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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04102

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 04 juillet 2024, 23/04102


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 04/07/2024





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N° de MINUTE :

N° RG 23/04102 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC37



Ordonnance (N° 2023002674) rendue le 01 Septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes







APPELANTE



SAS MTIN représentée par sa présidente.

ayant son siège social, [Adresse 4] [Localité 5]



repr

ésentée par Me Frédérique Sedlak, avocat constitué, substitué par Me Mounir Aidi, avocats au barreau d'Avesnes-sur-Helpe





INTIMÉE



SAS A.M.E.X. Audit Management Expertise Comptable prise en la personne de son r...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/04102 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC37

Ordonnance (N° 2023002674) rendue le 01 Septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SAS MTIN représentée par sa présidente.

ayant son siège social, [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Frédérique Sedlak, avocat constitué, substitué par Me Mounir Aidi, avocats au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

INTIMÉE

SAS A.M.E.X. Audit Management Expertise Comptable prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Hinda Barbouche, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 après prorogation du délibéré du 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2024

****

EXPOSE DES FAITS

La société Audit Management expertise comptable (la société AMEX), dont le siège social est à [Localité 10], est une société d'expertise comptable présidée par M. [R].

Mme [L] a été employée par la société AMEX en qualité d'assistante du 3 septembre 2018 jusqu'à son licenciement le 12 avril 2022 pour faute grave.

Elle est également présidente de la société MTIN, créée le 20 février 2017, dont l'objet social est notamment la maintenance technique, industrielle et nucléaire, et également la réalisation de prestations administratives, sociales, de conseil et d'accompagnement auprès des entreprises, collectivités et autres organismes publics ou privés.

Estimant que Mme [L] s'est livrée à des actes déloyaux à son égard, à travers la société MTIN dont elle est la gérante, la société Amex a saisi par requête et obtenu du président du tribunal de commerce de Valenciennes le 16 mars 2023 une ordonnance l'autorisant à diligenter des mesures d'instruction in futurum sur la base de l'article 145 du code de procédure civile.

La requête et l'ordonnance ont été signifiées à la société MTIN le 16 mai 2023.

Par acte du 14 juin 2023, la société MTIN a saisi le juge des référés en rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 et en restitution, sous astreinte, des documents et fichiers informatiques saisis par le commissaire de justice le 16 mai 2023.

Par ordonnance du 1er septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a :

- débouté la société MTIN de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 16 mars 2023 ;

- ordonné la mainlevée totale du séquestre provisoire et la communication des éléments saisis à la société Amex sur justification du caractère définitif de la présente décision ;

- condamné la société MTIN à payer à la société Amex la somme de 1 200 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.

Par déclaration du 8 septembre 2023, la société MTIN a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

PRETENTION DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société MTIN demande à la cour, au visa des articles 495 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

Infirmer l'ordonnance entreprise ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

Débouter la société Amex de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonner la rétractation de l'ordonnance du 16 mars 2023 ;

Enjoindre à Maître [A], commissaire de justice à [Localité 11], de lui restituer tous les documents et fichiers informatiques saisis, de dresser procès-verbal de cette formalité et de l'adresser aux deux parties en litige ;

Condamner la société Amex au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Amex demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Débouter la société MTIN de toutes ses demandes ;

Dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 1er septembre 2023 ;

Y ajoutant,

Condamner la société MTIN à 5 000 euros « d'article 700 » ;

De la condamner aux entiers dépens.

MOTIVATION

I ' Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 mars 2023

1/ Sur la motivation du choix de la procédure sur requête, non contradictoire

La société MTIN fait valoir à titre principal que :

Le choix entre la procédure d'ordonnance de référé contradictoire, et d'ordonnance sur requête, non contradictoire, n'est pas libre ;

La requête doit faire état des circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction ;

La décision du juge doit énoncer expressément les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction ; elle ne peut se borner à viser la requête et les pièces jointes et doit être dûment motivée ; les formulations générales ou de principe relatives à la prétendue dissimulation de preuves ou à l'effet de surprise ou à une prétendue concertation ne sont pas suffisantes pour déroger au principe de la contradiction ;

En l'espèce, l'ordonnance déférée, qui avait été prérédigée par la société AMEX, ne pouvait pas être validée telle quelle par le juge qui devait examiner les arguments exposés par la requérante en motivant sa décision ; en l'occurrence, le président a statué uniquement par renvoi aux motifs développés par la société Amex dans sa requête, au demeurant fort succincte ;

Le président du tribunal de commerce a considéré que, par son seul visa, sa décision adoptait les motifs de la requête, ce qui n'est pas suffisant en soi et justifie d'infirmer la décision du 1er septembre 2023, ce qui entraînera la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 16 mars 2023.

La société Amex réplique que :

Elle a longuement motivé la dérogation au principe du contradictoire dans sa requête et le président du tribunal de commerce, en visant la requête et les pièces, en a adopté les motifs ;

Elle a notamment justifié et détaillé en page 16 de sa requête, la nécessité de déroger au principe de la contradiction par la recherche d'un effet de surprise pour contrer le risque que les personnes visées par les mesures de saisies, avisées en avance des mesures sollicitées, en annulent les effets par le déplacement ou la destruction des éléments de preuve recherchés, en particulier les documents informatiques qui peuvent être facilement supprimés de manière irréversible ;

Le risque de dépérissement de preuves, si la mesure n'était pas ordonnée non-contradictoirement, serait d'autant plus important que Mme [L] n'a pas hésité, pendant l'exécution de son contrat de travail, à préparer son activité déloyale, à dissimuler des contrats, des discussions et des facturations par le biais de la société MTIN à des clients de la société AMEX.

Réponse de la cour

Il résulte de la combinaison des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement (v. not. en dernier lieu : Civ. 2e , 5 octobre 2023, n° 23-12.642 ; Civ. 2e, 18 janvier 2024, n° 21-26001).

Selon une jurisprudence constante, celui qui, sur le fondement de l'article 145 code de procédure civile, opte pour la procédure sur requête plutôt que pour la procédure de référé, doit faire la preuve de l'existence de circonstances imposant qu'il soit fait exception au respect du contradictoire. Il doit le faire dans sa requête, en faisant état des circonstances particulières de l'espèce qui rendent nécessaire le recours à cette procédure, sans se contenter d'invoquer l'urgence ou de reprendre les termes de l'article 493 code de procédure civile (v. par ex. en ce sens : Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-27740; Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 15-19671).

Par ailleurs, une ordonnance, en visant la requête qu'elle accueille, en adopte les motifs, et satisfait aux exigences de l'article 495 du code de procédure civile qui impose que l'ordonnance sur requête soit motivée (Civ.1ère, 24 octobre 1978, n°77-11.513).

Il s'ensuit que, lorsque ni l'ordonnance ni la requête ne comportent de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, l'ordonnance doit être rétractée.

Si l'effet de surprise et le risque de dépérissement des preuves constituent deux motifs communément admis par la jurisprudence, la Cour de cassation exige toutefois que la caractérisation des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction soit précise et circonstanciée, ce qui exclut dès lors les motifs vagues, abstraits ou stéréotypés.

En l'espèce, la société Amex a, en page 15 de sa requête, expliqué en quoi la mesure qu'elle sollicitait ne pouvait être réalisée efficacement que si elle était ordonnée sur requête. Elle a ainsi souligné les risques de concertation qui pourraient exister entre Mme [L] et M. [P], en cas de débat contradictoire. Elle a également expliqué que, compte tenu des agissements de complicité de violation de l'obligation de loyauté reprochés et la nature de la mesure d'instruction sollicitée portant sur des documents informatiques qui peuvent aisément être détruits ou dissimulés, Mme [L] pourrait facilement, dans le cadre d'une procédure contradictoire, dissimuler, faire disparaître ou refuser de transmettre des éléments compromettants susceptibles de l'incriminer.

Il apparaît que la société Amex a ainsi motivé de façon suffisante et précise sa requête.

L'ordonnance du 16 mars 2023, en visant la requête, en a adopté les motifs et se trouve donc suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

2 / Sur le caractère légitime de la mesure sollicitée

La société MTIN expose, concernant sa présidente, Mme [L], que :

Après avoir exercé de 2002 à 2018 au sein du cabinet comptable Figarex à [Localité 9], Mme [L] a intégré le cabinet Amex au 1er septembre 2018 sans avoir signé de contrat de travail, alors qu'elle avait adressé un courriel le 3 septembre 2018 pour donner des éléments personnels pour l'établissement d'une déclaration préalable à l'embauche ;

Préalablement à son embauche, elle avait déjà été sollicitée pour la réalisation de prestations à caractère social pour la société Amex où elle a disposé dès le 19 décembre 2017 d'une adresse mail dédiée puis d'une carte bancaire en mars 2018 ;

M. [R] a souhaité la débaucher pour implanter un nouveau cabinet d'expertise comptable dans les Hauts-de-France, fût-ce au détriment du cabinet Figarex; en avril 2018, il souhaitait développer deux entités à [Localité 7] (59 570) et à [Localité 8], et il est faux de dire qu'il avait décidé de quitter le site de [Localité 7] pour s'installer à [Localité 8] ;

La société MTIN dont elle est présidente, spécialisée dans la métallurgie, a été créée le 20 février 2017. Elle en a acquis 100% des actions le 1er septembre 2017 ; le siège social se trouvait à [Localité 7], [Adresse 12], [Adresse 2] ;

M. [R] connaissait l'existence de la société MTIN avant l'embauche de Mme [L] en septembre 2018 ; les locaux de la société MTIN étaient situés dans les mêmes locaux que la société Amex ; la société Amex a collaboré avec la société MTIN entre septembre 2017 et toute l'année 2018, la société MTIN étant la facilitatrice entre les clients locaux et la société Amex pour la réalisation de prestations d'ordre social ;

La société Amex ne lui a jamais demandé de résilier le bail professionnel des locaux de [Localité 7], ce qui était juridiquement impossible puisqu'elle n'était pas salariée de la société Amex à cette époque ;

La société Amex délivre des accusations mensongères à son encontre, dans le seul but de lui nuire, ainsi que sa société, dans le cadre du contentieux prud'homal en cours à la suite de son licenciement abusif ;

Elle a effectivement signé des conventions de stage avec trois stagiaires entre novembre 2019 et mars 2021, mais sous couvert des responsables ; elle n'a jamais demandé aux stagiaires de réaliser des travaux autres que pour le cabinet Amex ; les stagiaires étaient présents au cabinet Amex de [Localité 8] du lundi au vendredi, conformément à leur convention de stage ; la société MTIN n'avait aucun intérêt à intégrer des stagiaires sous couvert de la société Amex, alors qu'elle pouvait directement les intégrer, le maître de stage ne supportant aucun coût ;

Elle n'a jamais facturé des prestations pour la société MTIN qui devaient revenir à la société Amex, et si certains de ses clients venaient encore sur le site de [Localité 7], c'était dans l'espace de co-working laissé à la disposition par le propriétaire pour recevoir la clientèle locale qui ne souhaitait pas se déplacer à [Localité 8] ;

Certains clients ont quitté le cabinet Amex, choqués par la façon dont M. [R] avait dénigré auprès d'eux Mme [L] et M. [P] ;

La société Amex a fermé son site de [Localité 8] le 1er juillet 2022, trois mois après le licenciement de Mme [L] ; la société Amex devra donc s'expliquer sur les éléments qui peuvent fonder une action en concurrence déloyale alors qu'elle a pris la décision volontaire et sans pression de fermer son établissement [Localité 8] et d'abandonner sa clientèle à son sort, clientèle qui s'est donc dispersée chez d'autres cabinets d'expertise comptable ; ce désengagement était préparé de longue date, avant même le licenciement de Mme [L] ; la décision de fermer l'établissement de [Localité 8] était que les clients étaient mécontents des prestations fournies, et en particulier des fautes professionnelles de M. [R] fin avril 2022 ; la société Amex produit d'ailleurs plusieurs lettres de fin de mission d'autres cabinets d'expertise-comptable, qui n'ont aucun lien avec Mme [L] ou M. [P], et qui sont très explicites sur les raisons qui les ont conduits à quitter la société Amex ; par la production de ces lettres de fin de mission, la société Amex fait l'aveu judiciaire que la perte de clientèle n'a aucun lien avec les prétendus agissements reprochés à Mme [L] ou la société MTIN ;

M. [R] n'a pas hésité à demander à Mme [L], durant la période de mise à pied conservatoire, de continuer à travailler pour lui, ce qui démontre le caractère artificiel des prétendus griefs reprochés à Mme [L] (cf pièce 36); il lui a demandé de réaliser des prestations pour le compte de clients, alors qu'il l'avait licenciée pour faute grave ;

Le fait que la société MTIN ait pu récupérer, pour l'aspect social, certains clients de la société Amex, qui avaient décidé de s'en séparer, ne constitue en rien une pratique de concurrence déloyale ;

Aucun élément n'a été produit par la société Amex pour établir la véracité de la facture émise par la société MTIN et libellée à l'ordre de la société ITALGER, également cliente de la société Amex ; la société ITALGER avait son siège social à [Localité 7], au même endroit que la société MTIN qui lui avait consenti une sous-location avec l'accord de son bailleur ; les règlements effectués par la société ITALGER à son profit s'inscrivaient dans le cadre de cette sous-location ;

M. [P] n'a jamais été associé ou salarié en son sein et n'avait aucun intérêt avec elle ; la société Amex le met en cause, sans qu'il ait le moyen de se défendre puisqu'il n'est pas partie à l'instance.

La société AMEX fait valoir que :

le cabinet d'expertise comptable Figarex Audit, situé à [Localité 9], avait recours à elle, société Amex, pour des missions ponctuelles faites par ses experts-comptables et commissaires aux comptes, et son gérant a désigné Mme [L], l'une de ses salariées, pour assurer, pour chacune de ces missions, la mise en relation entre les clients du cabinet Figarex et M. [R] ;

pour faciliter la prise en charge des clients, Mme [L] a proposé de prendre en location des locaux appartenant à l'une de ses connaissances dans la [Adresse 12] à [Localité 7], un bail a été signé entre la société Amex et la société SCI Locabox, propriétaire des locaux, le 19 décembre 2017, à effet du 2 janvier 2018 ;

préférant finalement s'installer à [Localité 8] plutôt qu'à [Localité 7], elle, société Amex, a signé un bail commercial le 16 mars 2018 avec la SCI A.G.D, à effet du 1er avril 2018 et a obtenu l'agrément du conseil de l'Ordre des experts-comptables pour l'exercice de son activité à [Localité 8] à compter d'avril 2018 ; il a alors demandé à Mme [L] de mettre fin au contrat de bail de [Localité 7] en fixant le terme du préavis à fin juillet 2018 ;

des pourparlers ont eu lieu par la suite, dans l'idée de développer la nouvelle activité à [Localité 8], pour que le cabinet Figarex lui cède une partie de sa clientèle locale, ce qui s'est concrétisé le 30 septembre 2018 pour la somme de 13 071 euros ; elle a également obtenu le recrutement de Mme [L] qui avait travaillé auprès du cédant pendant plus de 20 ans et connaissait bien cette clientèle à compter du 3 septembre 2018, et de M. [P], également salarié au cabinet Figarex, le 30 mars 2018 ;

tous deux étaient tenus à une obligation légale de loyauté et de fidélité inhérente à leur relation de travail et, aux termes de la lettre d'engagement et de leur contrat de travail, à des obligations strictes de confidentialité portant sur toutes les informations, fichiers, dossiers comptables, fiscaux ou sociaux dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs fonctions, mais encore sur la clientèle de cette dernière avec l'obligation de compte rendus périodiques sur leur travail quotidien ;

pourtant, elle a découvert avec la plus grande surprise que Mme [L] et M. [P] poursuivaient, à titre personnel ou sous couvert de sociétés comme la société MTIN, la location des locaux de [Localité 7] pour y exercer une activité concurrente à la sienne.

Elle a ainsi découvert l'existence de cette société MTIN, domiciliée à [Localité 7] et dont l'objet social fait ressortir des missions concurrentes à la sienne mais aussi que :

* la société MTIN avait réalisé des prestations sociales, comptables et juridiques pour les mêmes clients que la société Amex, engendrant une double facturation pour ces derniers, comme dénoncé par la société cliente Italger ;

* Mme [L] et M. [P] ont recruté des stagiaires ([J] [O], [N] [G] et [M] [B]) pour faire fonctionner leurs locaux à [Localité 7], en utilisant le cachet du cabinet Amex et en signant en lieu et place de M. [K] [S] [I], dirigeant de son bureau secondaire de [Localité 8] ;

* ils ont reçu à [Localité 7] une clientèle qu'ils ont développée en violation totale de leurs obligations contractuelles, mais ont également reçu la clientèle du cabinet Amex de [Localité 8] sans aucune autorisation ;

* ils ont profité de leurs fonctions au sein de la société Amex depuis septembre 2018, en créant une confusion dans l'esprit de ses clients ou en faisant croire qu'elle louait régulièrement les locaux de [Localité 7], alors que le locataire n'était autre que la société MTIN ;

* Mme [L] a, par le biais de la société MTIN, organisé une stratégie de détournement de clientèle et facturé des prestations juridiques, sociales et comptables aux clients de son cabinet AMEX, sans doute avant septembre 2020, date de la modification de l'objet de la société MTIN pour y intégrer des prestations administratives, de conseil en social ;

- Mme [L] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée par courrier du 15 mars 2022 et a été convoquée à son entretien de licenciement le 29 mars 2022 ; concomitamment, elle, société Amex, a été informée par un certain nombre de ses clients de leur volonté de ne plus recourir à ses services, concomitance qui porte à croire que Mme [L] et M.[P] ont, dès leur recrutement respectif, et certainement dès septembre 2020, détourné des informations lui appartenant ainsi que sa clientèle ;

- le 12 avril 2022, elle a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave, M. [P] ayant pour sa part démissionné le 25 novembre 2021 ; ce dernier avait aussi fait croire à des tiers qu'il travaillait pour le cabinet Amex à [Localité 7] ;

- elle est déterminée à engager à l'encontre de la société MTIN une action pour complicité de violation de l'obligation de loyauté par Mme [L], obligation à laquelle elle était tenue envers son employeur ;

- pour obtenir une mesure in futurum sur la base de l'article 145 du code de procédure civile, elle n'a pas à rapporter la preuve, ni un commencement de preuve du grief invoqué, mais doit toutefois démontrer l'existence d'éléments précis constituant des indices de violation possible d'une règle de droit permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel procès au fond ;

- il est établi au jour de l'introduction de la requête le 9 mars 2023, que Mme [L] a commis des agissements déloyaux envers elle, société Amex, en en détournant la clientèle et en lui facturant des prestations pendant la durée du contrat de travail, en recrutant des stagiaires pour faire fonctionner les locaux de [Localité 7] en utilisant le cachet de la société Amex et en signant aux lieu et place du dirigeant de la société Amex [Localité 8] ; ces éléments constituent des indices de complicité de la société MTIN à une violation de son obligation de loyauté par Mme [L] et un motif légitime de rechercher des preuves confortant ces indices ;

- pour apprécier le motif légitime, le juge n'a pas à trancher le débat au fond ; le demandeur à la mesure n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque mais doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ;

- l'instance prud'homale diligentée par Mme [L] n'a rien à voir avec la présente affaire qui vise la société MTIN ; les conclusions de Mme [L] en matière sociale n'ont aucune force probante, l'instance étant en cours et aucun des faits allégués n'étant avéré.

Réponse de la cour :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en requête ou en référé.

L'obtention d'une mesure d'instruction sur la base de l'article 145 susvisé est donc conditionnée à un motif légitime, dont l'existence relève du pouvoir souverain du juge, qu'il s'agisse d'accueillir ou de rejeter la demande (2e Civ., 14 mars 1984, pourvoi n° 82-16.876, Bull. 1984, II, n° 49).

La société AMEX justifie sa demande de mesure d'instruction in futurum par une possible action contre la société MTIN en complicité de violation de l'obligation de loyauté par Mme [L], obligation à laquelle cette dernière était tenue envers son employeur.

Si la société Amex n'est pas tenue d'établir la preuve du fait que la mesure d'instruction aura pour objet de rapporter, et que de simples soupçons peuvent suffire, ceux-ci doivent cependant être étayés par des éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Selon les termes de la requête présentée par la société Amex, Mme [L], pour laquelle il n'est justifié d'aucun contrat de travail, a été recrutée par le cabinet Amex le 3 septembre 2018.

La requête précise que cette dernière serait tenue, aux termes de la lettre d'engagement et de son contrat de travail, à des obligations strictes de confidentialité portant sur toutes les informations, fichiers, dossiers comptables, fiscaux ou sociaux d'Amex dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions mais encore sur la clientèle de cette dernière avec l'obligation de comptes-rendus périodiques sur leur travail quotidien.

La lettre d'engagement visée et le contrat de travail n'ont cependant pas été produits aux débats, de sorte que la seule obligation dont il est justifié pour Mme [L] est celle de la loyauté inhérente à toute relation de travail.

La société Amex soupçonne la société MTIN d'avoir poursuivi la location des locaux situés à [Localité 7] pour y exercer une activité concurrente.

Il ressort des statuts de la société MTIN, que cette dernière, si elle avait à l'origine un objet social sans rapport avec les prestations d'expert-comptable, a cependant fait une adjonction d'activité le 1er septembre 2020 pour des prestations administratives, sociales, de conseil' » qui pourraient venir en concurrence avec certaines activités de la société Amex.

S'agissant de la location de locaux à [Localité 7], il n'a pas été contesté que la société Amex avait eu l'idée première d'établir un bureau secondaire à [Localité 7].

Il est d'ailleurs produit aux débats le contrat de bail commercial signé le 13 décembre 2017 entre la société Amex, représentée par son directeur général, M.[K] [S] [I], et la société Locabox, bailleur, pour des locaux de 16 m2 situés [Adresse 12] à [Localité 7] (pièce 3 de la société Amex). Ce projet ressort également du courriel adressé à M. [R] et Mme [L] le 2 janvier 2018.

Il apparaît par ailleurs que le premier siège social de la société MTIN se situait dans les mêmes locaux de la [Adresse 12].

La société Amex prétend toutefois qu'elle aurait renoncé très rapidement à ce bureau, son bureau secondaire étant finalement fixé à [Localité 8], [Adresse 1]. Elle aurait alors demandé à Mme [L] de se rapprocher du bailleur des locaux de [Localité 7] qu'elle connaissait bien pour mettre fin au contrat de bail et fixer le terme du préavis à fin juillet 2018. Elle indique que Mme [L] aurait confirmé à plusieurs reprises que les locaux ont été libérés par la société Amex, sans demander de confirmation écrite au bailleur, malgré les nombreuses demandes de MM. [F] et [S] [I] (conclusions de la société Amex, page 3).

Mme [L] prétend pour sa part qu'il existait deux bureaux secondaires, à [Localité 8] et à [Localité 7].

L'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles Mme [L], qui n'a commencé à travailler pour la société Amex que le 3 septembre 2018, aurait été chargée de mettre fin au contrat de bail signé par la société Amex, en la personne de son directeur général, à [Localité 7]. Cette dernière ne justifie d'ailleurs pas des nombreuses demandes qu'elle aurait faites à Mme [L], par l'intermédiaire de MM. [F] et [S] [I], de mettre fin au contrat de bail.

Par ailleurs, l'existence de plusieurs bureaux secondaires, évoquée par Mme [L], est également plausible, si l'on se réfère au courriel envoyé le 4 novembre 2021 par M. [R] à Mme [L] et M.[P], qui précise que la société Amex dispose de plusieurs bureaux secondaires, et dont l'objet, intitulé « instructions pour la gestion de départ clients [Localité 9] », laisse entendre l'existence d'une clientèle locale ciblée dans ce secteur [Localité 9]-[Localité 7]. Le rachat d'une part de la clientèle du cabinet Figarex, implanté à [Localité 9], peut également justifier l'intérêt d'y disposer d'un bureau secondaire, le fait qu'il ne soit pas officiellement agréé par l'ordre des experts comptables n'excluant pas son existence de fait.

L'attestation de M. [E] [T], ayant travaillé en tant qu'assistant comptable en alternance au cabinet Amex, indique, pour sa part, que pendant sa période de travail « Mme [L] se déplaçait le mardi et vendredi, à [Localité 9] et à [Localité 7] à la connaissance de M. [R] et M. [S] » (pièce 57 de la société MTIN), laissant ainsi entendre que ces derniers n'ignoraient rien de l'existence de ce bureau secondaire.

Enfin, la société MTIN étant également locataire de locaux [Adresse 12], on voit mal l'intérêt qu'aurait eu Mme [L] de poursuivre ce bail, alors qu'elle pouvait tout aussi bien recevoir les clients de la société Amex dans ses propres locaux.

Dans ce contexte, le seul fait d'avoir poursuivi la location d'un local à [Localité 7] et reçu des stagiaires et clients de la société Amex dans les locaux loués à [Localité 7], ne peut étayer des soupçons de détournement de clientèle, à défaut d'autres éléments.

S'agissant des trois conventions de stage litigieuses de Mmes [O], [Y] et [B] (pièces 11, 11 bis, 11ter de la société Amex), seule celle de Mme [O] mentionne comme organisme d'accueil la société Amex-[Localité 7], les deux autres faisant référence à la société Amex-[Localité 8].

Le fait que Mme [L] ait apposé sa signature, sur le cachet de la société Amex, dans la case dédiée au représentant de l'entreprise ou l'organisme d'accueil, est par ailleurs à relativiser si l'on considère que cette dernière avait la confiance de son employeur, notamment pour conclure le contrat de bail des locaux de [Localité 7].

Par ailleurs, dans une attestation produite en bonne et due forme du 3 juin 2023, Mme [O] indique avoir effectué son stage du 25 novembre au 21 décembre 2019, n'avoir travaillé que sur les dossiers du cabinet Amex et ne pas connaître la société MTIN. (pièce 8 de la société MTIN).

De même, dans des attestations régulièrement établies, Mme [B] et [Y] confirment avoir effectué leur stage à [Localité 8] (en janvier 2022 pour la première, du 24 mai au 3 juillet 2021 pour la deuxième) et y avoir rencontré M. [R] à plusieurs reprises.

Au vu de ces éléments, les soupçons de déloyauté, par « détournement de stagiaire » au profit de la société MTIN, émis par la société Amex, n'apparaissent aucunement étayés.

A l'appui de ses soupçons de complicité de déloyauté, la société Amex évoque également quatre chèques en date des 12 et 28 décembre 2020, 23 février 2021 et 7 mai 2021, émanant de son client ITALGER, d'un montant respectif de 2 608 euros, 238 euros, 579,60 euros, 576 euros et qui auraient été encaissés par la société MTIN.

Elle verse pour en justifier la copie d'un courrier dactylographié (sans enveloppe ou accusé de réception) émanant du président de la société ITALGER, dans lequel cette dernière évoque notamment :

Les 4 chèques litigieux ;

une double facturation pour la mission sociale pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021, l'une réclamée par Mme [L] pour 3 697,92 euros, l'autre du 22 décembre 2021 pour 1 879,20 euros ;

un loyer payé par chèque à hauteur de 100 euros par mois, sans quittance et sans bail, le local n'étant pas inscrit à l'ordre des experts comptables.

Il est étonnant que la société Amex n'ait pas jugé bon de fournir, à l'appui de ce simple courrier, une attestation de la société ITALGER pour en confirmer les termes et de produire copie des chèques discutés.

Par ailleurs, la société Amex ne verse aucun élément comptable sur les sommes qui lui étaient dues par la société ITALGER, sommes qui n'auraient pas été réglées et auraient été susceptibles d'être détournées par Mme [L] au bénéfice de la société MTIN.

La société MTIN verse pour sa part une attestation ainsi qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 janvier 2024 (pièces 65 et 67 de la société MTIN), dans lequel M. [X], gérant de la société Locabox indique :

avoir loué des bureaux à la société MTIN, dans la [Adresse 12] et avoir autorisé en juin 2020 la société MTIN à en sous-louer une partie à la société ITALGER ;

recevoir de la société MTIN le loyer total, incluant la sous-location.

Elle verse également l'attestation de M. [Z], gérant de la société Italger, qui indique le 27 décembre 2013 cesser toute poursuite judiciaire à l'encontre de Mme [L].

Selon ces éléments, la société MTIN avait donc des raisons de percevoir des sommes de la société Italger, indépendamment des prestations comptables.

La seule photocopie de courrier, transmise par la société AMEX, sans confirmation du gérant de la société Italger ni aucune pièce supplémentaire pour l'accréditer, ne saurait suffisamment confirmer un soupçon de détournement de clientèle de la société Amex par la société MTIN.

En dehors de la société Italger, la société Amex ne produit aucun autre élément laissant soupçonner que la société MTIN aurait, comme il est prétendu, « organisé une stratégie de détournement de clientèle et facturé des prestations juridiques, sociales et comptables aux clients de son cabinet AMEX, sans doute avant septembre 2020 ».

La société AMEX évoque le départ de nombre de ses clients au moment même du licenciement de Mme [L], cette concomitance laissant soupçonner, selon elle, un détournement de clientèle.

Il ressort des pièces des débats que cette dernière a été mise à pied par la société Amex le 15 mars 2022 et licenciée le 12 avril 2022.

A l'appui de ses dires, la société Amex verse les courriers d'une quinzaine de ses clients résiliant leur mission comptable (sa pièce 21) auprès de la société Amex pour d'autres cabinets d'expertise comptable. Il apparaît cependant que seul l'un de ces courriers (émanant d'un client parisien) est concomitant au licenciement de Mme [L], les autres datant de 2021, voire de 2020, ne pouvant visiblement pas être mis en lien avec ces faits.

Il apparaît de surcroît que, la date de licenciement de Mme [L] correspond à la fermeture du bureau secondaire de la société Amex à [Localité 8], le 1er juillet 2022 (pièce 38), entraînant de facto le départ des clients.

Par ailleurs, aucune des pièces du dossier ne permet de subodorer que ces départs auraient profité à la société MTIN, pour la part de son activité commune avec celle de la société Amex, étant rappelé que la société MTIN n'a pas pour activité principale l'expertise comptable.

A l'étude des arguments des parties et pièces du dossier, il apparaît que la société AMEX n'a pas étayé sa demande d'éléments accréditant une probabilité des faits de complicité de déloyauté reprochés à la société MTIN.

Les soupçons, qui ne sont étayés par aucun élément objectif ou concret, procèdent de supputations qui ne sont pas suffisantes pour justifier l'organisation des saisies réclamées et ne sauraient en aucun cas constituer un motif légitime d'organiser de telle mesure.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise dans sa totalité et d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 16 mars 2023.

La société Amex sera en conséquence déboutée de ses demandes de saisies de documents, éléments et fichiers informatiques, formulées dans sa requête du 9 mars 2023.

Par ailleurs, il sera fait droit aux demandes de la société MTIN visant à la restitution par le commissaire de justice de l'ensemble des documents et fichiers informatiques saisis.

II - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Amex, qui succombe, assumera les entiers dépens d'instance et d'appel.

Les chefs de l'ordonnance entreprise, relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale seront donc infirmés.

La demande de la société Amex sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la société MTIN une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS 

La cour,

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

ORDONNE la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Valenciennes le 16 mars 2023 ;

ENJOINT à Maître [A], commissaire de justice à [Localité 11], de restituer à la société MTIN tous les documents et fichiers informatiques saisis en vertu de cette ordonnance, de dresser procès-verbal de cette formalité et de l'adresser aux deux parties en litige ;

DEBOUTE la société Audit Management expertise comptable de ses demandes formées par requête du 9 mars 2023 visant à la saisie de documents, d'éléments et de fichiers informatiques au siège de la société MTIN ;

CONDAMNE la société AMEX aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Audit Management expertise comptable et la CONDAMNE à verser à la société MTIN la somme de 3 000 euros.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 23/04102
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.04102 ?
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