La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°23/02583

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 29 août 2024, 23/02583


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 29/08/2024





****





N° de MINUTE : 24/626

N° RG 23/02583 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U52Y



Jugement (N° )rendu le 10 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens





APPELANT



Monsieur [M] [X]

né le 25 novembre 1956 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004803 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 29/08/2024

****

N° de MINUTE : 24/626

N° RG 23/02583 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U52Y

Jugement (N° )rendu le 10 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANT

Monsieur [M] [X]

né le 25 novembre 1956 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004803 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Madame [U] [K]

née le 15 Août 1983 à [Localité 7]

de nationalité Française

Chez Mme et Mr [K] [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marine Boulanger-Martin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2024

****

Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2017, Mme [U] [K] a donné en location à M. [M] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 3 ans à compter du même jour, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 600 euros.

Le couple a vécu en concubinage dans cet immeuble depuis 2015, antérieurement à la régularisation du bail.

Le concubinage s'est déroulé sous fond d'un climat de violences conjugales généré par le comportement de M. [M] [X].

Le 5 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a rendu une ordonnance de protection en faveur de Mme [U] [K] faisant interdiction à M. [M] [X] d'entrer en relation avec Mme [U] [K], de se rendre au domicile de Mme [U] [K] situé [Adresse 1] à [Localité 6], et de troubler Mme [U] [K] en sa résidence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2021, Mme [U] [K] a résilié le bail conclu avec M. [M] [X] sur le fondement de l'article 12 du contrat de bail.

Par acte signifié le 27 mai 202l par Me [W], huissier de justice à [Localité 6], Mme [U] [K] a fait délivrer à M. [M] [X] une sommation d'avoir à retirer les meubles, à la suite de son départ du logement consécutif à l'ordonnance de protection.

Par acte d'huissier signifié le 15 mars 2022, M. [M] [X] a fait assigner Mme [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3290,87 euros au titre des loyers et frais du logement, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et financiers en vertu de l'article 1240 du code civil, au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui restituer le matériel Bouygues afin de pouvoir résilier le contrat auprès du fournisseur internet sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ainsi qu'au paiement des dépens.

Par jugement en date du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a sursis à statuer sur les demandes et a ordonné une mesure de vérification d'écriture de Mme [U] [K] à l'audience du 4 janvier 2023 et a ordonné à Mme [K] de produire sa carte nationale d'identité et son permis de conduire.

Suivant jugement contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- débouté M. [M] [X] de toutes ses demandes,

- débouté Mme [U] [K] de sa demande reconventionnelle visant à faire constater la résiliation judiciaire du bail d'habitation au 8 février 2021, pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance des lieux loués,

- condamné M. [M] [X] au paiement à Mme [U] [K] de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [M] [X] aux dépens.

M. [M] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 juin 2023, déclaration d'appel critiquant chacune les dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [U] [K] de sa demande reconventionnelle visant à faire constater la résiliation judiciaire du bail d'habitation au 8 février 2021, pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance des lieux loués.

Mme [K] a constitué avocat en date du 23 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en date du 10 mai 2023 en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de toutes ses demandes, débouté Mme [K] de sa demande reconventionnelle visant à faire constater la résiliation judiciaire du bail d'habitation au 8 février 2021, pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance des lieux loués, condamné M. [X] au paiement à Mme [K] de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné M. [M] [X] aux dépens,

Statuant de nouveau,

- acter la résiliation abusive du bail à l'initiative de Mme [K] au 8 février 2021, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

- condamner Mme [K] à payer à M. [X] la somme de 3290,87 euros au titre des loyers et frais du logement dont il est locataire, en vertu du bail de location du 26 juin 2017, et dont elle avait la charge en vertu de l'ordonnance de protection en date du 5 février 2021, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et financier subis par ce dernier, en vertu de l'article 1240 du code civil, la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles de conseil, d'écritures des présentes et de représentation en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à restituer le matériel Bouygues afin de pouvoir résilier son contrat auprès de ce fournisseur internet, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, payer à M. [X] les dépens tant de première instance que d'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :

- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [X] à la somme de 2 400 euros et à régler à Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et en cause d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement des loyers pour l'année 2021

Aux termes des dispositions de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature et dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer en tenir compte.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose.

En l'espèce, M. [X] sollicite la condamnation de Mme [K], en sa qualité de propriétaire de l'immeuble loué et de bailleresse, à lui rembourser la somme de 2992 euros au titre des loyers indûment versés pour la période du 8 février au 31 décembre 2021. Il soutient avoir versé la totalité des loyers dus pour cette période suivant quittance établie par Mme [K] alors qu'il a quitté les lieux le 8 février 2021, date de la signification de l'ordonnance de protection rendue le 5 février 2021.

Il n'est pas contesté que les parties ont vécu en concubinage dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à partir de 2015 et que suivant contrat de bail régularisé le 26 juin 2017, Mme [K] a donné cet immeuble en location à M. [X] jusqu'au 8 février 2021, date de la signification de l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales de Béthune lui interdisant de se rendre au domicile de Mme [K] sis [Adresse 1] à [Localité 6].

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal, procédant à la vérification d'écriture entre la signature figurant sur la quittance de loyer signé pour l'année 2021 le 1er janvier 2021 et les autres signatures produites aux débats, s'agissant de la signature figurant sur d'autres quittances de loyer et de celle figurant sur le chèque de remboursement de la CAF signé par Mme [K] le 13 avril 2021, a retenu que l'examen comparatif de ces signatures met en évidence que les signatures sont différentes et émanent donc d'une personne différente, la cour relevant que la quittance litigieuse ne peut dès lors être valablement attribuée à Mme [K].

En outre, alors que Mme [K] conteste l'établissement de la quittance de loyers litigieuse et qu'il incombe au locataire de justifier de sa libération au titre de son obligation de paiement du loyer et des charges, M. [X] ne justifie pas du versement de la somme de 3264 euros qu'il affirme avoir réglé d'avance.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande à ce titre, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

Par ailleurs, la cour relève que la demande de M. [X] tendant à lui donner acte de la résiliation abusive du bail à l'initiative de Mme [K] le 8 février 2021 est dépourvue de toute portée juridique de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

M. [X] soutient que Mme [K] a résilié de manière abusive le bail le 6 mars 2021 et qu'elle a distrait ou fait détruire ses objets personnels et professionnels après avoir déclaré à l'huissier de justice qu'ils n'avaient aucune valeur marchande. Il précise ne pas être en capacité de produire les factures afférentes aux biens meubles concernés dans la mesure où tous les documents administratifs, comptables, financiers et les données personnelles lui ont été retirés dès le mois de janvier 2021 à l'exclusion de certaines photographies conservées sur son téléphone portable.

S'il n'est pas contesté que Mme [K] a fait procéder au changement des serrures du logement loué, s'agissant du domicile conjugal, force est de constater que ce changement est intervenu en application des dispositions de l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales le 5 février 2021 et dont M. [X] ne justifie pas avoir interjeté appel de sorte qu'il ne justifie pas de l'existence d'une faute commise par Mme [K].

En outre, s'agissant de ses meubles et objet personnels, le seul inventaire établi par M. [X] est insuffisant à établir la réalité du préjudice allégué alors même qu'une sommation d'avoir à retirer ses meubles lui a été régulièrement signifiée par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, cet acte comportant un inventaire détaillé des biens déclarés comme étant sans valeur marchande par l'huissier de justice.

Alors que M. [X] ne justifie pas avoir contesté cet acte devant le juge de l'exécution, il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, Mme [K] justifiant par ailleurs avoir organisé un rendez-vous avec les filles de M. [X] pour la restitution de ses effets personnels.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [K] et rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [X], la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

Sur la demande au titre de l'abonnement Bouygues Telecom et la restitution du matériel

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a débouté M. [X] de sa demande à ce titre en retenant, d'une part, que ce dernier ne justifie pas de la souscription d'un abonnement internet auprès de la société Bouygues Telecom et, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucune démarche aux fins de récupérer ses effets personnels après la signification de l'ordonnance en date du 27 mai 2021.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [X] à payer à Mme [U] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Pour le président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(article 456 du code de procédure civile)

Emmanuelle Boutié


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 23/02583
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.02583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award