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25/07/2024 | FRANCE | N°24/00302

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 juillet 2024, 24/00302


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ORDONNANCE DU 25/07/2024



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N° de MINUTE :

N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDE



Ordonnance du juge des contentieux de la protection d'[Localité 8]

du 05 Janvier 2024









DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS



Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]

Madame [C] [D] épouse [H]
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[Adresse 4]

[Localité 6]



représentés par Me Alexandre Ducq Sansonetti, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué





DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE



Madame...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 25/07/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDE

Ordonnance du juge des contentieux de la protection d'[Localité 8]

du 05 Janvier 2024

DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]

Madame [C] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Alexandre Ducq Sansonetti, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE

Madame [Y] [G]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

PRÉSIDENTE : Catherine Courteille

GREFFIER DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS : à l'audience du 02 juillet 2024

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Marlène Tocco

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024, après prorogation du délibéré en date du 18 juillet 2024

***

Mme [Y] [G] a interjeté appel le 22 janvier 2024, d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2024, statuant en référé qui a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] appartenant à M. et Mme [H] et a ordonné son expulsion.

Conformément aux dispositions de l'article 905, l'avis de fixation a été adressé à Me Debliquis , avocat de Mme [G] le 26 février 2024.

Un avis de caducité a été adressé à Me Debliquis le 28 mars 2024, eu égard à l'absence de significations des conclusions et de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation prévu à l'art 905-1 du code de procédure civile.

En réponse Me Debliquis a indiqué que Mme [G] avait déposé une demande d'aide juridictionnelle et adressé à la cour un formulaire de demande d'aide juridictionnelle non daté.

L'affaire a été fixée le 02 juillet 2024 sur l'incident de caducité.

M. et Mme [H] ont fait déposer des conclusions sollicitant que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de Mme [G] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En vue de cette audience, Mme [G] a fait déposer l'accusé réception de sa demande d'aide juridictionnelle.

SUR CE

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé celle-ci est instruite selon la procédure à bref délai prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Si l'article 38 prévoit un effet interruptif du délai de recours au profit de l'appelant s'il dépose une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, il n'est pas prévu que la demande formulée en cours d'instance interrompe les délais de signification prévus à l'article 905-1 du code de procédure civile.

En l'espèce il résulte de l'avis du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 28 mars 2024 soit postérieurement à l'appel interjeté le 22 janvier 2024, cette demande n'a donc pas interrompu le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel, l'appel est donc caduc.

Succombant Mme [G] sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros à M. et Mme [H].

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduc l'appel interjeté par Mme [Y] [G],

Condamnons Mme [Y] [G] aux dépens de l'incident,

Condamnons Mme [Y] [G] à payer à M. [E] [W] [H] et Mme [C] [I] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

Marlène Tocco Catherine Courteille.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 24/00302
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;24.00302 ?
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