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05/07/2024 | FRANCE | N°23/00320

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 05 juillet 2024, 23/00320


ARRÊT DU

05 Juillet 2024







N° 1089/24



N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXNK



PN/AL*PB































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

15 Décembre 2022

(RG 19/00464 -section )



































GROSSE : >


Aux avocats



le 05 Juillet 2024



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :

SASU VALLOUREC TUBES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Hélène RABUT, avocat au barrea...

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 1089/24

N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXNK

PN/AL*PB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

15 Décembre 2022

(RG 19/00464 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SASU VALLOUREC TUBES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Hélène RABUT, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

M. [E] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me David METIN, avocat au barreau de Versailles

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 28 mars 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Le groupe VALLOUREC est un fabricant français de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques destinés principalement aux industries du pétrole et du gaz, de l'énergie électrique et de l'industrie (notamment construction, mécanique et automobile).

La société VALLOUREC TUBES FRANCE (ci-après VTFR), société du groupe VALLOUREC, disposait jusqu'à la fin de l'année 2016 de 4 établissements de production':

-3 tuberies situées à [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 6],

-l'aciérie de [Localité 9].

A la fin de l'année 2015, le groupe VALLOUREC a pris la décision de procéder à la fermeture sur une période de 18 mois de plusieurs lignes industrielles en Allemagne, en France et en Ecosse, et notamment'd'un laminoir implanté au sein de l'établissement dit «'Tuberie de [Localité 9]'» (distinct de l'établissement dit «'Aciérie de [Localité 9]'»), et d'un autre laminoir implanté au sein de l'établissement dit «'Tuberie de [Localité 6]'».

Concernant l'aciérie de [Localité 9], qui employait alors 320 salariés, le Groupe VALLOUREC a opté pour la recherche d'un repreneur. Le groupe ASCOMETAL, industriel français spécialisé dans la fabrication d'aciers spéciaux, s'est porté candidat à la reprise dudit site de [Localité 9].

Le groupe VALLOUREC et le groupe ASCOMETAL, à travers la société ASCO INDUSTRIES, entité d'exploitation de ce groupe, ont ainsi décidé de s'associer, au travers du projet ALLIANCE, en signant un protocole d'accord appelé «'Memorandum of understanding'», le 28 juillet 2016, lequel prévoyait le plan d'affaires et le schéma d'opération suivant, réalisé à la date des 22 décembre 2016, 25 et 26 janvier 2017':

-la création en octobre 2016 d'une société dénommée Newco, puis Val 30 et enfin Ascoval, détenue à 40% par VTFR et à 60% par la société Asco Industries,

-l'apport par VTFR à la société Ascoval, aux termes d'un traité d'apport partiel d'actifs, de l'aciérie de [Localité 9] et de tous les éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de l'usine, ainsi que de la trésorerie nécessaire pour adapter l'Aciérie aux produits nécessaires pour le groupe Ascométal';

-des apports de trésorerie complémentaires par VTFR et la Région Hauts-de-France, afin de financer l'augmentation de l'activité de l'aciérie de [Localité 9] et la production de certains aciers spéciaux, ainsi que la modification des laminoirs des [Localité 7] et de [Localité 8] (appartenant au groupe Ascométal), par le biais d'une avance en compte courant d'un montant de 13 millions d'euros par VTFR, d'un prêt de VTFR d'un montant de 14 millions d'euros et d'un prêt de la Région Hauts-de-France d'un montant de 14 millions d'euros';

- la conclusion d'un contrat d'approvisionnement tripartite dit «'Take or Pay'» entre les sociétés VTFR, Asco Industries et Ascoval, permettant d'alimenter le carnet de commandes de la société Ascoval sur une longue période (minimum 7 ans).

Ce projet a été entériné mais avait fait l'objet d'un avis défavorable du Comité Central d'Entreprise en date du 22 novembre 2016, après réalisation d'une expertise sur les enjeux économiques et industriels du projet (rapport CECAFI).

Suite à la création de VAL 30 puis ASCOVAL et afin d'être accompagné dans la conclusion du contrat d'approvisionnement et des différents prêts, son président a sollicité du président du tribunal de commerce de Lille la désignation d'un mandataire ad hoc laquelle a été ordonnée par décision du 16 janvier 2017.

Conformément aux dispositions des articles L.1224-1 à L.1224-4 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de l'Aciérie dont la liste figurait à l'Annexe 7 du traité d'apport ont été transférés à la société ASCOVAL.

Par jugement du 22 novembre 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de la société ASCO INDUSTRIES en redressement judiciaire.

La société ASCO INDUSTRIES étant actionnaire à 60% de la société ASCOVAL et suivant décision du 29 novembre 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Strasbourg, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société ASCOVAL puis convertie en redressement judiciaire par décision du 10 janvier 2018.

Deux offres de reprise sérieuses ont été émises respectivement par la société Specialty Steel UK et par la société Schmolz + Bickenbach (groupe suisse-allemand), la première portant sur Asco Industries et Ascoval avec une reprise de 266 salariés sur 299, et la seconde excluant Ascoval du périmètre de reprise.

Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté l'offre de la société Specialty Steel UK, jugeant que l'offre de la société suisse-allemande Schmolz + Bickenbach, bien qu'excluant Ascoval de son périmètre, présentait de meilleures garanties financières.

Une nouvelle procédure de reprise a, par suite, été mise en 'uvre concernant la société ASCOVAL. Dans l'attente d'une offre de reprise, la société VALLOUREC TUBES FRANCE a conclu un nouveau contrat d'approvisionnement avec ASCOVAL, prévoyant l'achat annuel et ce, pendant deux ans (du 1er février 2018 au 31 janvier 2020) de 135.000 tonnes d'acier, dont 115.000 tonnes d'acier ordinaire et finançant à hauteur de 3,9 millions d'euros une fiducie devant permettre le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant de 40.000 euros par salarié d'ASCOVAL en cas de licenciement intervenant au cours de la procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure de liquidation judiciaire ultérieure.

Dans le cadre de la recherche d'un repreneur pour ASCOVAL, la société belge ALTIFORT a déposé, le 3 septembre 2018, une offre de reprise incluant une participation de VTFR à son financement à hauteur de 51 millions d'euros, le groupe VALLOUREC indiquant, toutefois, le 22 octobre 2018 ne pas être en mesure de soutenir cette offre de reprise.

Le 19 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a entériné l'offre de reprise d'ALTIFORT, confirmant la reprise de l'ensemble des salariés d'ASCOVAL.

Néanmoins, après l'annonce par ALTIFORT de difficultés financières l'empêchant d'honorer ses engagements en exécution du plan de reprise et par jugement du 27 février 2019, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé, à la requête des organes de la procédure collective d'ASCOVAL, la résolution du plan de cession judiciaire des actifs d'ASCOVAL à ALTIFORT, ouvrant alors, de nouveau, un processus de dépôt d'offres de reprise pour les actifs d'ASCOVAL.

Par jugement du 2 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné la cession des actifs d'ASCOVAL, dont principalement l'aciérie de [Localité 9], au groupe British Steel, à travers la société Olympus Steel Ltd. Le cessionnaire s'engageait à maintenir les emplois, étant précisé que tous les contrats de travail (268 contrats à durée indéterminée) ont été transférés à compter de l'entrée en jouissance fixée au 15 mai 2019. Par la suite, à la société Olympus Steel Ltd, s'est substituée la société British Steel [Localité 9], devenue ensuite Ascoval [Localité 9]2, pour la reprise des actifs d'ASCOVAL.

Suite à la cession de ses actifs et notamment de l'aciérie de [Localité 9] actuellement toujours en activité, la société ASCOVAL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 27 septembre 2019.

Par courriers du 11 octobre 2019, 169 salariés d'ASCOVAL ont fait état auprès de la société VALLOUREC TUBES FRANCE d'une situation de co-emploi entre les sociétés ASCOVAL et VALLOUREC TUBES FRANCE et, subsidiairement, ont mis en cause la responsabilité délictuelle de VTFR.

Se prévalant d'une situation de co-emploi entre les sociétés ASCOVAL et VALLOUREC TUBES FRANCE et mettant en cause subsidiairement la responsabilité délictuelle de la société VALLOUREC TUBES FRANCE, M. [E] [W], engagé le 23 février 2002 et exerçant les fonctions de visiteur, a saisi le 21 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Valenciennes.

En parallèle de cette procédure prud'homale, le 10 septembre 2020, le groupe British Steel a cédé l'aciérie de [Localité 9], à la société Liberty Steel Group, laquelle l'a, par la suite, cédée au groupe sidérurgique allemand Saarstahl qui l'exploite encore à ce jour, l'offre de reprise ayant alors été validée par le Tribunal de commerce de Paris le 2 août 2021.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a rendu la décision suivante :

- Dit M. [E] [W] recevable et bien fondé en son action,

-Juge que la société VALLOUREC à la qualité de co-employeur envers les salariés d'ASCOVAL,

-Condamne la société VALLOUREC à payer à M. [E] [W] les sommes suivantes':

- 25250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société du 11 octobre 2019, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

-Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement des articles 515 et suivants du code de procédure civile,

-Ordonne à la SASU VALLOUREC de consigner les sommes (hors exécution provisoire de droit) sur le compte CARPA de Maître METIN et ce afin que l'exécution provisoire soit poursuivie,

-Dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée,

-Dit le jugement commun et opposable aux organes de la procédure,

-Condamne la société VALLOUREC aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

La SASU VALLOUREC TUBES FRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 1 février 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024 aux termes desquelles la SASU VALLOUREC TUBES FRANCE demande à la cour de':

-INFIRMER le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions';

Statuant à nouveau,

Sur le co-emploi allégué

-DIRE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts résultant de l'existence d'un prétendu coemploi au titre des faits allégués antérieurs à la cession de l'Aciérie';

-DIRE ET JUGER l'absence de coemploi entre la société VALLOUREC TUBES FRANCE et la société ASCOVAL';

-DEBOUTER, en conséquence, M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes';

Sur la prétendue responsabilité délictuelle

-DIRE ET JUGER que la société VALLOUREC TUBES FRANCE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle et que le requérant ne démontre l'existence d'aucun préjudice ayant pour origine la prétendue faute de VTFR, pas plus qu'il ne démontre l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué';

-DEBOUTER, en conséquence, M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes';

À titre infiniment subsidiaire

-REDUIRE les dommages-intérêts qui seraient alloués à M. [E] [W] à l'euro symbolique ;

-REJETER la demande consistant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la lettre du 11 octobre 2019 ;

En tout état de cause

-REJETER la demande de M. [E] [W] d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

-CONDAMNER M. [E] [W] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société VALLOUREC TUBES FRANCE soutient que':

Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance d'un co-emploi':

- La demande est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir du requérant lequel se prévaut de manquements imputés à la société VTFR à l'époque ou ladite société était son employeur de droit, ce qui exclut tout co-emploi.

- La demande est également irrecevable compte tenu de la prescription biennale qui l'atteint, en ce que l'action relative à l'exécution du contrat de travail repose sur des faits antérieurs à la cession de l'aciérie intervenue le 26 janvier 2017 et au transfert à cette même date des contrats de travail, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de deux ans, comme étant le fait générateur du préjudice allégué par le salarié.

Sur le co-emploi':

- Aucun co-emploi ne se trouve démontré entre VTFR et ASCOVAL, dès lors que le salarié sur qui repose la charge de la preuve ne justifie pas de l'immixtion sociale et économique permanente de la société VTFR à l'égard de la société ASCOVAL, privant totalement cette dernière de son autonomie d'action, peu important l'absence de rapport mère-fille entre les deux sociétés.

- L'argument avancé par le requérant selon lequel la société VTFR aurait organisé la défaisance industrielle de l'aciérie de [Localité 9] ne peut pas être invoqué à l'appui de la démonstration de l'existence d'un co-emploi, s'agissant d'évènements intervenus à l'époque ou VTFR était son employeur.

-En outre, l'absence d'intervention et de soutien de la société VTFR dans le processus de reprise d'ASCO INDUSTRIES puis d'ASCOVAL est antinomique de la notion de co-emploi qui suppose une immixtion permanente.

-La société ASCOVAL a conservé sa totale autonomie et VTFR ne s'est pas immiscée dans sa gestion économique et sociale, dès lors que les deux sociétés n'avaient pas la même activité la première produisant des ronds de coulée et d'acier forgé continus et l'autre produisant et commercialisant des tubes en acier sans soudure, qu'elles exerçaient leur activité sur des sites et établissements distincts bien que géographiquement proches, outre l'utilisation d'équipements différenciés, l'apport de l'aciérie à ASCOVAL s'étant réalisé avec l'ensemble des équipements nécessaires à la poursuite de l'activité.

-Les photographies ne sont pas probantes tant en ce qui concerne leur date de prise qu'au regard de l'engagement pris par la société ASCO INDUSTRIES de faire disparaître lors de la cession tous matériaux et signes distinctifs VALLOUREC.

- La répartition des parts sociales et les liens capitalistiques d'ASCOVAL avec VTFR n'ont aucune incidence, étant précisé qu'ASCOVAL n'a jamais été dirigée par une société du groupe VALLOUREC ni un salarié de celui-ci et que VTFR n'était pas l'unique client de la société, laquelle fournissait toutes les sociétés du groupe VALLOUREC, outre ASCO INDUSTRIES, ce conformément à l'engagement pris lequel ne lui interdisait pas de développer de nouveaux marchés.

-A compter de l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ASCOVAL a été placée sous le contrôle des administrateurs judiciaires nommés par le tribunal, excluant toute possibilité d'immixtion de VTFR.

-Et c'est uniquement dans le contexte de l'offre de reprise par ALTIFORT sur la base d'un financement important de VTFR que cette dernière a été amenée à rencontrer les représentants du personnel d'ASCOVAL le 10 septembre 2018 afin d'expliquer son refus de participer au plan de reprise, le courriel adressé par le dirigeant d'ASCOVAL venant, par ailleurs conforter l'absence d'immixtion de VTFR dans la gestion sociale de la société, tout comme celui de l'administrateur judiciaire lequel reproche à VTFR son absence de participation au projet ALTIFORT ou encore les échanges concernant l'avenir de l'aciérie entre un salarié d'ASCOVAL et un directeur au sein de VALLOUREC, en sa qualité de représentant de l'un des actionnaires d'ASCOVAL et non de son employeur et à l'initiative exclusive du salarié.

- Enfin, suite à la reprise de l'aciérie par la société BRITISH STEEL, il n'est pas soutenu d'immixtion de la société VTFR dans sa gestion, ASCOVAL ayant, pour sa part, été placée en liquidation judiciaire.

Sur la responsabilité délictuelle de la société VTFR,

-Aucune faute ne peut être reprochée à la société VTFR, en ce qu'il n'existe pour une société mère aucune obligation de garantir la viabilité économique et financière d'un projet de reprise de sa filiale, que la société VTFR s'est, en tout état de cause, assurée que le projet de cession de l'aciérie permettait la continuité de l'activité avec la volonté de maintenir les emplois, qu'il est impossible de lui reprocher ses choix stratégiques relevant de son pouvoir de gestion notamment concernant l'aciérie confrontée à des difficultés et à une chute de sa production depuis plusieurs années malgré d'importants investissements réalisés, VALLOUREC essayant de s'adapter aux mutations structurelles du secteur.

-Ainsi, la cession de l'aciérie était légitime et a permis à l'ensemble des salariés de conserver leur emploi, l'Etat s'étant, par ailleurs, engagé à éviter la fermeture et les licenciements inhérents, ce d'autant qu'elle permettait à VTFR de conserver en France une source d'approvisionnement de qualité, sans aucun lien avec l'évaluation du coût social et environnemental de la fermeture de l'usine.

- Le projet de cession était, par ailleurs, viable et a été mis en 'uvre de façon loyale et non frauduleuse, au travers d'une recherche d'un partenaire majoritaire, en y associant les institutions représentatives du personnel, étant précisé que le groupe ASCOMETAL issu du groupe USINOR et sa filiale ASCO INDUSTRIES étaient des partenaires sérieux, certes créés peu de temps avant la joint-venture avec VTFR mais ayant repris une activité sidérurgique datant de plusieurs décennies, l'activité de la filiale étant complémentaire de celle de l'aciérie et permettant au groupe de disposer d'un outil de production moderne et compétitif dont il ne disposait alors pas.

- La situation d'ASCOMETAL n'était, en outre, pas obérée lors des négociations avec VTFR dont l'investissement financier dans ASCOVAL devait permettre à ASCOMETAL de disposer d'un outil de production moderne et financé pour soutenir son activité, l'expert SECAFI n'ayant jamais fait état du défaut de viabilité du projet.

- Il n'est, en outre, justifié d'aucun caractère frauduleux des opérations de mise en 'uvre du projet Alliance et la désignation d'un mandataire ad hoc n'avait pas pour mission de valider le projet de partenariat entre VTFR et ASCO INDUSTRIES mais uniquement d'encadrer l'exécution des opérations et d'assister VAL 30 dans la conclusion des accords, toute fraude ayant par ailleurs, été écartée dans les opérations relatives à la création d'ASCOVAL par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Strasbourg.

- L'accord avec ASCO INDUSTRIES n'a pas fragilisé ASCOVAL, notamment compte tenu du contrat d'approvisionnement conclu prévoyant un calendrier permettant à la première de respecter son engagement vis-à-vis de la seconde, ce d'autant que le placement en redressement judiciaire d'ASCO INDUSTRIES n'était pas prévisible lors de l'élaboration de la cession et que l'aciérie fonctionne toujours actuellement.

- VTFR n'est pas responsable des difficultés rencontrées par l'aciérie dues au déclin global et structurel du secteur, spécialement en Europe et a apporté son soutien à ASCOVAL dans la limite de ses possibilités, dans le cadre de sa reprise.

- Il ne peut, en outre, lui être reproché, en sa qualité de tiers au contrat de travail, d'avoir refusé de contribuer aux besoins de la société employeur ou encore d'avoir arrêté de la soutenir, ce d'autant que VTFR a apporté son soutien constant et sans faille tout au long du processus de reprise, alors même que celle-ci présentait également un résultat négatif dans le cadre de deux exercices consécutifs et ne pouvait soutenir financièrement la société ALTIFORT à hauteur des engagements réclamés.

-La situation actuelle de l'aciérie confirme l'opportunité de sa cession, celle-ci continuant à être exploitée et les salariés ayant conservé leur emploi.

-Le salarié ne rapporte pas non plus la preuve d'un préjudice financier, faute de justification des mouvements de grève et de sa participation, du chômage partiel, de la perte salariale et de son lien de causalité avec une faute de VTFR. Il ne démontre pas non plus le préjudice moral allégué, alors même qu'en l'absence de cession de l'aciérie, le requérant aurait été licencié pour motif économique et que la seule crainte de perdre éventuellement son emploi ne constitue pas un préjudice indemnisable.

- En tout état de cause, les sommes réclamées sont excessives, s'agissant de la réparation d'un préjudice d'anxiété et les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement.

Vu les dernières conclusions notifiées par RVPA le 4 mars 2024 aux termes desquelles M. [E] [W] demande à la cour de':

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. [E] [W] recevable et bien fondé en son action';

Sur les demandes découlant de l'omniprésence de la société VALLOUREC dans la relation contractuelle entre la société ASCOVAL et ses salariés':

A titre principal :

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société avait la qualité de co-employeur envers les salariés de la société ASCOVAL dont M. [E] [W]';

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [E] [W] une somme à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis mais l'INFIRMER dans son quantum';

Statuant à nouveau,

-CONDAMNER la SAS VALLOUREC à verser à M. [E] [W] la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages-intérêts réparant l'ensemble de ses préjudices subis au jour de la décision sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du travail.

A titre subsidiaire :

-JUGER que la SAS VALLOUREC a créé un préjudice aux salariés de l'aciérie (dont M. [E] [W]) du fait de sa faute ;

-CONDAMNER la SAS VALLOUREC à verser à M. [E] [W] la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages-intérêts réparant l'ensemble de ses préjudices subis au jour de la décision sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

Sur les autres demandes

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société VALLOUREC à payer à M. [E] [W] la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et Y AJOUTER la somme de 50'euros au titre du même article pour les frais de la procédure d'appel';

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société du 11 octobre 2019 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil';

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS VALLOUREC aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir';

-DEBOUTER la SAS VALLOUREC de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, le salarié expose que :

Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance d'un co-emploi':

- Les demandes sont recevables en ce que le salarié a un intérêt à agir caractérisé par la reconnaissance d'un co-emploi dont le fait initiateur résulte du transfert des contrats de travail des salariés de VALLOUREC et dont la situation s'est poursuivie dans la durée s'agissant d'une «'infraction'» continue.

-En outre, les demandes ne sont pas prescrites, dès lors que le point de départ de la prescription n'est pas le transfert du contrat de travail, ce compte tenu de l'intervention constante de la société VALLOUREC au-delà dudit transfert, constitutive d'un co-emploi et ce jusqu'à la liquidation judiciaire de la société ASCOVAL le 27 septembre 2019.

Sur l'omniprésence de la société VALLOUREC dans la relation contractuelle entre la société ASCOVAL et ses salariés':

-L'aciérie de [Localité 9] était déficitaire depuis plusieurs années notamment en raison de la baisse des marchés du secteur pétrolier mais également des choix stratégiques de la société qui ont amplifié ce recul.

- Or, au lieu de procéder à la fermeture coûteuse de l'aciérie, la société VALLOUREC a organisé la défaisance industrielle de celle-ci avec pour objectif de conduire à sa fermeture sans en assumer le coût, initiant et concrétisant un projet dans lequel l'aciérie n'avait aucune chance de pérenniser, notamment compte tenu du choix d'un repreneur fragile n'ayant que 18 mois d'existence et rencontrant des difficultés financières (importante perte d'exploitation et très fort endettement), ce dont elle avait parfaitement connaissance, en ayant été informée par le repreneur lui-même.

-Le projet n'a, en outre, pu être conforté que par l'investissement financier important de VALLOUREC et la conclusion du Mémorandum of Understanding, outre la désignation d'un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Lille conduisant à instrumentaliser cette juridiction et à couvrir la fraude, alors même que l'ensemble des actes conclus entre VALLOUREC et le repreneur ont été signés avant même l'intervention du mandataire.

- La fragilité puis la défaillance de la société ASCO INDUSTRIES ont aggravé la fragilité structurelle de la société ASCOVAL et conduit à sa perte, en lien avec l'impossibilité pour la société ASCO INDUSTRIES de remplir ses objectifs initiaux de commandes d'acier lesquels nécessitaient d'importants investissements préalables mais non réalisés, puis à son placement en redressement judiciaire moins d'un an après le début d'activité d'ASCOVAL.

- Par ailleurs, l'accord tripartite ne permettait pas à la société ASCOVAL de réaliser des bénéfices, la société s'interdisant de vendre des produits dans un cadre autre que l'exécution du contrat.

-Suite au placement en redressement judiciaire de la société ASCOVAL, la société VALLOUREC s'est finalement désintéressée de son processus de reprise, au détriment des salariés, faute d'engagements significatifs de sa part et d'accord pour participer aux mesures de consolidation des offres de reprise.

Sur le co-emploi,

-Le co-emploi n'implique pas nécessairement un groupe de sociétés, une société pouvant être subordonnée à une autre hors groupe, étant précisé que dans ce cas, les conditions caractérisant le co emploi doivent être moins exigeantes.

-En l'espèce, la société VALLOUREC qui détenait 40% de la société ASCOVAL, s'est immiscée dans la gestion économique de cette dernière, en ce que les deux sociétés avaient une activité identique sur un site commun (aciérie de [Localité 9]) identifié au moyen de pancartes portant les noms de VALLOUREC et ASCOVAL, tout comme les tenues professionnelles des salariés d'ASCOVAL lesquelles comportaient toujours le logo VALLOUREC.

- Les deux sociétés disposaient, en outre, d'une activité complémentaire, ASCOVAL produisant ce qui était commercialisé exclusivement (outre la société ASCO INDUSTRIE) par la société VALLOUREC, laquelle décidait en partie de la production, du volume ainsi que du prix conformément aux contrats d'approvisionnement conclus et a continué à intervenir dans toutes les problématiques touchant la société ASCOVAL.

-La société ASCOVAL a, ainsi, été placée dans une situation de totale perte d'autonomie et de dépendance économique, incapable de réaliser des bénéfices ni de vendre ses produits à des clients externes, étant réduite à exécuter les directives de la société mère VALLOUREC.

-VALLOUREC s'est également immiscée dans les décisions stratégiques d'avenir de la société ASCOVAL mais aussi dans sa gestion sociale, notamment dans le cadre de la recherche d'un repreneur avec la rencontre des représentants du personnel d'ASCOVAL par les dirigeants de VALLOUREC, sans information préalable de celle-ci et avec pour objectif de chercher à convaincre ces derniers des fragilités du projet de reprise de la société ALTIFORT et du caractère inéluctable de la liquidation judiciaire.

-Ainsi, la société VALLOUREC, dirigeant de fait de la société ASCOVAL, n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail des salariés lesquels sont bien fondés à obtenir des dommages et intérêts.

Sur la responsabilité fondée sur l'article 1240 du code civil,

-La faute de la société VALLOUREC est caractérisée par le fait d'avoir sorti son aciérie de [Localité 9] structurellement très déficitaire depuis plusieurs années, en l'isolant dans une structure créée sui generis sans projet autonome et durable, dans l'unique but d'échapper à sa responsabilité d'exploitant et d'employeur, ce en parfaite connaissance de cause des difficultés rencontrées par la société ASCO INDUSTRIES, ayant entraîné son placement en liquidation judiciaire.

- L'absence de cloisonnement entre les sociétés suffit à engager la responsabilité de la société dominante.

- Le salarié a subi un préjudice financier partagé avec l'ensemble des salariés lié aux pertes de salaire consécutives aux mouvements sociaux ainsi qu'au placement, faute de commandes, en chômage partiel, ainsi qu'un préjudice moral caractérisé par l'incertitude face à l'avenir et le sentiment d'un emploi continuellement menacé, à l'origine de stress, d'anxiété et de baisse de moral.

-Il existe, en tout état de cause, un préjudice nécessaire.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d'un co-emploi':

- Sur la qualité et l'intérêt à agir':

Conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, «'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'».

L'article 32 du même code prévoit, en outre, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, le requérant se prévaut d'agissements de la société VALLOUREC TUBES FRANCE commis non pas avant le transfert de son contrat de travail à la société ASCOVAL mais, à l'inverse, consécutivement audit transfert et alors que son employeur n'était plus la société VTFR mais bien la société ASCOVAL.

Dans ces conditions, l'intéressé dispose de la qualité et d'un intérêt à agir contre la société VTFR afin de se prévaloir d'un co-emploi à l'encontre de cette dernière, en tant qu'ancien employeur, après le transfert à la société ASCOVAL de son contrat de travail.

Ce moyen est, par conséquent, rejeté, étant précisé que le conseil de prud'hommes de Valenciennes n'a pas statué à cet égard.

- Sur la prescription':

Conformément aux dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Dès lors que M. [E] [W], ancien salarié de la société VALLOUREC TUBES FRANCE et dont le contrat de travail a été transféré à la société ASCOVAL à compter du 26 janvier 2017 se prévaut, à compter de cette date et jusqu'à la liquidation judiciaire de cette dernière intervenue le 27 septembre 2019, d'une situation de co-emploi au profit de la société VTFR et dès lors que le co-emploi est allégué de manière continue sur toute cette période, la prescription a commencé à courir à compter du 28 septembre 2019, date de la cessation des agissements invoqués mais également de la connaissance exacte par le salarié des faits lui permettant d'exercer son droit.

Ainsi, ayant saisi la juridiction prud'homale par requête du 21 novembre 2019, l'action de M. [E] [W] a été engagée dans le délai de prescription de l'article L1471-1 du code du travail.

Ce moyen d'irrecevabilité est, par conséquent, également rejeté, étant précisé que le conseil de prud'hommes de Valenciennes n'a pas non plus statué sur ce point.

Sur le co-emploi':

Hors l'existence d'un lien de subordination qui n'est pas allégué en l'espèce, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

La caractérisation d'un co-emploi suppose, par suite, que soit démontrée la perte totale d'autonomie de la filiale par l'immixtion permanente d'une société du groupe dans sa gestion économique, technique, administrative ainsi que dans la gestion de ses ressources humaines.

Le critère déterminant de la caractérisation d'une immixtion permanente anormale justifiant que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé et que le mécanisme du co-emploi soit retenu est donc la perte d'autonomie de toute action de la société employeur qui ne dispose pas ou plus du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale.

La charge de cette preuve incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un co-emploi, en l'occurrence le salarié.

Il convient de rechercher si, en l'espèce, il existe des éléments de nature à établir que la société VTFR a agi de façon permanente en lieu et place de la société ASCOVAL, de sorte que celle-ci aurait totalement perdu son autonomie d'action.

Ainsi, il ressort des pièces produites que la société VALLOUREC TUBES FRANCE a, le 22 décembre 2016, par le biais d'un traité d'apport partiel d'actifs, cédé à la société VAL30 devenue ASCOVAL l'aciérie de [Localité 9] avec effet au 26 janvier 2017, outre la cession de tous les éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de l'usine.

Puis le 26 janvier 2017, la société VTFR a procédé à la cession à la société ASCO INDUSTRIES de 60'% du capital et des droits de vote au sein de la société VAL 30 devenue ASCOVAL.

Ainsi, la société ASCOVAL se trouvait détenue à hauteur de 40'% par VALLOUREC TUBES FRANCE et à hauteur de 60'% par ASCO INDUSTRIES.

En premier lieu, la détention des parts sociales d'une société par une autre ne suffit pas en soi à caractériser une situation de co-emploi, ce d'autant qu'en l'espèce, il n'existait aucune identité de dirigeant ou de responsable.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, le fait que les sociétés en cause n'appartiennent pas à un même groupe est sans incidence sur l'acception des critères d'un co-emploi.

Surtout, s'il est invoqué par le salarié une activité identique exercée sur un site commun tant par VTFR que par ASCOVAL, les pièces produites ne démontrent en aucune façon une telle confusion.

En effet, alors que la société ASCOVAL produisait des ronds de coulée et d'acier forgé continus, la société VALLOUREC TUBES FRANCE commercialisait pour sa part des tubes en acier sans soudure, ces deux activités n'étant pas identiques mais uniquement complémentaires.

En outre, si à l'origine, un site unique accueillait au sein de VTFR deux établissements distincts, une tuberie, d'un côté, et une aciérie, de l'autre, aucune confusion entre les deux établissements n'a perduré, à compter de la cession de l'aciérie, nonobstant cette co-existence de deux établissements distincts sur un site géographiquement proche.

La photographie versée aux débats permet, ainsi, de constater l'implantation distincte sur le site d'un panneau indiquant l'aciérie ASCOVAL.

En outre, au-delà du fait que les contrats ayant accompagné et organisé la cession de l'aciérie prévoyaient, d'une part, la cession à ASCOVAL de l'ensemble des éléments corporels et incorporels permettant d'assurer le fonctionnement de l'usine, M. [E] [W] ne produit aucun élément de nature à justifier de ce qu'au-delà de la cession de l'aciérie, les équipements transférés à ASCOVAL ont continué à être utilisés par VALLOUREC TUBES FRANCE.

Dans le même sens et contrairement aux allégations du requérant, il n'est pas non plus démontré que les salariés d'ASCOVAL ont continué à porter les tenues au nom de VALLOUREC, l'unique production d'une photographie non datée et non localisée zoomant sur une veste portant le logo de VALLOUREC n'est pas de nature à en justifier, aucune attestation n'étant, par ailleurs, communiquée sur ce point.

Il est également démontré que le traité d'apport partiel d'actifs portant cession de l'aciérie comportait expressément l'obligation pour la société ASCOVAL de faire disparaître tous matériaux et signes distinctifs VALLOUREC.

Concernant l'intervention dans l'activité économique de la société ASCOVAL, il n'est pas non plus établi que la société VALLOUREC est intervenue de façon permanente dans les problématiques rencontrées par ASCOVAL. Il ne peut, ainsi, être reproché à VTFR d'avoir conclu, tout comme la société ASCO INDUSTRIES, un contrat d'approvisionnement fixant un volume d'achat ainsi qu'un prix, ce en sa qualité de cliente de l'aciérie et à des conditions favorables pour l'aciérie afin de pérenniser l'activité de cette dernière.

Il importe, par ailleurs, peu que ledit contrat d'approvisionnement ait prévu l'absence de possibilité de vente directe par ASCOVAL à des clients tiers, dès lors que ce contrat autorisait, en tout état de cause, la souscription de commandes excédant de 20% maximum les objectifs de volume préalablement définis et que pour les produits ne figurant pas dans la liste de produits «'propriétaires'» agréée par les parties, il était également prévu que l'une d'elles pourrait acheter ponctuellement des produits pour une cession opportuniste sans transformation à un tiers.

Ainsi, ce contrat d'approvisionnement n'avait pas pour conséquence de maintenir la société ASCOVAL sous la dépendance économique exclusive de la société VALLOUREC TUBES FRANCE, étant, par ailleurs, précisé que les produits commercialisés par ASCOVAL étaient commandés non pas seulement par VTFR mais également par l'ensemble des filiales du groupe VALLOUREC, outre les commandes de la société ASCO INDUSTRIES pour ses propres clients.

Il en résulte que les dispositions de ce contrat d'approvisionnement constituaient non pas l'instauration de la dépendance économique et financière de la société ASCOVAL par la société VALLOUREC TUBES FRANCE mais la détermination avec la société ASCO INDUSTRIES des règles d'exploitation d'un outil de production commun.

Concernant l'immixtion dans la gestion sociale de la société ASCOVAL, celle-ci ne saurait résulter de la production d'un échange de mails entre un salarié dont le contrat de travail avait été transféré à ASCOVAL et le vice -président de VTFR, M. [M] [H], à la seule initiative du premier lequel exprimait son inquiétude face à la possibilité de perte de son emploi, le second tentant de le rassurer en lui faisant part du soutien de VALLOUREC, actionnaire minoritaire, pour trouver une solution d'avenir pour l'aciérie.

A l'inverse, M. [E] [W] démontre par la production de deux mails adressés à la société VTFR le 12 septembre 2018, par le dirigeant d'ASCOVAL, M. [S] [C], et Me [M] [P], administrateur judiciaire que VALLOUREC TUBES FRANCE a organisé une rencontre avec les représentants syndicaux d'ASCOVAL sans en informer ni obtenir l'accord de ses dirigeants, se voyant, ainsi, reprocher une immixtion dans les affaires d'ASCOVAL afin de décrédibiliser aux yeux des salariés l'offre de reprise d'ALTIFORT.

Cet agissement constitue bien une immixtion dans la gestion sociale de la société ASCOVAL. Il n'en revêt, toutefois, qu'un caractère ponctuel, aucune autre pièce ne venant caractériser d'autres interventions de VALLOUREC et, par voie de conséquence, une perte d'autonomie totale dans la gestion sociale de l'entreprise. Par ailleurs, la réaction immédiate et ferme du dirigeant d'ASCOVAL et du mandataire démontre la conservation par ASCOVAL de son autonomie de gestion.

De manière générale, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la société VALLOUREC TUBES FRANCE ait dirigé les ressources humaines, géré les finances et la politique commerciale de la société ASCOVAL qui en aurait perdu toute autonomie d'action de façon permanente, ce d'autant que pour une grande partie de la période d'immixtion alléguée, plus précisément à compter du 29 novembre 2017, la société ASCOVAL s'est trouvée placée, jusqu'à sa liquidation le 27 septembre 2019, sous l'égide de mandataires judiciaires désignés dans le cadre de la procédure collective dont elle faisait l'objet.

L'action en reconnaissance d'un co-emploi est, par conséquent, rejetée et M. [E] [W] est débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité délictuelle de la société VALLOUREC TUBES FRANCE':

Aux termes de l'article 1240 du code civil': «'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»

Il résulte, en outre, de l'article 1241 du même code que «'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'»

Ainsi, en dehors de toute situation de co-emploi, lorsqu'une société «'mère'» prend des décisions dommageables pour une autre société, qui aggravent la situation économique difficile de celle-ci, ne répondant à aucune utilité pour elle et ne sont profitables qu'à la première, les salariés de la seconde peuvent obtenir réparation du préjudice causé par la faute et la légèreté blâmable de la société «'mère'», bien que cette dernière ne soit pas leur employeur.

Aucune disposition ne permet, par ailleurs, de limiter cette action en responsabilité délictuelle aux seuls salariés licenciés, dès lors que lesdits salariés rapportent la preuve d'un préjudice subi ainsi que d'un lien de causalité avec une faute commise par la société «'mère'».

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport CECAFI établi en octobre 2016 afin d'accompagner le comité central d'entreprise de VTFR dans le cadre du projet de cession de l'aciérie dit ALLIANCE que le groupe VALLOUREC a été confronté à une baisse durable de résultats et à des difficultés financières en lien avec':

-un marché mondial de l'acier défavorable,

-une surcapacité mondiale liée à la production chinoise,

-un recul de la production et des ventes des aciers spéciaux en France, rendant nécessaire une restructuration mondiale au sein dudit groupe.

Et si d'importants investissements ont été opérés au sein de l'aciérie à hauteur de 100 millions d'euros par VALLOUREC afin de transformer celle-ci en un outil de production très moderne, ces actions n'ont pas permis de redresser l'activité de l'aciérie de [Localité 9] alors confrontée à des résultats déficitaires constants depuis 2013.

Par ailleurs, si cette sous-activité de l'aciérie pendant trois ans au jour de la cession envisagée est mise en relation par le rapport CECAFI précité, d'une part, avec la baisse des marchés du secteur pétrolier, et d'autre part, avec des choix stratégiques de VALLOUREC (spécialisation sur le secteur de l'énergie jugé plus porteur et désengagement de l'automobile, investissements hors Europe au Brésil pour desservir les marchés du Moyen-Orient et des USA ainsi qu'un contrat HKM ne pouvant être dénoncé qu'après un préavis de 7 ans), il ne peut être reproché à la société VALLOUREC TUBES FRANCE les choix stratégiques opérés qui relèvent de son pouvoir de gestion, ce d'autant qu'il résulte des développements repris ci-dessus l'absence de caractérisation d'une fraude à cet égard.

En outre et dès lors que la décision de céder l'aciérie de [Localité 9] a été prise par VALLOUREC, la société a diligenté des démarches auprès de 194 repreneurs potentiels qu'il s'agisse d'acteurs industriels ou financiers. Le rapport CECAFI souligne, d'ailleurs, sur ce point, que seuls deux acteurs ont mené un examen approfondi, l'acteur non-européen ayant finalement préféré renoncer, compte tenu de l'investissement commercial à opérer et des risques associés, seul le groupe ASCOMETAL étant alors resté en lice.

Il ne peut, dès lors, être soutenu que les recherches d'un repreneur ont été entreprises de manière déloyale par VALLOUREC qui était en quête d'un partenaire industriel majoritaire pour assurer l'avenir de l'aciérie et développer des volumes destinés à d'autres marchés que ceux gérés jusqu'à présent par ses soins.

Concernant la situation financière du groupe ASCOMETAL et de sa filiale ASCO INDUSTRIES, le salarié se prévaut de ce que ledit groupe présentait un résultat opérationnel négatif compensé au premier semestre 2016 par des plus-values de cession et de ce que son activité opérationnelle était consommatrice de cash (Ebitda négatif) (cf rapport CECAFI d'octobre 2016 et rapport d'expertise technique concernant la société ASCOVAL du 21 janvier 2021 établi par M. [J] [Z], expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure collective mise en 'uvre au profit d'ASCOVAL), ce dont avait été informé VALLOUREC avant la cession de l'aciérie (mail du dirigeant d'ASCOMETAL, [I] [X] du 19 décembre 2016). Il est également allégué de risques inhérents à l'opération de cession.

Néanmoins, les pièces produites démontrent que le groupe ASCOMETAL constituait l'un des leaders européens des aciers longs spéciaux pour les marchés de l'automobile, du roulement, de la mécanique, de l'exploration et de la production pétrolière et gazière.

Et s'il est allégué de la cession de l'aciérie à une société en mauvaise santé financière, il doit, en premier lieu, être rappelé qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société «'mère'» a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale ou d'une structure en difficultés financières, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de celle-ci.

Cela étant, les opérations de cession de l'aciérie par la société VALLOUREC TUBES FRANCE au groupe ASCOMETAL via sa filiale ASCO INDUSTRIES sont intervenues alors que le groupe précité disposait de 90 millions d'euros de trésorerie et employait plus de 1500 salariés (cf rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de la société ASCOMETAL allant du 6 mai 2014 au 31 décembre 2015), et que le groupe présentait un endettement faible au regard de ses capitaux propres (rapport CECAFI).

Dans le même sens, ledit rapport, concomitant aux opérations de cession, souligne l'absence d'échéances majeures pour ASCOMETAL dans les 2 à 3 ans à venir qui pourraient déstabiliser brutalement la situation financière, le groupe disposant à fin 2016 d'une situation de liquidités positive à hauteur de 70 millions d'euros, hors opération ALLIANCE, lui permettant, dès lors, selon l'expert, de faire face, précisant, par ailleurs que le projet du groupe ASCOMETAL de fermer son aciérie des [Localité 7] devenue trop ancienne et de transférer sa production sur le site de [Localité 9], outre la recherche de volumes additionnels par le biais de nouveaux investissements était de nature à conforter l'activité de l'aciérie et à mettre un terme à sa sous-activité chronique.

En outre et au-delà de l'apport d'un volume d'activité par le groupe ASCO METAL, il apparaît, au terme du rapport d'expertise technique établi par M. [Z], expert-comptable, que le «'Memorandum of Understanding'» et les différents contrats conclus entre VALLOUREC TUBES FRANCE et ASCO INDUSTRIES dans le cadre de la cession de l'aciérie permettaient, par l'engagement financier et productif important de VTFR, d'assurer l'équilibre d'ASCOVAL, par le biais du report des engagements du nouvel associé au 1er octobre 2017, tout en percevant dès le 26 janvier 2017, date du contrat, une somme de 40 millions d'euros, outre l'obtention d'un outil de production performant sans décaissement immédiat.

Ces opérations devaient, ainsi, permettre à ASCOVAL d'envisager un avenir, bien au-delà de la phase transitoire des 8 mois, outre un apport de trésorerie à court terme très significatif pour ASCO INDUSTRIES lui permettant de n'envisager aucun soutien financier d'ASCOVAL ni aucun remboursement avant ce délai.

De la même façon, l'expert conclut au respect par VALLOUREC de ses engagements tant financier que de volume de commandes, seul le prêt de la région Hauts de France de 14 millions d'euros n'ayant pas été réalisé, ce qui n'est pas imputable à la société appelante.

Il ne peut pas non plus être reproché à la société VALLOUREC TUBES FRANCE d'avoir, par la conclusion de l'accord Take or Pay, cantonné l'activité de la société ASCOVAL excluant la réalisation de bénéfices, dès lors que le contrat conclu avait pour objectif de créer un outil de production commun à ASCO INDUSTRIES et VTFR, qu'il prévoyait la possibilité, en sus des volumes de commandes arrêtés, de souscrire des commandes excédant de 20% les objectifs de volume préalablement définis et que pour les produits ne figurant pas dans la liste de produits «'propriétaires'» agréée par les parties, il était également prévu que l'une d'elles pourrait acheter ponctuellement des produits pour une cession opportuniste sans transformation à un tiers. En outre et par le biais de ce contrat Take or Pay, les comptes d'ASCOVAL devaient nécessairement être à l'équilibre, chaque partie s'engageant à respecter le volume de commandes arrêté, et à défaut, à en supporter le coût.

Ainsi et nonobstant la conclusion de l'expert [Z], il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions dans lesquelles la cession a été organisée entre VTFR et ASCO INDUSTRIES permettaient d'envisager un avenir durable pour l'aciérie.

Par ailleurs et au-delà de la santé financière du groupe ASCOMETAL et de la société ASCO INDUSTRIES, si le rapport CECAFI met en avant certains risques pour l'aciérie et ses salariés dans le cadre de ladite cession en lien avec la nécessité d'obtenir les homologations des différents clients d'ASCO INDUSTRIES pour une production sur le site ASCOVAL, la gestion des flux en parallèle pour ASCOVAL et ASCOMETAL, et la nécessité de réduire les coûts tout en conservant la politique de maintenance très efficace mise en place sur le site, le rapport sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 pour ASCOVAL met en évidence le «'succès'» à cet égard de l'opération. Il est, en effet, souligné, d'une part, l'obtention de toutes les homologations clients prévues, l'augmentation significative du volume de production du fait du transfert du carnet de commandes de ASCO INDUSTRIES, et d'autre part, des gains de gestion importants sur l'utilisation des ferraillages et alliages ainsi que sur les coûts variables et les coûts fixes, démontrant, ainsi, que les risques mis en évidence dans le rapport CECAFI se sont trouvés neutralisés au cours de l'année 2017.

Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que M. [E] [W] ne rapporte pas la preuve de ce que la société VALLOUREC TUBES FRANCE aurait sorti l'aciérie structurellement déficitaire en l'isolant dans une structure sui generis sans projet autonome et durable dans l'unique but d'échapper à sa responsabilité en connaissance de cause des difficultés du groupe ASCOMETAL dont il n'est pas non plus établi le caractère «'moribond'» lors des opérations de cession (mail de Me [M] [P], administrateur judiciaire), étant rappelé que suite au rapport dressé par l'expert-comptable dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, aucune poursuite ni action n'a été engagée à l'encontre de la société VALLOUREC TUBES FRANCE.

Ainsi et concernant la première phase de recherche d'un repreneur puis la mise en 'uvre de celle-ci, il apparaît que si la reprise de l'aciérie par ASCOVAL pouvait présenter quelques risques dont certains ont été rapidement écartés, le Memorandum of Understanding et les engagements pris et respectés par VALLOUREC étaient de nature à conforter la viabilité de ce projet, alors même qu'aucune autre alternative de reprise n'était envisageable, si ce n'est la fermeture pure et simple du site de [Localité 9] et partant le licenciement économique de nombreux salariés.

Aucune faute n'est, dès lors, établie au cours de cette période.

Par ailleurs, le requérant se prévaut également d'une faute de la société VALLOUREC TUBES FRANCE consécutive au retrait de son soutien financier dans le cadre de la recherche d'un repreneur suite à la procédure collective ouverte au profit de la société ASCOVAL.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société ALTIFORT avait, dans un premier temps, subordonné son offre de reprise à l'octroi à son profit par la société VALLOUREC TUBES FRANCE d'une subvention d'investissement de 51 millions d'euros ainsi que d'un engagement d'achat d'acier à des prix de plus de 30'% supérieurs à ses autres sources d'approvisionnement, ce que ladite société n'a pas accepté, estimant ces conditions contraires aux intérêts du groupe et faisant également état d'un projet sous-évalué en termes de financements.

Cela étant et nonobstant ce refus initial, les pourparlers se sont poursuivis et ont abouti à un accord de la société VTFR en faveur de la cession de l'ensemble immobilier au prix symbolique de 1 euro, de l'accélération des paiements, de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement souscrit à des tarifs supérieurs de 20'% aux prix du marché et à la mise en place d'un contrat de fiducie.

Ce soutien financier s'est, en outre, poursuivi avec le futur repreneur, suite à la résolution du plan de cession consécutivement aux difficultés financières rencontrées par la société ALTIFORT.

Il ne peut, dès lors et dans ces conditions, être reproché à la société VALLOUREC TUBES FRANCE d'avoir commis une faute dans le cadre des négociations de la reprise suite au placement en redressement judiciaire de la société ASCOVAL, étant rappelé que l'aciérie de [Localité 9] se trouve toujours en activité et que les contrats de travail de l'ensemble des salariés du site ont été maintenus.

Aucune faute ne peut, ainsi, être reprochée à l'appelante, de nature à engager sa responsabilité délictuelle, ce d'autant que le requérant ne justifie pas non plus d'un quelconque préjudice lequel ne peut, en tout état de cause, pas être qualifié de préjudice nécessaire.

M. [E] [W] est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la responsabilité délictuelle.

Le jugement entrepris est infirmé.

Sur les intérêts':

Cette demande est sans objet compte tenu de l'issue du litige.

Sur les autres demandes':

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.

Succombant à l'instance, M. [E] [W] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS':

La COUR,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 15 décembre 2022, dans l'ensemble de ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que l'action en reconnaissance d'un co-emploi est recevable, qu'elle n'est pas prescrite'et que M. [E] [W] a qualité et intérêt à agir';

DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande de reconnaissance d'un co-emploi et de sa demande subséquente de dommages et intérêts';

DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande de mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société VALLOUREC TUBES FRANCE et de sa demande subséquente de dommages et intérêts';

CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel';

LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel';

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

A. LESIEUR

LE PRESIDENT

P. NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 3
Numéro d'arrêt : 23/00320
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.00320 ?
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