La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/02403

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 04 juillet 2024, 23/02403


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 04/07/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 23/02403 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5JS



Jugement (N° 19/02242) rendu le 03 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Arras







APPELANTE



SAS SBG Assainissement prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Ad

resse 1]



représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



INTIMÉE



SAS Frans Bonho...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/02403 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5JS

Jugement (N° 19/02242) rendu le 03 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SAS SBG Assainissement prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS Frans Bonhomme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 26 septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2024

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société SBG assainissement (la société SBG) a commandé à la société Frans Bonhomme des matériaux nécessaires à son activité.

Cette commande a fait l'objet, les 10, 18, 25 et 31 août 2018, de factures qui n'ont pas été honorées.

Soutenant notamment que les délais de livraison n'auraient pas été respectés, d'où la perte d'un chantier, la société SBG a établi une facture d'un montant de 250 368 euros contre la société Frans Bonhomme.

Le 15 octobre 2019, la société Frans Bonhomme a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce d'Arras une ordonnance faisant injonction à la société SBG de lui payer les sommes suivantes :

- 23 098,83 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter de la date de l'ordonnance ;

- 2 309,88 euros à titre de clause pénale ;

- 200 euros d'indemnité de procédure.

La société SBG ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce d'Arras a, par un jugement du 3 mars 2023 :

- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2019 ;

- pris acte du règlement par la société SBG en juillet, août et septembre 2021, de la somme totale de 3 000 euros par trois chèques de 1 000 euros libellés à l'ordre de la CARPA ;

- condamné la société SBG à payer à la société Frans Bonhomme les sommes suivantes :

' 20 098,83 euros en principal ;

' 2 009,88 euros au titre des intérêts aux taux contractuels ;

' 2 000 euros à titre d'indemnité procédurale ;

- condamné la société SBG aux dépens, en ce compris les frais afférents à l'injonction de payer.

Le 24 mai 2023, la société SGB a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, la société SBG demande à la cour de :

Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile,

Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du code civil,

Vu les articles1347 et suivants du code de procédure civile,

- annuler ou, à défaut infirmer, le jugement entrepris en toutes ses dispositions (listées dans le dispositif des conclusions),

Statuant à nouveau,

- lui accorder des plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;

- juger que les intérêts légaux se substitueront aux intérêts contractuels ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Frans Bonhomme ;

Reconventionnellement,

- condamner la société Frans Bonhomme à lui payer la somme de 250 368,00 euros au titre de la facture n° FAC00000413 émise le 28 mars 2019;

- ordonner la compensation judiciaire pour dettes connexes entre les sommes dont elle serait débitrice et la somme de 250 368,00 euros due par la Société Frans Bonhomme ;

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Frans Bonhomme ;

- condamner la société Frans Bonhomme lui à payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens.

Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024, la société Frans Bonhomme demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

« Et statuant à nouveau » (sic),

- rejeter l'ensemble des demandes de la société SGB ;

- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2019 ;

- prendre acte du règlement par la société SGB, en juillet, août et septembre 2021 d'une somme totale de 3 000 euros par trois chèques de 1 000 euros libellés à l'ordre de la CARPA ;

- condamner la société SBG à lui payer :

* la somme de 20 098,83 euros en principal ;

* et celle de 2 009,88 euros au titre des intérêts aux taux contractuels ;

- ordonner comme de droit l'exécution provisoire ;

- condamner la société SGB à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais et débours relatifs à l'injonction de payer.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de constater que si, dans le dispositif de ses conclusions, la société SBG demande l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il la condamne à payer la somme principale de 20 098,83 euros, l'appelante ne développe, dans les motifs de ses écritures, aucune critique contre ce chef-là.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Cette somme tient déjà compte de trois versements de 1 000 euros chacun, intervenus en juillet, août et septembre 2021, soit avant le jugement entrepris. Il n'y a donc pas lieu de donner acte de ces versements comme le demande l'intimée, et ce d'autant moins que cette demande de « donné acte » ne constitue pas une prétention saisissant la cour.

1°/ Sur la demande d'annulation du jugement entrepris

Il résulte des mentions du jugement déféré qu'en première instance, la société SBG a demandé des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en faisant notamment valoir n'être pas en mesure de payer les sommes dues et avoir subi les effets de la crise sanitaire.

Pour rejeter cette demande, les premiers juges se sont fondés sur les motifs suivants :

[...] [L]e tribunal ne peut pas statuer sur un état de faiblesse de la société SBG [...]. Certes, le dernier bilan de la société clos le 30/06/2020 joint (pièce n° 5) fait état de capitaux propres négatifs de 43 615 euros, mais les bilans clos le 30/06/2021 et clos le 30/06/2022 ne sont pas fournis.

[..] [L]a longueur de la procédure due à la période Covid 19 a permis à la société SBG [...] d'obtenir plus de 4 ans de crédit.

En droit, les juges qui refusent d'accorder un délai de paiement sur le fondement de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, ne font qu'exercer leur pouvoir discrétionnaire, sans avoir à motiver spécialement leur décision (v. par ex. Civ. 1re, 29 oct. 2002, n° 00-12.703, publié ; Civ. 2e, 12 avr. 2018, n° 16-28.530, publié).

Par conséquent, sont inopérants les développements de la société SBG qui, pour critiquer les motifs ci-dessus reproduits, soutient que le jugement entrepris doit être annulé sur le fondement des articles 16 et 455 du code de procédure civile, dès lors que les premiers juges:

- auraient méconnu le principe de la contradictoire en relevant d'office que ses bilans clos au 30 juin 2021 et au 30 juin 2022 n'étaient pas communiqués, et le motif concernant la durée de la procédure ;

- se seraient contredits ;

- et n'auraient pas répondu à leurs conclusions.

Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté que :

- premièrement, en constatant le défaut de production de pièces justificatives financières récentes et le fait que la société SBG avait, de facto, bénéficié d'un « crédit », les premiers juges n'ont nullement relevé d'office un moyen nouveau ; ils se sont bornés à vérifier les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil, expressément invoqué par la société SBG, afin d'apprécier si, au vu des pièces communiquées, dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée, la demande de délai de paiement était fondée ;

- deuxièmement, la contradiction de motifs dénoncée par l'appelante n'existe pas : la première série de motifs critiqués fonde le rejet de la demande de délais de paiement, tandis que la seconde série fonde le rejet de la demande, distincte, d'indemnité procédurale ;

- troisièmement, le grief de défaut de réponse à conclusions ne sanctionne que l'absence de réponse du juge à un moyen opérant, ce que n'est pas un simple argument. En l'occurrence, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au simple argument de la société SBG tenant au fait que l'octroi de délais de paiement n'aurait pas de conséquence pour la société Frans Bonhomme.

La demande d'annulation du jugement entrepris n'étant donc pas fondée, elle sera rejetée.

2°/ Sur les demandes de délais de paiement et de substitution des intérêts contractuels au taux légal

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil :

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'octroi de délais de paiement n'est qu'une faculté pour le juge, d'autre part, que la réduction du taux d'intérêt doit, au contraire, être spécialement motivée.

En l'espèce, il apparaît, en premier lieu, que pas plus en appel que devant les premiers juges la société SBG ne conteste devoir la somme principale de 20 098,83 à la société Frans Bonhomme au titre de factures impayées.

Les parties s'accordent pour dire que cette somme correspond au solde restant dû après imputation de trois versements opérés par la société SBG depuis l'assignation introductive d'instance, les 19 juillet, 6 août et 20 septembre 2021.

L'appelante ne démontre pas que, depuis lors, elle aurait procédé au moindre paiement, notamment pas pendant le cours de la procédure d'appel. Elle ne fait pas non plus de propositions concrètes d'apurement de sa dette.

Dans ces conditions, eu égard à la persistance des difficultés financières de l'appelante, l'octroi de délais de paiement serait illusoire.

La demande de délai de paiement sera, dès lors, rejetée.

En second lieu, les premiers juges ont condamné la société SBG au paiement de la somme de 2 009,88 euros « au titre des intérêts contractuels », et l'appelante demande que ces intérêts soient réduits, en application de l'article 1343-5, alinéa 2, du code civil, ci-dessus reproduit.

Il ressort toutefois des écritures de l'intimée que cette somme correspond en réalité non à des intérêts contractuels, mais à une indemnité égale à 10 % du montant des sommes impayées, que la société Frans Bonhomme réclame en application de ses conditions générales de vente, dont la société SGB ne conteste pas l'applicabilité au présent litige.

L'article 4 de ces conditions générales de vente stipule, en effet, que le non-paiement à l'échéance donnera lieu au versement d'une indemnité de 10 % du montant des sommes impayées, et de fait, la somme de 2 009,88 euros représente exactement 10 % de la somme principale impayée (20 098,83 euros).

Dans ces conditions, la demande de la société SBG tendant à la réduction de cette somme de 2 009,88 euros sur le fondement de l'article 1343-5, alinéa 2, précité (v. p. 7 de ses conclusions), lequel n'a vocation à s'appliquer qu'à des intérêts contractuels, ne peut prospérer.

En tout état de cause, il n'existe en l'espèce aucun motif particulier justifiant la réduction au taux légal des intérêts contractuels de 15 % qui assortissent la condamnation principale, selon l'ordonnance d'injonction de payer que le jugement entrepris a « confirmée » dans son dispositif. Au demeurant, la société SBG elle-même ne développe aucune argumentation au soutien de cette demande (v. p. 7, § n° 2).

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 2 009,88 euros et de rejeter la demande de substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels. Sur ce dernier point, il sera ajouté au jugement entrepris, dès lors qu'il ne ressort pas de ses mentions que les premiers juges aient été saisis de cette dernière demande.

En revanche, sous peine de contradiction de motifs, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il « confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2019 » dans son intégralité, dès lors que le montant des condamnations prononcées contre la société SBG (20 098,83 euros en principal et 2 009,98 euros à titre d'indemnité de 10 %) ne correspond pas au montant des condamnations prononcées contre elle dans cette ordonnance d'injonction de payer (23 098,83 euros en principal, outre 2 309,88 euros de clause pénale).

3°/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture de 250 368 euros

Cette demande de la société SBG est fondée sur la facture n° FAC00000413, qu'elle a émise le 28 mars 2019, soit après les factures impayées dont l'intimée réclame, à raison, le paiement.

Selon ses mentions, cette facture inclut :

- 8 640 euros au titre du « temps perdu par deux ouvriers qualifiés en attente d'une commande de matériel (en heures) », correspondant à 240 heures, à 40 euros de l'heure ;

- et 200 000 euros au titre de la « perte d'un client à hauteur de 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. »

La société SBG expose que ces sommes ont pour origine des retards de livraison imputables à la société Frans Bonhomme.

Il s'en déduit que la facture ici en cause correspond aux préjudices que l'appelante prétend avoir subi en raison de ces retards.

Or, à supposer même que de ces retard soient avérés et imputables à l'intimée, l'appelante ne produit pas la moindre pièce justifiant de l'existence des préjudices qu'elle invoque.

Sa demande en paiement de la facture précitée, nouvelle en cause d'appel, ne peut donc qu'être rejetée, par voie d'ajout au jugement entrepris. Par voie de conséquence, est également sans objet la demande de compensation judiciaire formée par l'appelante.

4°/ Sur la demande d'exécution provisoire

Cette demande, formée par l'intimée, est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution.

5°/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, la société SBG sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ces ses chefs relatifs aux dépens, qui inclut explicitement les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer, et à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2019 ;

Statuant de nouveau du chef infirmé :

- confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2019, sauf en ce qu'elle condamne la société SBG assainissement au paiement des sommes de 23 098,83 euros en principal et 2 309,88 euros à titre de clause pénale ;

Y ajoutant,

- Rejette la demande de la société SBG assainissement tendant à la substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels ;

- Rejette la demande reconventionnelle de la société SBG assainissement tendant à la condamnation de la société Frans Bonhomme au paiement de la somme de 250 368 euros ;

- En conséquence, dit sans objet la demande de la société SBG assainissement tendant à ce que soit ordonnée la compensation judiciaire ;

- Dit sans objet la demande d'exécution provisoire formée par la société Frans Bonhomme ;

- Condamne la société SBG assainissement aux dépens d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SBG assainissement et la condamne à payer à la société Frans Bonhonne la somme de 2 000 euros ;

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 23/02403
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award