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25/07/2024 | FRANCE | N°24/01331

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 juillet 2024, 24/01331


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 25/07/2024





****



SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION



N° de MINUTE :

N° RG 24/01331 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VODK



Arrêt (N° 22/2375)

rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE



La SASU Mondial Pare-Brise

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siÃ

¨ge social [Adresse 3]

[Localité 8]



représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Florence Baujoint, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant



DÉFENDEURS...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 25/07/2024

****

SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION

N° de MINUTE :

N° RG 24/01331 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VODK

Arrêt (N° 22/2375)

rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

La SASU Mondial Pare-Brise

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Florence Baujoint, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [G] [P]

né le 19 août 1986 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [V] [M]

né le 08 juillet 1992 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [B] [F]

né le 30 novembre 1980 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Monsieur [N] [F]

17 décembre 1978 0 [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentés par Me Benjamin Mourot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle

(INPI)

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Madame [O], munie d'un pouvoir

DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour a :

- rejeté le recours formé par M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F], M. [N] [F] à l'encontre de la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle du 02 mai 2022 statuant sur l'opposition 21-3685

- débouté M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F], M. [N] [F] de toutes leurs demandes,

- condamné M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F], M. [N] [F] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F], M. [N] [F] aux dépens,

- dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général du de l'Institut de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé réception.

Le 19 mars 2024, la SASU Modial Pare Brise a déposé une requête en omission de statuer et rectification matérielle.

Elle fait valoir que dans ses écritures, elle a sollicité la condamnation in solidum de M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F], M. [N] [F] au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens, or l'arrêt ne comporte aucune mention de cette demande et n'a pas statué.

Elle ajoute que l'arrêt est entaché d'erreurs matérielles en ce que page 3 avant dernier paragraphe il est indiqué pour le numéro d'opposition OP21 3485, alors que la référence est OP 21 3685, de la même manière page 4 au deuxième paragraphe il faut lire OP21 3685 et non 3485., page 9 la mise à jour des statuts a été faite en 2019 et non 2001 comme indiqué enfin s'agissant de cette affaire, la décision du directeur de l'INPI est du 12 avril 2022 et non 02 mai 2022.

Avisés M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F], M. [N] [F] et le directeur de l'INPI n'ont pas formulé d'observation.

SUR CE

Sur l'omission de statuer

Selon l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Il ressort du dispositif des écritures de la société Mondiale Pare Brise que celle-ci a bien sollicité la condamnation in solidum de M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F], M. [N] [F] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

La cour n'a pas statué sur cette demande.

La marque contestée a été déposée par M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F], M. [N] [F], le recours contre la décision du directeur de l'INPI est rejetée, il y a bien lieu de les condamner in solidum aux dépens et au paiement de l'indemnité de procédure.

Sur la rectification d'erreur matérielle

Aux termes de l'article 462 du code civil les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il ressort de la lecture de l'arrêt rendu le 15 janvier 2024 (RG n° 22/2375) et des conclusions de la SASU Mondial Pare Brise que :

- page 3 avant dernier paragraphe, le numéro d'enregistrement de l'opposition mentionné est OP 21-3485 alors que le numéro d'enregistrement de cette opposition est OP-3685

- page 4 deuxième paragraphe le numéro d'enregistrement de l'opposition mentionné est OP 21-3485 alors que le numéro d'enregistrement de cette opposition est OP-3685,

-page 9 deuxième paragraphe il est indiqué "la marque Mondial Pare-Brise qui développe ses activités depuis 2019" alors qu'il faut lire 2001.

L'arrêt sera rectifié au dispositif, en ce que les références de l'opposition seront modifiées de même que la mention du début d'activité de la société Mondiale Pare Brise.

PAR CES MOTIFS

Constate que dans l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 (RG n° 22/2375), la cour a omis de statuer sur la demande de condamnation "in solidum" concernant les dépens et les frais irrépétibles,

Dit qu'il convient de faire droit à la requête et à la demande de condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens

Rectifie l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 ainsi qu'il suit :

Condamne M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F], M. [N] [F], in solidum aux dépens,

Condamne M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F], M. [N] [F], in solidum à payer à la société MOndiale Pare Brise une somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate que l'arrêt du 25 janvier 2024 est entaché des erreurs matérielles suivantes :

- page 3 avant dernier paragraphe, le numéro d'enregistrement de l'opposition mentionné est OP 21-3485 alors que le numéro d'enregistrement de cette opposition est OP-3685

- page 4 deuxième paragraphe le numéro d'enregistrement de l'opposition mentionné est OP 21-3485 alors que le numéro d'enregistrement de cette opposition est OP-3685,

-page 9 deuxième paragraphe il est indiqué "la marque Mondial Pare-Brise qui développe ses activités depuis 2019" alors qu'il faut lire 2001,

- page 10 dans le dispositif la date de la décision du directeur de l'INPI mentionnée est le 02 mai 2022 alors que la décision est du 12 avril 2022

Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt du 25 janvier 2024 :

- Page 3 l'avant-dernier paragraphe est ainsi modifié " annuler la décision OP 3685/DDL de M. le Directeur général de l"INPI en date du 12 avril 2022 statuant sur l'opposition formée par la société Mondiale Pare-Brise"

- Page 4 le deuxième paragraphe est ainsi modifié : " rejeter le recours en annulation de M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F] et M. [N] [F] à l'encontre de la décision de M. le Directeur général de l'INPI du 12 avril 2022 statuant sur l'opposition n° OP 21-3685"

- Page 9 le deuxième paragraphe est ainsi modifié "la marque Mondial Pare-Brise qui développe ses activités depuis 2001"

- Page 10 le dispositif est ainsi modifié : " Rejette le recours formé par M. [G] [P], M. [V] [M], M. [B] [F] et M. [N] [F] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut National de la propriété industrielle du 12 avril 2022 statuant sur l'opposition 21-3685"

Dit que mention de la présente décision sera faite sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et sera notifié comme cet arrêt,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 24/01331
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;24.01331 ?
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