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05/07/2024 | FRANCE | N°22/00218

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 05 juillet 2024, 22/00218


ARRÊT DU

05 Juillet 2024







N° 1150/24



N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDVZ



GG/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

18 Janvier 2022

(RG 20/00097)







































GROSS

E :



aux avocats



le 05 Juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-...

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 1150/24

N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDVZ

GG/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

18 Janvier 2022

(RG 20/00097)

GROSSE :

aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

S.A.S. [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Dalila HADIRI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 5 juillet 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.

Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ».

Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G].

Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ; l'employeur dispose d'un mois de délai pour adopter une décision qui engagera l'avenir de ce salarié.

Par lettre du 17/06/2019, M. [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Il a été licencié par lettre du 30/09/2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l'inspection de travail du 26/09/2019.

M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer par requête du 22 avril 2020 pour se prévaloir d'un manquement à l'obligation de sécurité, invoquer le caractère professionnel de l'inaptitude et requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sollicitant diverses sommes au titre de la rupture dont l'indemnité spéciale de licenciement.

Par jugement du 18/01/2022, le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé le licenciement prononcé par la SAS [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-débouté la SAS [G] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [L] a interjeté appel le 17/02/2022.

Selon ses conclusions reçues le 12/03/2024, M. [H] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de confirmer le jugement pour le surplus ; et statuant de nouveau de :

-déclarer que la SAS [G] a gravement manqué à l'obligation de sécurité de résultat,

-dire que l'inaptitude prononcée le 13 juin 2019 a une origine professionnelle,

-requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-condamner la SAS [G] à lui verser les sommes suivantes :

-20.515,92 euros nets correspondant au solde restant dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

-15.734,72 euros bruts à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis due en application des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail,

-86.540,96 euros nets d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-10.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la SAS [G] à son obligation de sécurité de résultat ;

-condamner la SAS [G] à remettre l'ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail dûment rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de sa signification,

-condamner la SAS [G] à verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de SAINT-OMER ainsi que devant la Cour de céans, outre les dépens, et débouter la SAS [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

La SAS [G] selon ses conclusions du 08/01/2024 demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

-condamner M. [H] [L] à payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, et ajoutant, à une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d'appel

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/03/2024.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

-le respect de l'obligation de sécurité :

L'appelant fait valoir une dégradation des relations de travail ayant entraîné un burn out en 2012, que le dernier avenant du 24/08/2019 a été appliqué sans son accord, qu'il n'a eu aucune augmentation de salaire, sa rémunération variable dépendant de ses seuls efforts, qu'il a été contraint de quitter le bureau qu'il partageait avec M. [R], l'excluant de la vie de l'entreprise, qu'il a subi des agressions verbales de son supérieur M. [I], qui ont eu un effet sur sa santé, l'employeur connaissant son suivi psychologique, que le Dr [X] a averti à plusieurs reprises l'entreprise.

L'intimée conteste tout manquement, indiquant que le salarié a choisi de s'installer dans le bureau des assistantes, qu'il se sentait espionné, qu'il n'y a pas eu d'agressions verbales, qu'un chef des ventes a été recruté dans le sud, le salarié n'ayant pas maintenu sa candidature, qu'il a donné son accord verbal pour les avenants qui restreignaient son secteur, qu'il lui a été demandé des explications le 27/11/2018 sur des avoirs.

L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.

Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.

La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection.

M. [L] ne produit pas ses arrêts de travail antérieurs à la décision d'inaptitude. Il n'est toutefois pas discuté qu'il a été en arrêt maladie à compter du 28/11/2018, et n'a pas repris son travail.

Il est constant que l'avenant du 24/09/2018 modifiant le secteur du salarié n'est pas signé, un accord verbal étant insuffisant à caractériser l'acceptation de la modification du contrat de travail.

S'agissant de l'agression verbale du 27/11/2018, l'appelant produit l'attestation de M. [B], qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mais qui est signée par le témoin qui a joint sa carte d'identité, faisant état d'un « sorte de mise au placard » (non invitation aux réunions de cadre, réduction des zones de prospection) mais également de propos très durs de M. [I] lors de coups de colère comme « tu prends tes couilles et tu prends la porte », ou de ceux tenus le 27/11/2019 « je ne supporte plus ta gueule de con », le témoin faisant valoir une angoisse ressentie dans la société et connue du médecin du travail. Ce témoignage est corroboré par celui de Mme [V], qui ne cite pas les propos de M. [I] mais indique avoir entendu le 27/11 des propos dégradants, humiliants et violents envers M. [L].

Le médecin du travail indique le 13/06/2019 dans une lettre adressée à l'employeur « hélas, comme c'était prévisible (en témoigne mon courrier du 27/05/2019) je n'ai pu que conclure à l'inaptitude au poste de M. [L] ».

Le salarié produit divers sms anonymes, mais émanant visiblement de salariés indiquant ne pouvoir établir d'attestations en raison de représailles (« ça me fait peur qu'il puisse m'en vouloir ensuite »).

Enfin il produit une lettre de ses parents indiquant que leur fils leur a relaté des expressions choquantes, celles de novembre dernier étant les plus blessantes, entraînant de la tristesse et du désarroi, sa compagne indiquant qu'il est rentré le 27/11/2018 complètement dépité, qu'il n'avait plus de colère mais un total désespoir, son conjoint étant détruit psychologiquement.

Il en résulte que sont démontrés les propos injurieux tenus par M. [I] relatés par M. [B]. Ces faits ont entraîné l'arrêt de travail du salarié.

L'employeur n'apporte aucune justification du respect de son obligation de prévention des risques, la production du registre d'hygiène et de sécurité étant insuffisante à cet égard.

Enfin, l'employeur qui verse les avis de consultation du salarié à la maison thérapeutique ne pouvait pas ignorer la fragilité psychologique du salarié, qu'il semble invoquer pour contester les prétentions de l'appelant, et qui au contraire devaient appeler des actes positifs et à tout le moins des abstentions comme celle de ne pas tenir des propos injurieux et dégradants à l'encontre du salarié.

Le manquement à l'obligation de sécurité est démontré. La cour tire de l'absence d'interruption des arrêts de travail jusqu'à la décision d'inaptitude un lien entre celle-ci et les agissements du 27/11/2019.

-Sur le caractère professionnel de l'inaptitude

L'appelant explique que le tribunal judiciaire par jugement du 22/09/2023, et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ont reconnu la maladie professionnelle, que le conseil n'était pas tenu de suivre l'avis de la caisse primaire qui n'a pas retenu initialement la maladie, que son divorce date de 2007, que c'est bien le comportement de la SAS [G], et non des fournisseurs et clients de l'entreprise, qui est à l'origine de l'aggravation de son état de santé et de son inaptitude définitive.

L'intimée indique que l'enquête de la caisse n'est pas réalisée au contradictoire de l'employeur, que le médecin du travail excluait tout lien avec une éventuelle maladie professionnelle.

Il est de principes que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'intimée verse un avis du médecin du travail du 26/06/2019, antérieur au licenciement, démontrant que la SAS LEGRAND a eu connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié '. La lettre du 13/11/2019 informe l'entreprise de son droit à consultation et indique que la demande a été faite le 29/04/2019 pour une maladie hors tableau). L'employeur était donc informé des démarches du salarié. De plus, il se déduit de la continuité de l'arrêt de travail avant la déclaration d'inaptitude un lien au moins partiel entre les agissements de l'employeur et la maladie du salarié, à savoir selon ce qu'indique le tribunal judiciaire dans la décision précitée, un syndrome anxiodépressif. L'appelant est donc bien fondé à revendiquer l'application de la protection des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le jugement déféré est donc infirmé.

Sur les conséquences indemnitaires

Le licenciement a été autorisé par décision de l'inspecteur du travail du 26/09/2019.

Cette décision n'a pas été contestée. En vertu de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement (Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-18.178).

La demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit donc être rejetée.

En revanche, l'appelant est fondé à présenter ses demandes résultant du manquement à l'obligation de sécurité, au caractère professionnel de l'inaptitude, et au préjudice résultant de la perte de l'emploi.

-l'indemnité spéciale de licenciement :

En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Le salaire moyen des trois derniers mois (septembre à novembre 2018) précédant l'arrêt de travail s'établit à 7.867,36 €. L'ancienneté s'établit à 12 ans et 5 mois, l'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail ne constituant pas un préavis.

L'indemnité spéciale s'établit à 52.012 €. Déduction faite de la somme de 32.370,22 € déjà versée, il subsiste un solde de 19.641,78 € en faveur du salarié.

-l'indemnité compensatrice équivalente à celle du préavis :

Elle est due, l'inaptitude résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

Elle s'établit à la somme de 15.734,72 €.

-l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le licenciement est causé puisqu'il résulte de la décision de l'inspecteur du travail.

En revanche, l'appelant est fondé à demander l'indemnisation résultant de la perte de l'emploi.

Compte-tenu de son âge (49 ans), de l'ancienneté du salarié, de la rémunération versée, et des conséquences du licenciement, le salarié ne produisant aucun élément sur sa situation postérieurement au licenciement, il convient d'indemniser la perte de l'emploi à la somme de 47.300 €.

-les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Le manquement de l'employeur a causé au salarié un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 2.000 € de dommages-intérêts.

La SAS [G] sera condamnée au paiement de ces sommes.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'une attestation destinée à l'assurance chômage rectifiée, ou d'un certificat de travail, le licenciement n'étant pas invalidé. Le présent arrêt vaut reçu pour solde de tout compte. La SAS [G] devra remettre un bulletin de paie récapitulatif sans astreinte.

Sur les autres demandes

La SAS [G] succombe et supporte les dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable d'allouer à M. [H] [L] une indemnité globale de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Dit que la SAS [G] a manqué son obligation de sécurité, que l'inaptitude est en lien avec ce manquement, et que la protection des victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle est applicable,

Condamne la SAS [G] à payer à M. [H] [L] les sommes qui suivent :

-19.641,78 € de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

-15.734,72 € d'indemnité compensatrice équivalente à celle du préavis,

-47.300 € d'indemnité réparant la perte de l'emploi,

-2.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Ordonne à M. [H] [L] de remettre à la SAS [G] un bulletin de paie récapitulatif,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne la SAS [G] à payer à M. [H] [L] une indemnité globale de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens,

Condamne la SAS [G] aux dépens de première instance et d'appel.

le greffier

Annie LESIEUR

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 22/00218
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;22.00218 ?
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