COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01767 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7Z
N° de Minute : 1734
Ordonnance du dimanche 01 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [N]
né le 12 Août 1993 à [Localité 3] (Turquie), de nationalité Turque
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [Y] [E] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 septembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 31 août 2024 à 12h08 notifiée à 12h32 à M. [H] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2024 à 14h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise , le 27 août 2024 et notifié le même jour à 19h10 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du même jour prise par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2024 à 12h08 notifiée à 12h38 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [N], pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l' arrêté de placement en rétention ;
' Vu la déclaration d'appel de M [H] [N] , en date du 31 août 2024 à 14h08 réitérée à 14h26, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .
A l'appui de son recours, M [H] [N] soulève les moyens suivants :
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et la violation de l'article 8 de la CEDH
-le défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du Centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH
Le moyen nouveau de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré la violation de l'article 8 de la CEDH , soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ce moyen contenu dans son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, ne maintenant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation.
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, l'étranger ne remettant pas en cause la motivation de la décision administrative reprise par le premier juge relative à sa soustraction à la précédente mesure d'éloignement du 9 novembre 2015 délivrée par la préfecture de la Somme.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du CRA
Ce moyen nouveau est recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.
Il ressort de l'article R744-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration..
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.
Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie ROELOFS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [E]
Le greffier
N° RG 24/01767 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [H] [N] le dimanche 01 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE et à Maître Stéphanie GALAND le dimanche 01 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 01 septembre 2024
N° RG 24/01767 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7Z