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31/08/2024 | FRANCE | N°24/01759

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 31 août 2024, 24/01759


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01759 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX6S

N° de Minute : 1726







Ordonnance du samedi 31 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [S] [J] [X]

né le 16 Mars 1993 à [Localité 1] (EGYPTE) (20000), de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de

Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M.LE PREFET DU...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01759 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX6S

N° de Minute : 1726

Ordonnance du samedi 31 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [J] [X]

né le 16 Mars 1993 à [Localité 1] (EGYPTE) (20000), de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie ROELOFS, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 31 août 2024 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [J] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [S] [J] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2024 à 13h29 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [J] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 30 juillet 2024 et notifié le même jour à 14h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise concomitamment, par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 août 2024 à 15h35 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [J] [X] pour une durée de 30 jours;

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [S] [J] [X] en date du 30 août 2024 à 13h29, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [S] [J] [X] soutient le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'insuffisance de diligence de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention alors que dans sa motivation il relève l'insuffisance des diligences de l' administration qui ne justifie pas avoir sollicité le consulat pour obtenir l'avancement de la date prévue de l'audition consulaire programmée le 5 novembre 2024 soit au-delà du délai maximum de 90 jours .

Il convient de constater que suite à la réponse du consulat égyptien du 31 juillet 2024 de procéder à l'audition de l'étranger le 5 novembre 2024, l' administration n'allègue ni ne justifie ni avoir informé le consulat du vol obtenu pour le 27 septembre 2024 comme elle s'y était engagé dans son courrier initial de saisine du 30 juillet 2025 . Si la préfecture allègue dans sa requête avoir effectué une démarche pour avancer la date de l'audition , force est de constater qu'aucune pièce de la procèdure ne permet de l'établir, aucune régularisation n'étant parvenue en appel par la production d'un tel justificatif.

En l'absence de preuve des diligences suffisantes de l' administration , celle-ci n'est pas fondée dans sa requête.

En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé.

* * * * *

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [S] [J] [X] ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Valérie ROELOFS,

Greffier

Agnès MARQUANT, Présidente de chambre

N° RG 24/01759 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX6S

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 31 août 2024 :

- M. [S] [J] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [J] [X]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [S] [J] [X] le samedi 31 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le samedi 31 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 31 août 2024

N° RG 24/01759 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX6S


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01759
Date de la décision : 31/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-31;24.01759 ?
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