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01/09/2024 | FRANCE | N°24/01768

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 01 septembre 2024, 24/01768


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01768 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX72

N° de Minute : 1735







Ordonnance du dimanche 01 septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [F] [N] alias [V] [Z] [F]

né le 16 Juin 1998 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne se disant né à [Localité 5]

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

par visioconférence



assisté de Me Stéphanie GALAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01768 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX72

N° de Minute : 1735

Ordonnance du dimanche 01 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [N] alias [V] [Z] [F]

né le 16 Juin 1998 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne se disant né à [Localité 5]

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Stéphanie GALAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Nicolas RANNOU, cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie ROELOFS, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 septembre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 31 août 2024 à 11h59 notifiée à 12h34 à M. [F] [N] alias [V] [Z] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [N] alias [V] [Z] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2024 à 16h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [N] alias [V] [U] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais , le 27 août 2024 et notifié le même jour à 11h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans prise le 1er septembre 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2024 à 11h59 notifiée à 12h34 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [N] , pour une durée de 26 jours ;

' Vu la déclaration d'appel de M [F] [N] , en date du 31 août 2024 à 16h01 réitérée à 14h26, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .

A l'appui de son recours, M [F] [N] soulève les moyens suivants:

-défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur avant le placement en rétention administrative

-défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du centre de rétention (CRA)

-absence de l'information immédiate de l' OFII de son statut de travailleur étranger et du placement en rétention administrative

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur avant le placement en rétention administrative

Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Le moyen nouveau tiré du défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur avant le placement en rétention administrative , soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité relative à la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge

Sur le moyen tiré du défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du CRA

Ce moyen nouveau est recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.

Il ressort de l'article R744-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration'.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.

Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire.

Sur l'absence de l'information immédiate de l' OFII de son statut de travailleur étranger et du placement en rétention administrative

Ce moyen nouveau est également recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.

L'article 6 de la directive 2009/52/CE du Parlement Européen précise que « Les États membres veillent à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour assurer que les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent percevoir tous les arriérés de salaire et recouvrés y compris en cas de retour volontaire ou forcé ».

L'article R.8252-5 du Code du travail dispose :

« Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L.8271-7 a relevé une infraction à l'emploi d'étranger non autorisé à travailleur, il en informe sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L.8252-2. Le préfet du département et, à [Localité 4], le préfet de police tiennent l'office informé des mesures prises à l'égard du salarié concerné. Ce dernier informe l'office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l'article L.8252-2 ».

L'article L.8252-4 du Code du Travail précise également que : « Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application des articles L. 740-1 ou L. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger ».

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, la préfecture du Pas-de-Calais ne justifie pas avoir informé l' OFII du placement en rétention administrative de M [F] [N] ce qui constitue une irrégularité.

Toutefois, l'étranger soutient que ce défaut d'information porte atteinte à ses droits , ne permettant pas à l' OFII 'd' entamer sans attendre le recouvrement de son salaire et accessoires de celui-ci ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire'. Toutefois, l'appelant qui a été interpellé dans le cadre d'une activité de livreur Uber en qualité de 'sous-traitant 'ne justifie pas être engagé dans le cadre comme salarié et être débiteur de sommes pouvant être recouvrées par l'intermédiaire de l' OFII auprès d'un employeur. Aucune atteinte aux droits ne se trouvant justifiée au visa des dispositions précitées, il convient de rejeter le moyen.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [N] alias [V] [Z] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie ROELOFS, Greffier

Agnès MARQUANT, Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [B]

Le greffier

N° RG 24/01768 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX72

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [N] alias [V] [Z] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [F] [N] alias [V] [Z] [F] le dimanche 01 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALAND, Maître Nicolas RANNOU le dimanche 01 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 01 septembre 2024

N° RG 24/01768 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX72


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01768
Date de la décision : 01/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-01;24.01768 ?
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