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05/07/2024 | FRANCE | N°22/01261

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 05 juillet 2024, 22/01261


ARRÊT DU

05 Juillet 2024







N° 1144/24



N° RG 22/01261 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKP



MLB/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

29 Juillet 2022

(RG F 17/00839 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 05 Juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES :



S.A.S. GROUPE TERNOIS ENTREPRISES

[Adresse 5]...

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 1144/24

N° RG 22/01261 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKP

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

29 Juillet 2022

(RG F 17/00839 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.A.S. GROUPE TERNOIS ENTREPRISES

[Adresse 5]

représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. XL HABITAT

[Adresse 5]

représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 juin 2024 au 05 juillet 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 avril 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [C], né en août 1971, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2011 en qualité de responsable comptable et financier par la société Groupe Ternois Entreprises, au forfait de 218 jours par an (porté à 235 jours en contrepartie d'une majoration de salaire de 10 %).

La société Groupe Ternois Entreprises est la société holding des sociétés Ternois Fermetures et Ternois Fermetures Littoral, qui ont pour activité la fabrication et la pose de menuiseries extérieures en PVC et aluminium. Elle emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Son capital est détenu à 100 % par la société XL Habitat, laquelle est également sa présidente.

Aucune convention collective ne s'appliquait à la relation de travail.

M. [C] s'est vu notifier un avertissement le 19 octobre 2016, qu'il a contesté par courrier du 15 novembre 2016.

Il a été convoqué par lettre remise en main propre le 31 mai 2017 à un entretien le 8 juin 2017 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2017.

Par requête reçue le 20 septembre 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour voir juger que la société XL Habitat était co-employeur, que la convention de forfait jours est nulle, obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et pour travail dissimulé et voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 29 juillet 2022 le conseil de prud'hommes a dit que la société Groupe Ternois Entreprises et la société XL Habitat ne sont pas co-employeurs de M. [C] et débouté M. [C] de ses demandes à l'encontre de la société XL Habitat, dit qu'il existait bien une convention de forfait en jours entre M. [C] et la société Groupe Ternois Entreprises, qu'il n'y avait pas de situation de travail dissimulé, que le licenciement était pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Groupe Ternois Entreprises à payer à M. [C] :

2 646,33 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire

264,63 euros au titre des congés payés y afférents

14 010 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 401 euros au titre des congés payés y afférents

6 096,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

lesdites sommes emportant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Il a également débouté la société Groupe Ternois Entreprises et la société XL Habitat de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail avec une moyenne mensuelle des salaires de 4 670 euros, condamné la société Groupe Ternois Entreprises à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [C] du surplus de ses demandes et condamné la société Groupe Ternois Entreprises aux dépens.

Le 8 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.

Par ses conclusions reçues le 13 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Ternois Entreprises à lui payer des sommes au titre de la période de mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture, ainsi qu'en ses dispositions sur les intérêts au taux légal, l'exécution provisoire, l'article 700 du code de procédure civile et l'article 32-1 du code de procédure civile et les dépens, qu'elle l'infirme sur le co-emploi, le bien-fondé du licenciement, la convention de forfait-jours et le travail dissimulé et, statuant à nouveau :

Dise que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail est nulle et de nul effet, qu'il a été victime d'une situation de travail dissimulé, que la société XL Habitat a la qualité de co-employeur avec la société Groupe Ternois Entreprises et condamne en conséquence solidairement la société Groupe Ternois Entreprises et la société XL Habitat, sur la base d'un salaire mensuel de 4 670 euros, à lui payer les sommes de :

56 218,66 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées

5 621,86 euros brut au titre des congés payés y afférents

12 651,37 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs

84 060 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

28 020 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé

7 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également à la cour de dire qu'il a droit au bénéfice de l'accord d'intéressement de la société XL Habitat, d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la société XL Habitat à communiquer :

les rapports du commissaire aux comptes des exercices clos les 31 août 2014, 31 août 2015, 31 août 2016 et 31 août 2017 auquel fait référence l'accord d'intéressement afin d'apprécier si les résultats budgétés ont été atteints (et dépassé de 15 %) pour les exercices concernés,

le montant de la masse salariale de chacun des exercices comptables exercices clos les 31 août 2014, 31 août 2015, 31 août 2016 et 31 août 2017 servant de référence au calcul de l'intéressement, y compris comme l'indique l'accord, les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés

les éléments permettant de calculer le montant de l'intéressement qui lui est dû étant rappelé que l'intéressement est reparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence,

Surseoir à statuer sur le montant de l'intéressement qui doit lui revenir et débouter la société Groupe Ternois Entreprises et la société XL Habitat de l'ensemble de leurs demandes.

Par ses conclusions reçues le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Groupe Ternois Entreprises demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le demandeur de ses demandes,

Réformer le jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et l'a condamnée aux indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents,

Dire que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé,

Dire que la demande de rappels de salaire est infondée, comme celles relatives au repos compensateur et au titre du travail dissimulé,

Par conséquent, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

Reconventionnellement et incidemment, réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamner M. [C] à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société XL Habitat demande à la cour de :

Avant dire droit, écarter des débats la pièce N° 41 du demandeur qui est une preuve illicite n'émanant pas de son employeur et à laquelle il n'avait pas accès dans le cadre de ses fonctions salariées,

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles faites en cause d'appel, relatives au bénéfice de l'accord d'intéressement de la société XL Habitat et à l'injonction de communication de pièces sous astreinte,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le demandeur de toutes ses demandes à son encontre,

Débouter M. [C] de toutes ses demandes à son encontre,

Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

Reconventionnellement et incidemment, condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 avril 2024.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le co-emploi

M. [C] fait valoir une véritable immixtion de M. [X], directeur administratif et financier de la société XL Habitat, et donc de la société XL Habitat dans la gestion financière, sociale et administrative de la société Groupe Ternois Entreprises. Il en veut pour preuve les reproches et directives de M. [X], qui a mené l'entretien préalable, les travaux qu'il a effectués à la demande expresse et récurrente de M. [X] pour les SCI Courson et Les 4 Chemins, qui comptent la société XL Habitat parmi leurs associés, au contraire de la société Groupe Ternois Entreprises qui n'est pas associée de ces SCI et ne participe pas non plus à leur contrôle, ainsi que pour les sociétés Duval Fermetures et Laot Fermetures, filiales à 100 % de la société XL Habitat et qui se trouvent en dehors du périmètre de la société Groupe Ternois Entreprises. Il ajoute que la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires de son partenaire est égale à 100 % et provient des managements fees facturés en interne, que la société XL Habitat emploie l'ensemble des membres de la «direction» de la société Groupe Ternois Entreprises, qu'elle dirige exclusivement le personnel de la société Groupe Ternois Entreprises par l'intermédiaire de ses seuls effectifs, qui constituent le comité de direction de l'ensemble du groupe, que le fonctionnement des différents services était totalement et exclusivement dépendant de la société XL Habitat, que la société XL Habitat dictait les choix stratégiques et de gestion opérationnelle, administrative et du personnel de la filiale, que la société Groupe Ternois Entreprises regroupait les fonctions supports et leurs différents services (services informatique, finances (comptabilité), ressources humaines), qui n'avaient aucune réel pouvoir à leur niveau, ni aucune autonomie, que M. [X] lui a demandé pendant six ans de tenir la comptabilité de la société XL Habitat, notamment la banque et les opérations afférentes à l'établissement du bilan.

La société Groupe Ternois Entreprises s'en rapporte sur ce point aux conclusions de sa représentante légale.

La société XL Habitat conteste avoir été l'employeur de M. [C] et souligne qu'il n'a jamais rien demandé à ce titre. Elle expose qu'en tant que représentante légale de la société Groupe Ternois Entreprises, elle a fait intervenir son directeur administratif et financier au sein de la filiale, qu'elle n'a jamais exercé d'autorité sur le demandeur en son nom propre et que ses seuls liens avec M. [C] se faisaient à raison de son mandat social de représentant légal de la société Groupe Ternois Entreprises, ce qui n'était pas constitutif d'une ingérence anormale ou la preuve d'un lien de subordination avec M. [C], que le fait qu'elle exerçait son mandat social, y compris via ses représentants, M. [X] ou Mme [E], n'est ni une immixtion, ni anormal, ni détachable du mandat social. Elle conteste les affirmations de M. [C] selon lesquelles elle était en rapport direct avec les salariés de l'ensemble des filiales, sur une confusion, d'intérêts, d'activités et de direction et sur le fait que l'exercice de ses prérogatives de représentant légal serait une preuve d'immixtion permanente.

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Il ressort des statuts et de l'extrait Kbis de la société Groupe Ternois Entreprises qu'elle était dirigée par sa présidente, la société XL Habitat, et des statuts et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société XL Habitat qu'elle-même était dirigée par sa présidente, Mme [K] épouse [N], et par son directeur général, M. [N].

Le contrat de travail de M. [C] a été signé pour la société Groupe Ternois Entreprises par M. [N]. Il stipule que M. [C] est rattaché au directeur administratif et financier.

Dans les attestations qu'il a établies, M. [X] se présente comme directeur en charge des affaires financières du groupe Ternois entreprises.

L'avertissement notifié à M. [C] le 19 octobre 2016 a été signé par M. [X] et M. [N].

Les pièces relatives aux frais professionnels, aux congés payés, à la formation montrent le rôle des services ressources humaines de la société XL Habitat dans la gestion des ressources humaines de la société Groupe Ternois Entreprises. Mme [E] s'est présentée au conseiller du salarié lors de l'entretien préalable comme salariée de la société XL Habitat et responsable des ressources humaines de l'ensemble des entreprises du groupe du groupe. C'est elle qui a mené les entretiens, en décembre 2015 et décembre 2016, sur la charge de travail du salarié au forfait jours. Elle a également signé la lettre de licenciement.

Les pièces produites mettent certes en évidence les relations professionnelles entre M. [C] et M. [X], auquel il était rattaché par son contrat de travail. Les mails et attestations versés aux débats traduisent également l'autorité exercée sur M. [C] par M. [N], qui lui demande par exemple des explications en septembre 2016 sur l'avancement du dossier PCM, le félicite pour son travail dans les dossiers Vocoria, d'affacturage sous Adonix, Laot, le convoque à propos d'un dossier [W]. De son côté, M. [C] adresse également à M. [N] un projet d'assignation concernant un dossier [M], lui rend compte dans un dossier [R] en

juin 2014. Il ressort du compte rendu de l'entretien préalable et des propos de M. [X] rapportés par le conseiller du salarié que les priorités à l'embauche étaient définies par M. [N]

Le fait qu'il a été demandé à M. [C] de faire une demande de remboursement de TVA pour la SCI Courson, détenues par la société mère et la société grand-mère de la société Groupe Ternois, Entreprises ne caractérise pas un prêt de main d''uvre à but lucratif illicite.

Ainsi, si la gestion des ressources humaines était largement prise en main par le personnel de la société XL Habitat et que M. [C] était hiérarchiquement rattaché au directeur administratif et financier de la société XL Habitat, la société Groupe Ternois Entreprises restait bien dirigée par un des dirigeants personnes physiques de sa présidente, en la personne de M. [N], et M. [C] ne démontre pas l'existence d'une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société Groupe Ternois Entreprises ni que son employeur avait perdu tout pouvoir décisionnel dans le domaine de la gestion économique et sociale et toute autonomie.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi.

Sur les demandes relatives à l'intéressement

Si la demande de M. [C] tendant à voir juger qu'il a droit au bénéfice de l'accord d'intéressement de la société XL Habitat est nouvelle en appel, elle est l'accessoire de sa demande, déjà formée en première instance, tendant à voir reconnaître que la société XL Habitat était son co-employeur. Cette demande nouvelle est donc recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

La société XL Habitat demande avant dire droit que soit écartée des débats la pièce 41 du salarié consistant, selon son bordereau de pièce en l'accord d'intéressement de la société XL Habitat. Elle soutient qu'il n'avait pas accès à ce document dans le cadre de ses fonctions et qu'il s'est procuré frauduleusement cette pièce, qui n'est pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense.

M. [C] répond à juste titre qu'en application de l'article R. 2231-9 du code du travail, les accords d'entreprise peuvent être consultés par toute personne intéressée, qui peut également en obtenir copie, auprès de la direction départementale en charge de l'emploi. Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce.

En l'absence de co-emploi, l'appelant doit toutefois être débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il a droit au bénéfice de l'accord d'intéressement de la société XL Habitat, de même que de sa demande de communication de pièces sous astreinte en vue de calculer le montant de l'intéressement qu'il estime à tort lui être dû.

Sur les demandes relatives au forfait jour, aux heures supplémentaires et au travail dissimulé

Le forfait en jours sur l'année prévu au contrat de travail de M. [C] n'est adossé à aucun accord collectif d'entreprise, convention ou accord de branche, en violation des articles L.3121-63 et L.3121-64 du code du travail. La convention de forfait jours est donc nulle et de nul effet, sans que la société Groupe Ternois Entreprises puisse utilement se prévaloir du consentement donné par le salarié.

De surcroît, la société Groupe Ternois Entreprises admet ne pas avoir suivi la charge de travail de M. [C] avant décembre 2015.

M. [C] peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

 

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

 

En l'espèce, M. [C] soutient qu'il travaillait au minimum 9 heures par jour, soit 2 heures supplémentaires par jour à raison de 235 jours par an. Il produit divers mails adressés après 19h30 et, pour quelques-uns, après 20h00 en 2014 et 2015. Il se prévaut dans le même sens du relevé produit par la société Groupe Ternois Entreprises de ses mails pour les années 2015 et 2016. Il justifie avoir fait état dans sa réponse à l'avertissement notifié le 19 octobre 2016 du fait qu'il quittait habituellement le bureau entre 19h30 et 20h15, parfois plus tard. Il produit également les témoignages de Mme [F] et M. [I]. La première, déléguée du personnel et contrôleur de gestion, indique que pour satisfaire aux demandes de la direction et à la charge de travail de son poste M. [C] travaillait selon une amplitude de l'ordre de dix heures par jour, avec une pause méridienne de seulement une heure, qu'il effectuait chaque soir la fermeture du site et la mise sous alarme, de sorte qu'il quittait systématiquement l'entreprise en dernier et jamais avant 19h30. Le second, chef de projet informatique, confirme que M. [C] quittait le site, qu'il mettait sous alarme pour la nuit, entre 19h30 et 20h00. L'appelant fait également état du témoignage de M. [T], produite par la société Groupe Ternois Entreprises, qui indique que le salarié était toujours présent lorsqu'il quittait les locaux vers 18h30-19h00.

La société Groupe Ternois Entreprises conteste le caractère probant de l'attestation de Mme [F] en soulignant sa partialité, justifiant qu'elle a engagé une procédure prud'homale et a été déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Elle ajoute que Mme [F] a quitté les effectifs le 7 avril 2015, qu'elle n'a pu effectuer aucun constat sur les deux années précédant le licenciement, que ses fonctions et ses horaires ne pouvaient lui permettre de constater les horaires de M. [C] et que son attestation datée du 12 février 2015 n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile. Elle conteste de même le caractère probant de l'attestation de M. [I] en affirmant que cet ancien salarié est en conflit avec elle et en justifiant qu'elle l'a licencié en mars 2017. S'agissant de la quarantaine de mails produits par le salarié sur une période d'un an, elle relève qu'ils ont tous été imprimés le 27 janvier 2015 et ont manifestement été envoyés intentionnellement et sans nécessité à de tels

horaires afin de prétendre à l'existence d'heures supplémentaires. Sur la base des captures d'écran de la messagerie électronique de M. [C], elle fait valoir que le salarié commençait rarement avant 10 heures et terminait exceptionnellement après 19 heures. Elle ajoute, en se fondant sur les bulletins de salaire de M. [C] des mois de décembre 2014, 2015 et 2016 qu'il a en réalité travaillé 231 jours en 2014, 224 en 2015 et 220 jours en 2016, et non pas 235 jours. Elle souligne, en s'appuyant sur la teneur des mails échangés par M. [C] et Mme [F] et les effets personnels restitués à M. [C] après son licenciement, qu'il passait du temps sur son lieu de travail à des occupations non professionnelles, comme la lecture de revues automobiles et à la gestion de son patrimoine immobilier.

Ce faisant, la société Groupe Ternois Entreprises n'apporte pas la preuve des heures de travail effectuées par M. [C], la critique des éléments fournis par le salarié ne répondant pas à l'obligation de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur.

Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par M. [C], dans la limite de la prescription, de 105 heures supplémentaires en 2014, 180 en 2015, 175 en 2016 et 80 en 2017 correspondant, eu égard au taux de majoration légale, à un rappel de salaire de 20 698,20 euros, auquel s'ajoutent les congés payés afférents pour 2 069,82 euros.

M. [C] n'ayant pas accompli d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures, il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef.

L'application d'une convention de forfait en jours illicite ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire du salarié.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

La circonstance qu'il a pu être demandé à M. [C], chargé notamment d'appliquer les normes et procédures comptables au sein du groupe, d'accomplir des tâches concernant d'autres sociétés du groupe ne traduit aucune soustraction de la société Groupe Ternois Entreprises aux obligations prévues par l'article L.8221-3 du code du travail.

Sur le licenciement

En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche en premier lieu à M. [C], en dépit de l'avertissement du 19 octobre 2016 portant notamment sur le caractère pénalisant de son arrivée tardive le matin et de son travail en horaires décalés par rapport à son équipe, de n'avoir pas modifié une pratique inadaptée à l'intérêt de l'entreprise, d'avoir été absent lors de l'intervention des commissaires au comptes en dépit de la demande de M. [X] qu'il arrive plus tôt et de passer par Wavrin et d'exiger des responsables commerciaux qu'ils fassent de même au lieu de se rendre directement aux audiences du tribunal de Tourcoing au risque de rater l'appel du rôle.

Mme [O], responsable commerciale division professionnelle et membre du CODIR atteste que M. [C] a persisté à arriver vers 9h45 voire 10 heures après l'avertissement afin d'éviter les bouchons. M. [X] et M. [Z], directeur informatique, attestent dans le même sens, M. [Z] précisant que M. [C] a persisté après octobre 2016 à faire le tour des bureaux pour saluer ses collègues à son arrivée, alors qu'il lui avait été demandé de ne plus le faire, l'avertissement indiquant que cette pratique mettait «en avant un certain détachement.» Il n'est pas justifié toutefois que cette pratique perturbait le travail des collègues de M. [C] et ne le rendait pas suffisamment disponible pour ses collaborateurs.

La société Groupe Ternois Entreprises justifie que M. [X] a demandé à M. [C] le 30 novembre 2016 la préparation d'éléments en vue de l'intervention des commissaires aux comptes le lendemain matin, en lui demandant d'être présent pour le démarrage de leurs travaux prévus à 8h30, précision qui peut s'expliquer par le fait attesté par M. [T], commissaire au compte, que M. [C] arrivait à chaque fois à 9h30. M. [C] a fourni les éléments demandés à M. [X] par mail du 30 novembre à 20h57. En revanche, il n'a pas adapté son heure d'arrivée et ne conteste pas qu'il est arrivé plus tard. Il invoque la prescription de ce fait fautif. Il n'est pas établi en effet qu'un nouveau manquement de cette nature se soit produit dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement.

Mme [O] atteste qu'à l'occasion d'une convocation au TGI de Lille le 24 janvier 2017, M. [C] lui a demandé de le rejoindre à [Localité 4] vers 8h00 afin qu'ils s'y rendent ensemble, ce qu'elle a refusé puisqu'elle habite à proximité de [Localité 3]. M. [C] explique avoir formé cette demande pour satisfaire à la procédure de remboursement des frais en vigueur dans le groupe consistant à utiliser en priorité les véhicules mis à disposition par la société. Il expose que Mme [O] disposait d'un véhicule de fonction et pas lui. Si la demande de M. [C] était peu logique au regard des temps de route, elle ne présente pas pour autant un caractère fautif. M. [C] ne conteste pas qu'il a procédé de la même manière avec M. [U] le 26 avril 2017, même s'il n'est pas fourni d'attestation de ce salarié sur l'ampleur du détour qui lui aurait été imposé et l'existence d'un retard à l'audience. Même à considérer cette organisation fautive, ce grief n'est pas de nature à justifier un licenciement.

La société Groupe Ternois Entreprises reproche ensuite à M. [C] d'avoir pris la décision unilatérale de partir en congés payés sans autorisation préalable du 19 mai 2017 après-midi au 30 mai 2017 après qu'il a fait une demande orale le 28 avril 2017, qui lui a été refusée en raison de la nécessité de prendre en charge Mme [H], stagiaire en comptabilité, devant être présente du 22 mai 2017 au 16 juin 2017. M. [C] invoque inutilement l'illégalité de la note de service imposant la prise de la 5ème semaine de congés payés avant le 23 avril 2017. En effet, suite à sa contestation du 19 septembre 2016, Mme [E] lui a indiqué que la prise de la 5ème semaine pourrait être autorisée jusqu'au 31 mai 2017, rappelant toutefois que les salariés ne pouvaient pas décider unilatéralement de leurs dates de départ et de retour et lui demandant d'adresser à M. [X] une demande de congé au plus tard le 31 décembre 2016 pour l'organisation du roulement de la prise des congés de la 5ème semaine. Le courrier de M. [C] du 19 septembre 2016 ne vaut pas demande de congé puisqu'il ne mentionne aucune date de départ et de retour. Il ne peut se prévaloir de la circonstance que M. [B] et Mme [A] ont obtenu des congés sollicités après la date du 31 décembre 2016 et sans respect d'un délai de prévenance d'un mois. Ces deux salariés ont en effet sollicité et obtenu la validation de leurs congés, alors qu'il lui est précisément reproché d'être parti

en congé malgré le désaccord de son responsable. L'appelant ne peut davantage se prévaloir d'une tolérance passée pour la prise de ses congés payés sans demande écrite ni accord écrit. Outre que la société Groupe Ternois Entreprises justifie par un mail du salarié du 29 juillet 2015 qu'il a pu formaliser par écrit sa demande malgré l'accord verbal de M. [X] «afin d'éviter toute difficulté éventuelle», au cas présent, ce n'est pas tant l'absence d'écrit qui est fautive que le départ en congé en dépit du refus exprimé par M. [X] suite à sa demande orale. Ce dernier atteste que, sollicité par M. [C] le 28 avril 2017, il lui a immédiatement demandé d'avancer ou de différer ses congés dans l'intérêt du service, compte tenu de l'arrivée prévue de la stagiaire en comptabilité, que M. [C] n'est jamais revenu vers lui pour lui proposer une solution compatible avec la situation mais l'a simplement informé le vendredi 19 au matin qu'il partait à midi en congés payés, ayant réservé un billet d'avion pour l'après-midi. M. [C] a donc sciemment mis son employeur devant le fait accompli et pris ses congés en sachant qu'ils n'étaient pas autorisés.

La société Groupe Ternois Entreprises reproche encore au salarié le non-respect des process de paie. Elle produit la note de service de mars 2017 imposant aux chefs de service de retourner les éléments de paie à Mme [J], au responsable hiérarchique et à Mme [E]. Le 21 avril 2017, M. [C] a néanmoins adressé à Mme [J] seule sa note de frais d'avril 2017 (d'un montant de 38 euros). Après que Mme [E] lui a rappelé le 27 avril 2017 que toute note de frais devait être contresignée par le supérieur hiérarchique, il a renvoyé sa note de frais à Mme [J] le 28 avril en mettant Mme [E] en copie de son mail. De plus, le 22 mai 2017, il a adressé à Mme [J] et Mme [E], seules, le tableau des congés du service pour le mois de mai. Il ne se prévaut pas utilement de la prescription des faits fautifs, les faits ci-dessus datant de moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 31 mai 17. Il invoque tout aussi inutilement le fait que M. [X] n'était pas son responsable, ce qui découle pourtant de son contrat de travail.

La société Groupe Ternois Entreprises reproche également à M. [C] l'augmentation des encours de factures non saisies depuis le mois d'avril 2017 et l'arrêt de saisie des factures de leurs deux plus importants fournisseurs (Faillet et Schuco) par Mme [A] depuis mi-avril 2017, sans qu'il alerte sa direction de cette dérive. M. [C] ne peut utilement invoquer le fait que la saisie des factures ne lui incombe pas alors qu'il est responsable du service comptable. Il est établi que M. [C] avait alerté son employeur en fin d'année 2016 quant aux conséquences du non remplacement de Mme [G], comptable, qui avait démissionné en novembre 2016, étant observé que Mme [A] travaille seulement à temps partiel. Il ressort des tableaux de trésorerie que l'encours des factures non saisies est resté maîtrisé jusque début avril 2017 (237 000 euros). Mme [P], standardiste, était en effet venue en soutien et s'était vue confier les factures Schuco ne nécessitant, selon un mail de M. [C] du 2 mars 2017, «pas de connaissance du métier, du plan comptable et des schémas d'écritures». M. [C] souligne que la progression des volumes de factures à saisir était prévisible en avril. Il fait valoir sans être contesté la saisonnalité de l'activité, à laquelle s'ajoutaient les jours fériés d'avril et mai 2017. Il apparaît toutefois qu'il n'a pas alerté son employeur du dérapage de la situation observé à partir de mi-avril 2017 (encours dépassant ou avoisinant les 450 000 euros) et qu'il n'a pu réorganiser le service lorsque Mme [H], censée rejoindre l'entreprise du 22 mai 2017 au 16 juin 2017 pour procéder à la saisie de factures, a informé la société, le 19 mai 2017, qu'elle ne viendrait finalement pas, cette date correspondant à celle du départ non autorisé en congés payés de M. [C].

La société Groupe Ternois Entreprises reproche enfin à M. [C] de ne pas s'être préoccupé de cette situation à son retour de congés et de n'avoir pas traité une demande de remboursement de crédit de TVA dans le cadre de la SCI Courson à hauteur de 65 057 euros, comme M. [X] le lui a demandé par mail du 31 mai 2017 à 10h26, mais d'avoir privilégié le traitement de dossiers non urgents aux enjeux financiers insignifiants, s'élevant globalement à 3 318 euros. Il ressort des éléments du dossier que l'inspecteur des finances publiques a demandé à M. [X] le 31 mai 2017 de fournir avant le 9 juin un certain nombre d'informations, à défaut de quoi la demande de remboursement serait rejetée. M. [X] a immédiatement transféré cette demande à M. [C]. Ce dernier ayant été mis à pied conservatoire le jour-même, il ne peut utilement lui être reproché de n'avoir pas fourni les éléments demandés pour le 9 juin au plus tard, ni de n'avoir pas agi à ce moment sur l'encours de factures. Ce grief n'est pas établi.

Le départ de M. [C] en congés sans l'accord de M. [X], s'ajoutant au contournement de son responsable quant à la remontée des éléments de paie (note de frais et tableau des congés) et à sa carence devant l'augmentation de l'encours des factures non saisies entre mi-avril et son départ en congé le 19 mai 2017, suffisait à justifier son licenciement mais n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise, en dépit de l'avertissement précédemment notifié à M. [C] et lui reprochant notamment son mode de fonctionnement avec son responsable et sa tendance à ignorer ses consignes.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a accordé à M. [C] un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et les indemnités de rupture mais en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'action engagée contre la société XL Habitat, pour être infondée, ne présente pas de caractère abusif.

Il en est de même de l'action, partiellement fondée, engagée contre la société Groupe Ternois Entreprises.

Sur les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Groupe Ternois Entreprises à payer à M. [C] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute la société XL Habitat de sa demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n° 41 de M. [C].

Déclare M. [C] recevable en ses demandes nouvelles relatives à l'accord d'intéressement mais l'en déboute.

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de la convention de forfait en jours et des heures supplémentaires.

Statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que la convention de forfait jours prévue au contrat de travail est nulle et de nul effet.

Condamne la société Groupe Ternois Entreprises à verser à M. [C] :

20 698,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

2 069,82 euros au titre des congés payés y afférents.

Condamne la société Groupe Ternois Entreprises à verser à M. [C] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société Groupe Ternois Entreprises aux dépens.

le greffier

Annie LESIEUR

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 1
Numéro d'arrêt : 22/01261
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;22.01261 ?
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