République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/07/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02910 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U64L
Ordonnance (N° 1222001044)
rendue le 26 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTS
Madame [Y] [E]
et
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maisons et Cités
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 février 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Douai :
déclaré l'action en référé de la société Maisons & Cités recevable ;
débouté Mme [Y] [E] et M. [M] [R] de leur demande de conciliation ;
constaté que Mme [Y] [E] et M. [M] [R] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société Maisons & Cités sis [Adresse 2], à [Localité 3], cadastré section AR parcelle n°[Cadastre 1] ;
condamné Mme [Y] [E] et M. [M] [R], ainsi que tout occupant de leur chef, à quitter les lieux susvisés ;
dit qu'à défaut pour Mme [Y] [E] et M. [M] [R] et tout occupant de leur chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier ;
débouté Mme [Y] [E] et M. [M] [R] de leur demande de délais pour quitter les lieux :
rappelé que les dispositions des articles L.412-1, L.412-2, L.412-3 et L.412-6 du code de procédure civile ne sont pas applicable à l'espèce ;
dit que l'expulsion pourra être réalisée y compris durant la trêve hivernale ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
dit sans objet la demande de Mme [Y] [E] et M. [M] [R] tendant à se voir attribuer l'aide juridictionnelle provisoire ;
condamné Mme [Y] [E] et M. [M] [R] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle ;
rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, Mme [Y] [E] et M. [M] [R] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant « condamné Mme [Y] [E] et M. [M] [R] à quitter les lieux situé [Adresse 2] ».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2023, Mme [Y] [E] et M. [M] [R] demandent à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé ;
en conséquence : déclarer irrecevable la demande ;
A titre subsidiaire,
constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ;
A titre infiniment subsidiaire,
accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger ;
condamner la société requérante aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2023, la société Maisons & Cités demande à la cour de :
confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du 26 mai 2023 ;
En conséquence,
constater que Mme [Y] [E] et M. [M] [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé à [Adresse 2] lui appartenant ;
condamner Mme [Y] [E] et M. [M] [R] ainsi que tout occupant de leur chef à quitter les lieux.
dire qu'à défaut pour Mme [Y] [E] et M. [M] [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier.
dire et Juger que l'expulsion de Mme [Y] [E] et M. [M] [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef pourra être réalisée y compris durant la période du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante sans devoir respecter les dispositions de l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner Mme [Y] [E] et M. [M] [R] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL Huissier Dupont en date du 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
Par note notifiée par RPVA le 4 juin 2024, la cour a demandé aux parties de transmettre leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel en application du principe selon lequel appel sur appel ne vaut.
La société Maisons & Cités a par transmis ses observations le 12 juin 2024 aux termes desquelles elle soutient que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et en ce que deux déclarations d'appel pour la même décision ont été reçues par la cour, l'une d'entre elles ayant fait l'objet d'un arrêt du 16 mai 2024.
Les appelants n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
La partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Mme [Y] [E] et M. [M] [R] ont interjeté appel le 16 juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance du 12 mai 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de Douai. La société d'HLM Maisons & Cités est l'intimé. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-02762.
La cour a rendu son arrêt dans cette instance le 16 mai 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, Mme [E] et M. [R] ont relevé appel de la même décision et à l'encontre du même intimé.
Il résulte de ces éléments que la déclaration d'appel reçue le 26 juin 2023, de Mme [Y] [E] et M. [M] [R] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [E] et M. [M] [R] succombants, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL Huissier Dupont en date du 15 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la déclaration d'appel reçue au greffe le 26 juin 2023 par Mme [Y] [E] et M. [M] [R] irrecevable ;
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [E] et M. [M] [R] aux dépens d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL Huissier Dupont en date du 15 novembre 2022.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille