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29/08/2024 | FRANCE | N°22/04452

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 3, 29 août 2024, 22/04452


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 3



ARRÊT DU 29/08/2024



***



N° MINUTE : 24/

N° RG : 22/04452 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP3L



Jugement (N° 21/00176)

rendu le 03 Août 2022

par le Juge aux affaires familiales de Dunkerque



APPELANT



M. [G], [W], [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]


r>Représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/00957 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridic...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 29/08/2024

***

N° MINUTE : 24/

N° RG : 22/04452 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP3L

Jugement (N° 21/00176)

rendu le 03 Août 2022

par le Juge aux affaires familiales de Dunkerque

APPELANT

M. [G], [W], [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/00957 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Mme [E] [D]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Lauriane Timmerman, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/09243 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Camille Colonna, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Camille Colonna, conseillère

Maria Bimba Amaral, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2024

*****

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [P] et Mme [E] [D] ont vécu en union libre avant de se séparer le 21 septembre 2019.

Par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2021, M. [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque et demandé, au visa des articles 1136-1 et suivants du code de procédure civile, notamment, de :

- condamner Mme [D] à lui restituer l'ensemble des biens visés en pièce n° 6 sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- si mieux n'aime la juridiction, la condamner au paiement de la somme de 13 575,96  euros correspondant à la valeur minimale de remplacement des biens meubles restant à restituer,

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros en raison des dégradations sur le peu de biens qu'il a pu récupérer,

- condamner Mme [D] au paiement des sommes suivantes :

- 9 492 euros au 22 novembre 2021 pour le préjudice de jouissance correspondant à 12 euros par jour soit 360 euros par mois, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- 1 500 euros pour le préjudice lié à la résistance manifestement abusive de la défenderesse,

- 2 000 euros pour le préjudice moral,

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [D] à raison de sa faute dans les circonstances de la rupture et la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts,

- la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] demandait au juge aux affaires familiales de :

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- reconventionnellement de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- le condamner aux entiers dépens de la présente instance,

- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 03 Août 2022, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a notamment :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés ;

- débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé qu'il appartient aux parties de faire signifier la décision par voie d'huissier de justice.

Par déclaration du 22 septembre 2022 M. [P], a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés ;

- débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé qu'il appartient aux parties de faire signifier la décision par voie d'huissier de

justice.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2022, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 1136-1, 1136-2, 700, 899 et suivants du code de procédure civile, L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1240 et 815 et suivants du code civil, de :

- Infirmer la décision référentielle en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Statuant de nouveau,

* à titre principal,

- Condamner Mme [D] à lui restituer l'ensemble des biens visés en pièce 6 sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- Si mieux n'aime la juridiction, condamner Mme [D] au paiement de la somme de 13 575,96 euros correspondant à la valeur minimale de remplacement des biens meubles restant à restituer,

- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros en raison des dégradations sur le peu de biens qu'il a pu récupérer,

- Condamner Mme [D] au paiement des sommes suivantes :

- 14 232 euros au 22 décembre 2019 pour le préjudice de jouissance correspondant à 12 euros par jour soit 360 euros par mois, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- 1 500 euros pour le préjudice lié à la résistance manifestement abusive de la partie défenderesse,

- 2 000 euros pour le préjudice moral,

* à titre subsidiaire,

- Condamner Mme [D] à raison de sa faute dans les circonstances de la rupture et la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts,

* en tout état de cause,

- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 240 euros (soit 1 500 euros HT + 1 200 euros HT) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le constat d'huissier.

Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, Mme [D] relève appel incident de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

Elle demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 2276 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

statuant à nouveau,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,

en tout état de cause,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il sera référé, pour le détail de l'argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, sur la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel, 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent' de sorte que l'étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l'acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.

En revanche, la saisine de la cour est limitée par les conclusions ultérieures de l'appelant qui abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d'appel.

La cour constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n'a pas à inviter les parties à présenter leurs observations.

Sur les demandes relatives aux biens personnels énumérés par M. [P]

L'appelant fait valoir que Mme [D] ne lui a pas restitué l'ensemble des biens qu'il avait amenés à son domicile lors de la vie commune. Il soutient qu'elle en avait la garde et doit l'indemniser à hauteur de la valeur de ces biens ou du préjudice résultant de leur dégradation concernant les biens qu'il a pu reprendre.

L'intimée soutient que certains biens de la liste dressée par M. [P] n'ont pas été amenés chez elle. Elle fait valoir qu'elle a remis à disposition de M. [P] l'ensemble des biens lui appartenant qu'il avait amenés chez elle, en les entreposant devant son domicile et en lui demandant de venir les y reprendre, qu'il n'est pas venu immédiatement de sorte qu'elle n'est pas responsable de leur éventuelle disparition.

En première instance, les demandes de M. [P] ont été rejetées, faute de preuve de leur possession par Mme [D].

Aux termes de l'article 7 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame 1'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il s'infère des articles susvisés que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doit être nécessairement retenue au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.

La cour relève que la pièce 6 de l'appelant est un procès-verbal de constat retranscrivant deux messages téléphoniques dressé par huissier de justice le 31 octobre 2019 et ne présente pas de liste des biens objets de la procédure. En revanche, ses pièces 3 et 5 libellées respectivement 'liste des biens non restitués et prix d'achat' et liste des biens restitués avec mention des dégradations et prix' dressent l'inventaire des biens réclamés.

La liste des biens revendiqués, telle que reprise au jugement dont appel, est la suivante :

- Perroquet gris du Gabon

- Cage pour perroquet

- Console de jeu PS4 pro

- Pure spa Bulles Intex

- Perceuse visseuse AEG

- Perceuse Bosch

- Télescope SKYPRODIGY

- Oculaire MIZAR

- Karcher

- Tapis de marche T540B

- Montre Home Diesel

- Tête de Lit

- 2 chevets Easy

- Lit 140x190

- Matelas Bultex

- Cadre de lit

- Protège matelas

- Distributeur bobine dévidoir

- Electro Shocker

- Piège pliant grande taille pour animaux

- Montre diesel quartz

- Pistolet à bille spécial combat Colt CO2 et son biberon à billes,

- Iphone 6 plus 64 Go Argent

- Lance Power K7 Karcher

- Lave-vaisselle essentiel B

- Salon de jardin 8 piece ACACIA

- Balance de cuisine numérique Bestion DEK 4150

- Support mural TV pivotant

- Confort et énergie renouvelable

- Chauffage pétrole Elext QLIMA

- Karcher K7 800

- Basket Nike Air

- Table à induction Rosieres

- Dolce Gusto

- Drop Blanche

- Micro-ondes essentiel B

- Tondeuse Sterwins

- Thalasso Pieds essentiel B

- Tronçonneuse Sterwins

- Huile de chaine

- Plastifieuse OlympiaA

- Cusfull présentoir

- Coussin de dossier Beo

- Samsung Galaxy S8+

- Tupperware

- titane scie sauteuse

- 2 lames scie

- Naipo masseur des yeux

- Jeu video Destiny

- Jeu Call of Duty

- Jeu Lords of thefallen

- Jeu The Evil Within

- Jeu tue last of us

- Jeu Dying light

- Jeu Rayman

- SP-1010 Skandika Ellipotical

- Canon a mousse Karcher

- Filtre à eau universel Sterwins 3

- Nettoyeur Spa

- 2 appuie tête Pure SPA

- 2 télécommandes Samsung

- Télécommande Philips

- Chaise de bureau

- Sacoche pour PC portable

- PC HP Pavillon DV7

- Lecteur Graveur Externe

- Pull hiver rouge / vêtement Hiver

- Ceinture noir pour pantalon

- Planche pour baignoire

- Sac de voyage glacière

- Glacière norauto

- Veste de survêtement Rebook

- Samsung Gear 53 classic (montre connectée)

- Moulinex PC 603D10

- Assistant vocal Amazon

- Tablette Ipad Pro 64 GQ

- H50l5 Pro noir

- Vertical stand Glacier 4 (PS4)

- Manette PS4 Duval shasck

- Valve de purge Gloria

- Clé google chrome

- Appareil à raclette tefal

- Jean Kevlar Mike bleu

- Lampe Led éclairage solaire extérieur

- Bloc prise multiprises parafoudre

- Sensor light Bar amir motion

- Jeux PS4 pro FAR

- Jeu tomb raider HD

- Sangle bleue

- Panier du congélateur/ clé + notice

- Couteaux céramique X5 présentoir

- Aspirateur de table DECKER

- Parois Cage perroquet.

En l'espèce, M. [P] ne démontre pas la possession de Mme [D] sur les biens dont il demande soit la restitution et subsidiairement le remboursement, soit l'indemnisation de la dégradation.

En effet, il ressort des pièces produites que M. [P] a quitté le domicile de Mme [D] à la demande de cette dernière le 21 septembre 2019, que le lendemain, M. [P] sollicitant de pouvoir récupérer ses effets personnels, Mme [D] lui a indiqué les tenir à sa disposition à 15 h, puis les avoir entreposés devant son domicile afin qu'il les reprenne, que le surlendemain, soit le 23 septembre 2019, Mme [D] a entreposé devant son domicile d'autres effets de M. [P], le sollicitant afin qu'il vienne les reprendre, ce qu'il n'a pas fait immédiatement pour l'intégralité des objets ainsi abandonnés devant le domicile de Mme [D].

Il ressort des SMS échangés entre les parties que Mme [D] a photographié les affaires qu'elle a remis à disposition de M. [P], lequel a indiqué ne pas trouver certains de ces effets lorsqu'il est venu les chercher.

Par ailleurs, une remise du reliquat des biens de M. [P] encore en possession de Mme [D] a été prévue le 25 octobre 2019.

Concernant le perroquet et sa cage, l'échange de SMS entre les parties démontre qu'ils appartiennent à M. [P], que Mme [D] le sollicite pour qu'il reprenne ce bien le 22 septembre 2019, sans le joindre aux effets entreposées devant son domicile, s'agissant d'un animal.

Par courrier du 26 septembre 2019, M. [P] demande à Mme [D] de pouvoir venir reprendre des biens lui appartenant, notamment un 'perroquet gris du gabon avec cage et ses éléments'.

Il est relevé que ce perroquet et sa cage n'apparaissent pas à la liste des biens que M. [P] indique ne pas avoir récupérés par courrier qu'il a adressé à Mme [D] le 2 octobre 2019, ni dans le courrier réponse de celle-ci du 10 octobre 2019.

Par la suite et jusqu'au courrier du conseil de M. [P] du 20 novembre 2019 et au SMS de M. [P] du 7 décembre 2019 demandant des nouvelles de l'animal, le perroquet et sa cage ne sont plus évoqués.

Il ne peut se déduire de ce qui précède de certitude que Mme [D], qui s'en défend, soit encore en possession du perroquet et de sa cage.

Concernant les autres biens, d'une part, les justificatifs produits par M. [P] ne sont pas probants quand à la possession par Mme [D], au 23 septembre 2019, de biens lui appartenant. En effet, la propriété de certains biens n'est pas démontrée (absence de facture à son nom), pour d'autres, le dépôt chez Mme [D] n'est pas démontré alors qu'il ressort des factures produites que M. [P] résidait à une autre adresse lors de leur acquisition.

D'autre part, les photographies des biens entreposés sur la pelouse de Mme [D] les 22 et 23 septembre 2019, produites par les deux parties, permettent de constater quels objets ont été apportés par M. [P] chez Mme [D] et, dans le même temps, leur remise à M. [P] dès lors qu'il ressort tant les déclarations des parties, que des messages retranscrits au procès-verbal dressé par l'huissier de justice du 31 octobre 2019 et des SMS produits par les parties, que Mme [D] a informé M. [P] de ce qu'elle s'en dépossédait à charge pour lui de les reprendre.

Ces clichés, et les attestations produites, démontrent par ailleurs que M. [P] et sa famille sont venus reprendre certains effets, ce dont les parties conviennent.

Alors que Mme [D] les lui avait remis à disposition, M. [P] a laissé devant l'habitation de Mme [D] certains de ses biens au-delà du délai durant lequel elle se proposait de les garder, de sorte qu'il ne peut la tenir responsable de leur sort.

Enfin, la valeur des biens visés, à la date du 23 septembre 2019, n'est pas démontrée, M. [P] sollicitant une indemnisation à leur valeur d'acquisition de biens nécessairement vétustes au regard du délai écoulé depuis les dates apparaissant aux factures lorsqu'elles sont produites et l'origine des dégradations alléguées ainsi que leur imputation à Mme [D] n'étant pas démontrée.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté M. [P] de ses demandes de restitution sous astreinte des biens listés, ou de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 13 575,96 euros correspondant à la valeur minimale de remplacement des biens meubles restant à restituer, et de condamnation de cette dernière à l'indemniser des dégradations sur les biens qu'il a repris.

Sur les demande en réparation de préjudices

M. [P] fait valoir que Mme [D] doit être condamnée à l'indemniser du préjudice de jouissance qu'il subit du fait de la privation de ses effets, du préjudice résultant de sa résistance abusive en ce qu'il a vainement multiplié les démarches amiables pour récupérer ses biens, et en ce qu'il est affecté par la situation et inquiet notamment pour son perroquet qu'il affectionnait.

Mme [D] soutient qu'elle n'est plus en possession des biens dont M. [P] demande la restitution, soit parce qu'ils n'ont jamais été amenés à son domicile, soit parce qu'elle les lui a restitués en les mettant à sa disposition.

C'est à bon droit que le juge de première instance a débouté M. [P] de l'ensemble de ces demandes, puisqu'ainsi qu'il vient d'être dit, il échoue à apporter la preuve de la possession par Mme [D] des objets listés et par conséquent de sa responsabilité quant au préjudice consécutif qu'il décrit.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes en réparation préjudice moral

M. [P] fait valoir qu'il a été mis à la porte sans sommation et sous la menace du père de Mme [D], très agressif et alcoolisé, se retrouvant alors sans domicile et contraint de retourner chez sa mère. Il soutient que le délai et les modalités offertes par Mme [D] pour qu'il puisse tenter de récupérer ses affaires sont particulièrement choquants, Mme [D] s'abstenant ensuite de répondre à ses demandes.

Mme [D] fait valoir que les motifs de la rupture, à savoir la violence psychologique et, à deux reprises, physique à son égard, l'inactivité de M. [P] et son comportement vis-à-vis de sa fille mineure, ont justifié la manière dont elle lui a rendu ses affaires, afin qu'il ne puisse plus pénétrer dans son domicile et faire durer la communication entre eux. Elle précise qu'avant de s'installer à son domicile M. [P] vivait chez sa mère chez laquelle il est retourné.

Au soutien de son appel incident, elle fait valoir qu'elle subit un harcèlement moral par le biais de la multiplication des procédures infondées à son encontre dans des circonstances de violences subies pendant la relation, la présente procédure ayant pour dessein de lui nuire et de la torturer psychologiquement.

Le juge de première instance a débouté M. [P] de sa demande en réparation au titre des circonstances de la rupture au motif qu'il ne démontre pas en quoi les circonstances de la rupture seraient fautives, ni qu'elle lui ait causé un préjudice.

Il a débouté Mme [D] de sa demande en réparation de préjudice moral aux motifs qu'elle ne démontre pas en quoi cet usage d'une voie de droit est abusif ni que les circonstances de la rupture qu'elle a initiée lui causent un préjudice.

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice ou mauvaise foi.

L'usage d'une voie de droit ne peut ouvrir à condamnation que si cet usage devient abusif.

La demande M. [P]

En l'espèce, M. [P] résidait chez sa mère avant de s'installer chez Mme [D] et il y est retourné suite à la rupture.

Mme [D] justifie par ailleurs d'un épisode de violence à son encontre, M. [P] ayant tiré sur sa main avec un pistolet à billes de plomb alors qu'elle s'interposait entre lui et le chat. Cet événement est corroboré par un compte rendu hospitalier faisant état d'une bille de plomb dans le pouce de Mme [D] et n'est pas contesté par M. [P].

S'il ressort du procès-verbal dressé le 31 octobre 2019 par Me [C] huissier de justice, que M. [K] [D], père de Mme [D], sommait, le 22 septembre 2019, M. [P] de venir reprendre ses affaires d'une voix 'en colère et vindicative'. Il n'est pas démontrée que l'emploi de ce ton par l'intermédiaire d'un message téléphonique vocal ait eu un effet sur M. [P], étant précisé que ce message n'émane pas de Mme [D].

Dans ce contexte, il n'est pas établi, que la rupture, notamment par la mise à disposition des biens, à l'extérieur de son domicile en prévenant ce dernier qui résidait à proximité, soit humiliante ou caractérise une faute de Mme [D], outre que M. [P] ne justifie pas d'un préjudice particulier résultant de ces circonstances indépendamment de la rupture elle-même.

Le rejet de la demande de M. [P] d'indemnisation au titre de la rupture sera confirmé.

La demande de Mme [D]

En l'espèce, il est fait état à la procédure de SMS échangés les 22 et 23 septembre 2019 à l'initiative de Mme [D], de deux courriers de M. [P] qui lui ont été adressés en courrier recommandé et de sa réponse, de quatre SMS qu'il lui a adressés les 24 et 25 octobre 2019 lui demandant l'horaire auquel il pouvait se présenter chez elle pour venir chercher ses affaires et d'un courrier du conseil de M. [P] qu'elle n'a pas retiré.

Elle produit également une main courante du 30 septembre 2019 décrivant les étapes de la mise à disposition des affaires de M. [P] et une plainte du 26 novembre 2020, toujours en cours, décrivant des violences 'surtout psychologiques pendant 4 ans' et sa crainte que M. [P] la menace, tout en indiquant que depuis la séparation, elle n'avait pas reçu de menace.

Les faits de violence faisant par ailleurs l'objet d'une procédure pénale susceptible d'ouvrir un droit à réparation distinct, au regard de leur espacement, de leur nature et de leur contenu, ces éléments ajoutés à la présente procédure sont insuffisants à caractériser le harcèlement dénoncé par Mme [D] depuis la séparation ou un abus de procédure générant un droit à indemnisation.

Par ailleurs, Mme [D] ne justifie pas d'un préjudice né des procédures initiées par M. [P] ou de l'épisode de violence dont il est justifié.

Sa demande en réparation ne peut donc qu'être rejetée.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande subsidiaire de condamnation de Mme [D] à lui verser des dommages-intérêt à raison de sa faute dans les circonstances de la rupture et en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande en réparation de préjudice moral.

Sur les dispositions relatives aux frais de procédure

En application des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant en ses demandes, les chefs du jugement entrepris adoptés sur ces fondements seront confirmés et M. [P] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et débouté de ses demandes sur ces fondements.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme les dispositions du jugement rendu le 3 août 2022 par le juge aux affaires familiales de Dunkerque,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [P] à payer à Mme [E] [D] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel,

Condamne M. [G] [P] aux dépens de la procédure d'appel,

Le déboute de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

K. CAJETAN L. BERTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 3
Numéro d'arrêt : 22/04452
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;22.04452 ?
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