COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX74
N° de Minute : 1738
Ordonnance du dimanche 01 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [E]
né le 22 Janvier 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 septembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 31 août 2024 à 12h30 notifiée à 12h40 à M. [L] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2024 à 18h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Aisne le 29 juin 2024 et notifié le 1er juillet 2024 en exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion du 23 avril 2024 notifié le 24 avril 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2024 à 12h30 notifiée à 12h40 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [L] [E] , pour une durée de 15 jours ;
' Vu la déclaration d'appel de M [L] [E] , en date du 31 août 2024 à 18 h46, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .
A l'appui de son recours, M [L] [E] reprend le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Aux termes de l'article R752-5 du code précité, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.'
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel,en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen unique tré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l'étranger ne justifie d'aucun élement nouveau depuis l'ordonnance du magistrat délégué de M le premier président de la cour d'appel du 1er août 2024 ayant rejeté ce moyen, les pièces médicales fournies étant antérieures et ne comportant pas d'éléments sur une pathologie de nature à compromettre le maintien en rétention et l'éloignement envisagé. Il est rappelé à l'intéressé que le service de santé du centre de rétention est à sa disposition en cas de besoin au visa des dispositions précitées.
En outre, l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure mais les refus répétés de l'étranger de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales à la borne du système biométrique national de l'application (SBNA) de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France , en particulier les 19 et 26 août 2024 font obstacle à l'éloignement en freinant son identification par son pays d'origine . Ces faits sont donc constitutifs d' une obstruction à son éloignement survenue dans les quinze derniers jours au sens des dispositions légales.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie ROELOFS, Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [O]
Le greffier
N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX74
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [L] [E] le dimanche 01 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Stéphanie GALAND le dimanche 01 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 01 septembre 2024
N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX74