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29/08/2024 | FRANCE | N°23/02582

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 29 août 2024, 23/02582


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 29/08/2024





****





N° de MINUTE : 24/627

N° RG 23/02582 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U52M



Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Douai







APPELANTE



Madame [X] [E] née [P]

de nationalité Française

[Adresse 1],

[Localité 2]



Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au

barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004805 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)





INTIMÉE



SA Norevie prise en la personne ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 29/08/2024

****

N° de MINUTE : 24/627

N° RG 23/02582 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U52M

Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTE

Madame [X] [E] née [P]

de nationalité Française

[Adresse 1],

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004805 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SA Norevie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2024

****

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2019 avec prise d'effet au 27 décembre 2019, la SA Norevie a donné à bail à Mme [X] [E] née [P], pour une durée d'un an renouvelable automatiquement par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 574,48 euros, charges comprises.

Alléguant le non-paiement des loyers, la SA Norevie a fait délivrer à Mme [X] [E] née [P], par exploit en date du 17 mars 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de

4 096,44 euros.

Par exploit en date du 24 mai 2022, (notifié le 27 mai 2022 au représentant de l'État dans le département), la SA Norevie a fait citer Mme [X] [E] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l'audience du 30 septembre 2022, afin d'obtenir, à défaut de conciliation et sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, sa condamnation à lui payer la somme de 10 705,79 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés à la date du 9 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation comptait de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail, sa condamnation au paiement cie la somme de 150 euros sur le rondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au sous-préfet.

Suivant jugement contradictoire en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré l'action de Norevie recevable,

- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2], conclu le 16 décembre 2019 entre Norevie et Mme [X] [E] née [P] à compter du 18 mai 2022,

- condamné Mme [X] [E] née [P] à libérer les lieux situés résidence [Adresse 5] à [Localité 2], en satisfaisant aux obligations du locataire,

A défaut,

- ordonné l'expulsion de Mme [X] [E] née [P] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de l'ordre publique et d'un serrurier,

- rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 431-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,

- condamné Mme [X] [E] née [P] à la somme de 10 623,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2022, terme du mois de novembre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,

- condamné Mme [X] [E] née [P] à payer à Norevie une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 18 mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 369,51 euros, hors charges,

- condamné Mme [X] [E] née [P] à payer à Norevie la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [E] née [P] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement le payer et l'assignation,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

Mme [X] [E] née [P] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 juin 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

La société Norevie a constitué avocat en date du 4 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, Mme [X] [E] née [P] demande la cour de :

- infirmer le jugement du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau :

- reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Norevie demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la

protection du tribunal judiciaire de Douai le 6 juin 2023,

- débouter Mme [X] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Mme [X] [P] à payer à la SA Norevie une somme de 1800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies à la date du 18 mai 2022.

L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour la modification du montant des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire prévus par le premier juge, afin d'adapter leur montant aux ressources de Mme [X] [E] née [P].

En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Norevie recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 mai 2022.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :

Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En cause d'appel, Mme [E] née [P] sollicite le report de la dette locative dans la limite de deux années.

Au soutien de sa demande, Mme [X] [E] née [P] fait valoir qu'elle n'est plus allocataire du RSA depuis plusieurs mois et qu'elle ne dispose pas des ressources lui permettant de régler la dette locative dont elle ne conteste pas le montant.

Alors qu'il résulte de la déclaration de revenus pour l'année 2022 que Mme [P] a perçu des revenus de l'ordre de 12 280 euros pour l'année 2022, l'importance de la dette qui s'élève à la somme de 20 026,69 euros au 1er juillet 2023, l'absence de tout effort de réglement effectué par la locataire en vue de l'apurement de la dette ainsi que celle de toute perspective d'amélioration de la situation financière et professionnelle de Mme [P] ne permettent pas d'envisager le report de la dette locative dans le délai de deux ans.

En l'absence de tout nouvel élément de preuve produit en cause d'appel, il y a lieu de rejeter la demande formulée par Mme [P], la décision entreprise étant complétée de ce chef.

Il convient par ailleurs pour la cour, réformant sur le montant de la dette locative et l'actualisant à la date du 1er août 2023, de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 20 026,69 euros au titre de l'arriéré locatif suivant compte arrêté à la date du 1er août 2023.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.

Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.

Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [P] qui succombe principalement, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la SA Norevie la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 20 026,69 euros au titre de l'arriéré locatif suivant compte arrêté à la date du 1er août 2023 et à condamner Mme [X] [P] à payer à la SA d'Hlm Norevie la somme de 20 026,69 euros selon décompte arrêté à la date du 1er août 2023,

Y ajoutant,

Rejette la demande de Mme [X] [P] au titre du report de la dette locative,

Condamne Mme [X] [P] à verser à la SA D'Hlm Norevie la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Pour le président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(article 456 du code de procédure civile)

Emmanuelle BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 23/02582
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.02582 ?
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