COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX73
N° de Minute : 1736
Ordonnance du dimanche 01 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [O]
né le 05 Août 1986 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 septembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 31 août 2024 à 11h11 notifiée à 12h31 à M. [K] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2024 à 16h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 26 août 2024 , daté par erreur du 25 juillet 2024 et notifié le 26 août 2024 à 20h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfecture de l' Essonne le 20 janvier 2024 et notifiée à cette date .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2024 à 11h11 notifiée à 12h31 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [O] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l' arrêté de placement en rétention ;
' Vu la déclaration d'appel de M [K] [O] , en date du 31 août 2024 à 16h06, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .
A l'appui de son recours, M [K] [O] soulève les moyens suivants au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité, l'incompatibilité de l' état de santé avec la rétention ,l' incompatibilité avec la procédure pénale en cours, l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la CEDH .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH
Les moyens nouveaux de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompatibilité de l' état de santé avec la rétention ,l' incompatibilité avec la procédure pénale en cours et la violation de l'article 8 de la CEDH , soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ces moyens contenus dans son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, ne maintenant que les moyens tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation, outre le moyen tiré de l'erreur de date de l'arrêté qui n'est pas repris en appel.
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tirés de de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité de l' arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, l'étranger ne remettant pas en cause la motivation de la décision admninistrative reprise par le premier juge relative à sa soustraction à la précédente mesure d'éloignement du 20 juin 2015 délivrée par la préfecture de Haute-Garonne.
Ces moyens seront rejetés.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie ROELOFS, Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [C]
Le greffier
N° RG 24/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX73
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [K] [O] le dimanche 01 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALAND le dimanche 01 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 01 septembre 2024
N° RG 24/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX73