L5/S1 et rétractation des plans antérieurs de cuisse, et que de telles lombalgies à ce délai ne peuvent être rapportées de façon directe et certaine à l'accident qui n'avait pas entraîné de traumatisme rachidien. En conséquence, la victime échoue à démontrer que l'affection rachidienne latente, liée à la préexistence d'un canal lombaire constitutionnel étroit avec protrusion L5/S1, ait été provoquée ou révélée par le fait dommageable survenu deux ans et demi auparavant.

Enfin, l'expert [G] retient, en page 27 de l'expertise, que l'accident n'a pas été à l'origine d'un traumatisme abdominal, rachidien, ou de l'arbre urinaire, qui aurait été susceptible d'expliquer une incontinence urinaire'; les troubles urinaires, bien documentés, préexistaient à l'accident'; si ceux-ci se sont transitoirement accentués au décours de l'accident, il y a eu un retour à l'état antérieur à la date de la consolidation, et les troubles urinaires évoluent désormais pour leur propre compte indépendamment du fait dommageable.

En conséquence, il n'est pas démontré que les pathologies dentaire, lombaire et urinaire, dont souffre la victime, soient en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.

Il n'y a pas lieu d'indemniser ce poste en majorant le pourcentage de déficit fonctionnel permanent proposé par l'expert judiciaire, ni en se référant à l'indemnisation journalière du déficit fonctionnel temporaire total.

Compte tenu de ces éléments, des pièces versées au débat, des séquelles et des douleurs physiologiques, des troubles neurocognitifs et comportementaux dont souffre quotidiennement la victime, des troubles avérés rencontrés dans ses conditions d'existence pour s'organiser et exercer pleinement ses fonctions maternelles, ce préjudice a été intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 55 000 euros.

Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.

2° - Sur le préjudice d'agrément

Le premier juge a indemnisé le préjudice d'agrément à hauteur de 3'000 euros.

La société AIG Europe sollicite la confirmation du jugement querellé sur ce point, faisant valoir que'l'expert ne retient qu'une gêne dans la pratique du saxophone, mais non une impossibilité totale,

Mme [C] réclame une indemnisation de ce chef à hauteur de 25'000 euros, expliquant qu'elle est désormais gênée dans la pratique du saxophone, participe moins à des associations caritatives en raison de sa plus grande fatigue, et a dû réduire le nombre de ses voyages.

Sur ce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient un préjudice d'agrément, exposant que si Mme [C] n'a pas d'impossibilité physique à reprendre les activités sportives et de loisirs qu'elle pratiquait au moment des faits, elle a néanmoins dû restreindre ses activités extra-professionnelles du fait d'une fatigabilité, et se trouve gênée dans la pratique du saxophone en raison d'une parésie faciale résiduelle.

Mme [C] justifie bien qu'au moment de l'accident, elle multipliait les missions humanitaires et le bénévolat à l'étranger, s'adonnait au saxophone, activité qui revêt pour elle une particulière importance puisqu'elle l'exerce depuis l'enfance.

Compte tenu de l'âge de la victime, des doléances exprimées, et des séquelles corporelles présentées, qui ne contre-indiquent pas la pratique de ses activités antérieures, mais en diminuent néanmoins l'intensité ou la fréquence, le préjudice d'agrément subi par Mme [C] a été intégralement réparé par l'allocation de la somme de 3'000 euros.

B - Sur la liquidation des préjudices de la victime directe

Mme [A] [C] ne conteste pas avoir déjà reçu de la société AIG Europe des provisions à valoir sur la liquidation de son préjudice pour un montant total cumulé de 45 000 euros.

Au vu de l'ensemble des éléments énoncés, et considérant les dispositions dont appel, il revient à Mme [A] [C] les sommes suivantes':

- 35'094,48 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels';

- 6'671,39 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

- 463'817,86 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs';

- 80'000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 55'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 3'000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Le jugement dont appel est réformé en ce qu'il a condamné la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 8 février 2016':

- 4'784,34 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne';

- 22'139,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels';

- 377'661 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs';

et confirmé pour le surplus.

En conséquence, il revient à Mme [A] [C] une somme de 695'154,98 euros réparant son entier préjudice corporel, dont à déduire la provision de 45 000 euros déjà reçue, la créance de débours définitifs de la CPAM de [Localité 20]-[Localité 17] ayant été fixée à la somme de 32'482,73 euros par le jugement critiqué.

II - Sur l'indemnisation du préjudice des victimes indirectes

A - Sur le préjudice des parents

a - Sur le préjudice permanent exceptionnel des parents

Le premier juge a débouté M. [T] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] de leur demande au titre du préjudice permanent exceptionnel.

M. [T] [C] réclame une somme de 10'000 euros à ce titre, et son épouse, Mme [V] [Z], une somme de 15'000 euros, faisant valoir qu'ils ont perdu l'insouciance d'une vie paisible, que l'inquiétude et l'angoisse de mort, ressenties pour leur fille, persistent, que leur vie quotidienne en a été bouleversée. Mme [V] [Z] ajoute qu'elle a présenté une symptomatique douloureuse de stress post-traumatique, et qu'elle a dû bénéficier de séances d'ostéopathie et d'un suivi psychologique.

La société AIG Europe fait valoir que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve des troubles allégués dans leurs conditions d'existence, dès lors que leur proche ne subit pas un lourd handicap et qu'ils ne justifient pas de leur communauté de vie effective avec celle-ci.

Sur ce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- Le préjudice extra-patrimonial exceptionnel en cas de survie de la victime directe a notamment pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l'existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée'; il s'ensuit que ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

- En l'espèce, les intimés ne démontrent pas que leur mode de vie et leurs conditions d'existence soient gravement bouleversés par la survie douloureuse de leur fille, aujourd'hui âgée de 36 ans, présentant un déficit fonctionnel permanent modéré, et domiciliée loin de leur propre région.

Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande sur ce point.

b - Sur le préjudice matériel et financier des parents

Le premier juge a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de réparation de leur préjudice matériel et financier.

La société AIG Europe offre une somme de 2'357,04 euros à ce titre, au motif que':

- M. et Mme [C] ne justifient pas de tous les frais de déplacement dont ils sollicitent réparation';

- l'annulation du trajet aérien du 20 mars 2016 est imputable à une grève des contrôleurs aériens, et sans lien avec le fait dommageable'; M. [C] a été dédommagé par un avoir ou un remboursement à la suite de cette annulation';

- le voyage de Mme [C] du 1er avril 2016 n'est pas démontré';

- le déplacement de Mme [C] à [Localité 22] en avril 2016 «'pour se ressourcer'» n'a pas de lien de causalité avec l'accident.

- Mme [C] ne démontre pas le lien de causalité existant entre ses dépenses d'ostéopathie et le fait dommageable.

M. et Mme [C] réclament une indemnisation de 2'628,04 euros en remboursement des frais de transport pour se rendre au chevet de leur fille, ainsi qu'une somme de 280 euros correspondant au remboursement de factures d'ostéopathie exposées par Mme [V] [Z] épouse [C].

=$gt; Sur les frais de déplacement

M. et Mme [C] justifient de leurs frais de déplacement de [Localité 16] à [Localité 20] aller-retour pour se rendre au chevet de leur fille durant son hospitalisation et sa convalescence'pour les montants suivants (pièces 143 et 144 des intimés) :

- 253,8 euros le 8 et 9 février 2016';

- 259,16 euros du 16 au 19 février 2016';

- 196,16 euros du 22 au 25 février 2016';

- 64,9 euros du 12 au 14 février 2016';

- 140,9 euros pour les tickets de métro Transpole en février 2016'(pièce 143-1/5) ;

- 132,63 euros du 6 au 9 mars 2016';

- 196,16 euros du 17 au 29 mars 2016';

- 321,75 euros du 18 au 20 mars 2016, les frais de déplacement de M. [C] à [Localité 20] étant entièrement imputables à l'accident, en ce compris le surcoût lié à la grève du contrôle aérien';

- 196,16 euros du 24 au 29 mars 2016';

- 81,3 euros pour les frais Transpole de mars 2016';

- 36 euros le 3 avril 2016';

- 104 euros le 25 avril 2016';

- 239,47 euros du 22 au 24 avril 2016';

- 29,4 euros pour les frais Transpole d'avril 2016';

- 90,68 euros du 5 au 7 octobre 2016';

- 141,47 euros du 31 janvier au 2 février 2017';

soit un total de 2'483,94 euros.

En revanche, il n'est pas démontré que le voyage du 1er avril 2016 pour un montant de 49,9 euros (pièce 143-3/1) soit imputable au fait dommageable, le relevé bancaire produit portant sur un achat du 9 janvier 2016 antérieur à l'accident.

Le voyage aller-retour de Mme [C], de [Localité 22] à [Localité 20] entre le 9 et le 18 avril 2016, n'apparaît pas en lien de causalité directe et certain avec le fait dommageable (pièce 143-3/2).

En conséquence, le jugement querellé est réformé de ce chef, et il est accordé à M. et Mme [C] une somme de 2'483,94 euros en remboursement des frais de déplacement.

=$gt; Sur les dépenses de santé de la mère

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [Z] verse au débat deux attestations de santé d'une psychologue en décembre 2019, et d'une ostéopathe le 9 juillet 2019 (pièces 122, 151 de l'intimée), qui témoignent de son état de stress post-traumatique à la suite de l'accident subi par sa fille [A] en 2016, de l'insécurité et des angoisses ressenties dans son fonctionnement quotidien, et de la nécessité de renforcer temporairement sa prise en charge ostéopathique.

Mme [V] [Z] produit cinq factures de soins ostéopathiques du 4 et 25 mars, 20 avril, 7 et 28 juin 2016, lesquelles sont en lien de causalité avec le fait dommageable subi par sa fille le 8 février 2016 (pièce 145 de l'intimée).

En conséquence, le jugement querellé est réformé de ce chef, et il est accordé à Mme [V] [Z] épouse [C] une somme de 280 euros en remboursement de ses frais de santé.

B - Sur le préjudice permanent exceptionnel de l'époux et du fils

Le premier juge a débouté M. [Y] [F] [W], et Mme [A] [C] et M. [Y] [F] [W], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [F] [W], de leur demande de réparation au titre d'un préjudice permanent exceptionnel.

M. [Y] [F] [W], agissant en personne, et Mme [A] [C] et M. [Y] [F] [W], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [F] [W], réclament en appel chacun une somme de 20'000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel subi. Ils exposent':

- le mari s'inquiète constamment pour son épouse, se montre très protecteur envers celle-ci, fait des concessions quant à leur projet de vie, dans la mesure où il a dû renoncer aux voyages, et où leur niveau de vie a été modifié ;

- [O] vit auprès d'une mère fatiguée et moins active, et ne bénéficie pas du niveau de vie auquel il aurait pu prétendre sans l'accident.

La société AIG Europe argue que l'enfant [O] [F] [W] est né le [Date naissance 6] 2019, soit plus de trois ans et demi après l'accident, et que M. [Y] [F] [W] ne résidait pas avec Mme [C] avant la survenance de l'accident, de sorte que tous deux ne subissent aucun préjudice du fait de la modification de leurs conditions de vie antérieures.

Sur ce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- M. [F] [W], demeurant au Tchad, ne résidait pas avec Mme [A] [C] avant l'accident, de sorte qu'il ne peut alléguer une modification substantielle de ses conditions de vie antérieures.

- Les séquelles présentées par sa compagne à la suite de l'accident restent modérées, et il n'est pas démontré que le handicap de cette dernière entraîne des conséquences directes sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

- L'enfant [O] n'était pas né au moment du fait dommageable, de sorte qu'il n'existe aucune modification de ses conditions de vie du fait de l'accident subi par sa mère.

En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a déboutés les intimés de leur demande au titre d'un préjudice permanent exceptionnel qui n'est pas établi en l'espèce.

III - Sur les autres demandes

A - Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal

Le premier juge a condamné la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] les intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016 et jusqu'au jour où la décision deviendra définitive sur la somme totale de 626'638,47 euros.

La société AIG Europe sollicite la réformation du jugement sur ce point, et conclut au débouté de la demande de Mme [A] [C] au titre du doublement de l'intérêt légal, faisant valoir que':

- dès mai 2016, elle a offert une provision de 5'000 euros, qui a été acceptée'dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de Mme [A] [C], puis une seconde provision de 40'000 euros le 30 août 2016'à réception du rapport d'expertise provisoire ; - après avoir reçu le rapport d'expertise judiciaire du 21 mai 2019 de Mme [G] fixant la date de consolidation de la victime, elle a formulé une offre amiable d'indemnisation le 8 août 2019 dans le délai de cinq mois imparti par l'article L. 211-9 du code des assurances'; son offre mentionne l'ensemble des postes retenus par l'expert judiciaire, et justifiés par les pièces communiquées par la victime à cette date'; celle-ci n'est ni insuffisante ni incomplète'au sens du texte précité.

Les consorts [C] sollicitent la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a «'condamné la société AIG Europe à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016 pour l'ensemble des condamnations pour la victime directe et les victimes indirectes, jusqu'au jour où la décision deviendra définitive'»'; ils exposent que':

- l'offre provisionnelle de l'assureur faite dans les trois mois de l'accident était insuffisante, équivalant ainsi à une absence d'offre';

- l'offre provisionnelle du 30 août 2016 ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai légal de huit mois à compter de l'accident, et s'avérait incomplète et insuffisante';

- la proposition de l'assureur par lettre recommandée du 8 août 2019 ne reprend pas tous les postes de préjudice indemnisables, et ne chiffre pas les postes qu'elle laisse pour mémoire'; l'assureur n'a jamais envoyé à Mme [A] [C] la correspondance prévue à l'article R. 211-39 du code des assurances lui réclamant toutes pièces justificatives utiles';

- cette offre incomplète omet le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique temporaire, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle';

- cette offre manifestement insuffisante ne s'élève qu'à la somme de 62'682,80 euros.

Sur ce, il résulte de l'article L.'211-9 du code des assurances :

- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande';

- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable';

- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Il résulte aussi de l'article L.'211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.'211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif'; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Il ressort de la combinaison de ces textes que :

- la circonstance qu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L.'211-9 du code des assurances, sous la sanction prévue par l'article L.'211-13 du même code, de sorte que l'introduction d'une procédure à l'initiative de la victime ne dispense pas l'assureur de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L. 211-9 ;

- le paiement d'une provision en exécution d'une décision de justice n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre ;

- en cas de contestation de la responsabilité, l'assureur n'est pas dispensé de faire une offre dans les délais fixés par l'article L.'211-9 ;

- la sanction prévue par l'article L.'211-13 s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L.'211-9.

=$gt; S'agissant du doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées aux victimes par ricochet '

Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9 du code des assurances.

Il s'ensuit que l'alinéa 1er de l'article L. 211-9 du code des assurances, contrairement aux alinéas 2 et 3 de cette disposition, ne distingue pas selon que la victime a subi une atteinte ou non à sa personne, de sorte que si la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal s'applique indubitablement dans les rapports entre la victime directe et l'assureur, il est aussi susceptible de s'appliquer dans les rapports entre les victimes par ricochet et l'assureur dans les conditions du premier alinéa de cette disposition.

En conséquence :

=$gt; si l'assureur est tenu de faire une offre d'indemnisation motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée par la victime ayant subi une atteinte à sa personne, c'est-à-dire la victime directe, c'est à la condition que la responsabilité ne soit pas contestée et que le dommage ait été entièrement quantifié, ce qui implique notamment que la date de consolidation ait été déterminée ;

=$gt; l'assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, soit la victime directe, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ;

=$gt; l'assureur du responsable d'un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d'indemnisation, même provisionnelle, aux victimes n'ayant pas subi une atteinte à leur personne, c'est-à-dire aux victimes par ricochet, dans un délai de trois mois à compter de leur demande d'indemnisation, du moins lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié, ce qui suppose notamment que la date de consolidation de la victime directe ait été déterminée.

En l'espèce, les consorts [C] sollicitent la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la société AIG Europe à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016 pour l'ensemble des condamnations pour la victime directe «'et les victimes indirectes'», jusqu'au jour où la décision deviendra définitive, alors que le premier juge ne s'est en réalité pas prononcé sur la question relative au doublement des intérêts au taux légal pour les victimes indirectes.'

La lecture du jugement querellé enseigne que les consorts [C], victimes par ricochet, n'ont pas demandé au premier juge d'appliquer la sanction des intérêts au double du taux légal sur les condamnations prononcées à leur bénéfice, mais seulement sur les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [A] [C].

L'assureur n'est tenu de présenter une offre aux victimes par ricochet qu'en cas de réclamation de leur part.

Les consorts [C], ne démontrant pas avoir formulé une demande d'indemnisation à l'assureur pour leur propre compte, seront déboutés de leur demande de doublement des intérêts au taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 précités.

=$gt; Sur le point de départ et d'arrivée des intérêts au double du taux légal

La société AIG Europe verse au débat la copie d'une quittance provisionnelle acceptée par Mme [A] [C] à hauteur de 5 000 euros le 11 mai 2016, puis d'une offre provisionnelle de 40'000 euros acceptée le 2 septembre 2016 (pièces 1 et 2 de l'appelante).

Ainsi, Mme [A] [C] n'est pas restée sans provision, et l'assureur, en l'absence de connaissance de la date de consolidation de la victime dans les trois mois de l'accident, a respecté son obligation de formuler une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident, soit au plus tard le 8 octobre 2016.

L'assureur s'est exécuté suivant offre provisionnelle du 30 août 2016, laquelle a été envoyée dans le délai légal imparti, détaillait les postes indemnisables sur la base des premières constatations médicales recueillies, et réservait des postes pour mémoire. Dans ces conditions, elle ne saurait être qualifiée ni d'incomplète ni d'insuffisante.

Par suite, il appartenait à l'assureur de présenter à la victime une offre d'indemnisation définitive dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation.

La société AIG Europe ne conteste pas avoir été rendue destinataire du rapport d'expertise judiciaire du 21 mai 2019 lequel a fixé la date de consolidation.

Il s'ensuit que l'assureur devait formuler une offre dans le délai de 5 mois prévu par l'article L.'211-9, soit au plus tard le 21 octobre 2019.

La société AIG Europe a présenté l'offre d'indemnisation définitive à Mme [A] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2019 dans le délai légal imparti (pièce 17 de l'appelante).

Cette offre d'indemnisation d'un montant global de 62 682 euros, avant déduction des provisions et hors créances du tiers payeur, proposée le 8 août 2019 sur les bases du rapport de l'expert [G], ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice tel que retenus par ce dernier, notamment pas le préjudice d'agrément, ni les pertes de gains professionnels futurs'; la cour la juge incomplète.

Cette offre est manifestement dérisoire et notoirement insuffisante au regard de la gravité des séquelles visées par le rapport d'expertise ayant permis de l'établir, notamment des troubles comportementaux et neurocognitifs, des troubles auditifs et des répercussions psychologiques.

Enfin, alors que les postes dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, et incidence professionnelle sont repris pour mémoire «'sous réserve de justificatif'», l'assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par les articles R. 211-33, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, les renseignements dont l'absence l'empêchait de chiffrer ces postes.

Par conséquent, cette proposition que la cour juge incomplète et insuffisante équivaut en réalité à une absence d'offre, et constitue en l'espèce le point de départ du calcul des intérêts au double du taux légal.

Il s'ensuit que la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera à compter du 8 août 2019 jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif.

=$gt; Sur l'assiette du doublement de l'intérêt légal

L'offre du 8 août 2019 étant jugée incomplète et manifestement insuffisante, il convient de prendre en considération l'indemnité fixée par la cour.

La sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée par la cour à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.

En conséquence, au vu du relevé de débours définitifs du 9 mars 2021 de la CPAM de [Localité 20]-[Localité 17], le doublement des intérêts au taux légal s'appliquera du 8 août 2019 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif, sur la somme de 727'637,71 euros (soit 695'154,98 euros correspondant à l'indemnité arbitrée par la cour + 32'482,73 euros correspondant à la créance de l'organisme de sécurité sociale).

Le jugement querellé est réformé sur ce point.

B - Sur le point de départ des intérêts au taux légal

En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, «'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. [']'»

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, les intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires allouées à M. [T] [C] et à Mme [V] [Z] épouse [C] seront dus à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement, et à compter de l'arrêt pour le surplus.

C - Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, n'impose pas au créancier de formuler une demande d'anatocisme pour faire courir le délai d'un an.

Si la demande en justice n'est plus une condition d'application de l'anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d'une telle capitalisation annuelle.

Il en résulte que la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, courra à compter du jugement critiqué à concurrence des sommes allouées par celui-ci, et à compter de l'arrêt pour le surplus.

D - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

La société AIG Europe qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Le sens de l'arrêt et l'équité conduisent la cour à condamner la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C], qui produit les factures de son conseil (pièces 266 et 267 de l'intimée), la somme de 9 600 euros, et à M. [T] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] la somme de 1'000 euros chacun, à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a':

- condamné la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 8 février 2016 :

- 4 784,34 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire';

- 22 139,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels';

- 377 661 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs';

- condamné la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] les intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016 et jusqu'au jour où la présente décision deviendra définitive sur la somme totale de 626 638,47 euros ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes';

Le réforme de ces chefs';

Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,

Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 8 février 2016 :

- 6'671,39 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire';

- 35'094,48 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels';

- 463'817,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs';

Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] les intérêts au double du taux légal à compter du 8 août 2019 et jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif sur la somme de 727'637,71 euros ;

Condamne la société AIG Europe à payer à M. [T] [C] et à Mme [V] [Z] épouse [C] la somme de 2'483,94 euros en remboursement des frais de transport';

Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [V] [Z] épouse [C] la somme de 280 euros en remboursement des frais de santé';

Dit que ces sommes allouées par le présent arrêt à M. [T] [C] et à Mme [V] [Z] épouse [C] produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt';

Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, à compter du jugement critiqué à concurrence des sommes allouées par celui-ci, et à compter de l'arrêt pour le surplus';

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';

Condamne la société AIG Europe aux entiers dépens d'appel';

Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] la somme de 9'600 euros d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société AIG Europe à payer à M. [T] [C] et à Mme [V] [Z] épouse [C] la somme de 1'000 euros chacun à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute les parties de leurs autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Claire BERTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/04241
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.04241 ?
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