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01/09/2024 | FRANCE | N°24/01771

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 01 septembre 2024, 24/01771


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01771 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX75

N° de Minute : 1739







Ordonnance du dimanche 01 septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [R] [O]

né le 29 Avril 1983 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assis

té de Me Stéphanie GALAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Nicolas RANNOU, cabinet Centaure, avoc...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01771 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX75

N° de Minute : 1739

Ordonnance du dimanche 01 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [O]

né le 29 Avril 1983 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Stéphanie GALAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Nicolas RANNOU, cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie ROELOFS, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 septembre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 31 août 2024 à 11h56 notifiée à 12h33 à M. [R] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2024 à 19h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais , le 27 août 2024 et notifié le même jour à 9h en exécution d'un arrêté d'expulsion du 13 février 2024 notifié à cette date pris par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2024 à 11h56 notifiée à 12h33 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [O] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l' arrêté de placement en rétention ;

' Vu la déclaration d'appel de M [R] [O] , en date du 31 août 2024 à 19h12 , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .

A l'appui de son recours, M [R] [O] soulève les moyens suivants au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation, étant hébergé chez ses parents.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'erreur manifeste d'appréciation

Le moyen nouveau de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation , soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ce moyen contenu dans son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, ne maintenant que le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence.

Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, relevant notamment qu'il s'oppose à son retour pour le Maroc et que le projet de domiciliation chez ses parents ne reposait pas sur des éléments concrets.

A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, le refus de M [R] [O] de repartir au Maroc exprimé lors de son audition du 12 octobre 2021 puis le 13 février 2024 lors de la notification de l' arrêté d'expulsion qui se manifeste par le recours exercé contre la décision d'expulsion n'établit pas pour autant un refus d'exécuter la mesure d'éloignement en cas d'échec de son recours administratif.

M [R] [O] justifie avoir le projet de résider chez ses parents à [Adresse 3], résidence peuplier ce qui résulte de la note sociale du 15 décembre 2023 reprenant la motivation de l'avis défavorable de la commission d'expulsion . Toutefois, il résidait avant son incarcération en date du 21 février 2023 à une autre adresse [Adresse 1] à [Localité 2] avec sa compagne victime des faits de meurtre aggravé pour lesquels il a été condamné le 25 novembre 2015 par la cour d'assises du Nord à la peine de 17 ans de réclusion criminelle . Un retrait de l'autorité parentale a été prononcé sur ses deux enfants mineurs .

A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.

L'étranger ne justifie pas par une attestation d'hébergement de ses parents que ceux-ci se trouvent actuellement en capacité de l'accueillir à sa sortie de prison.

En l'absence de domicile certain , aucune mesure moins coercitive n'était donc applicable.

Ce moyen sera rejeté .

L'étranger dépourvu de document de voyage a été identifié selon la note verbale du 4 avril 2024 comme marocain , l'administration demeurant dans l'attente du laissez-passer consulaire après la saisine régulière des autorités marocaines et ayant du annuler le vol programmé le 27 août 2024.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie ROELOFS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 24/01771 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX75

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [R] [O] le dimanche 01 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALAND Maître Nicolas RANNOU le dimanche 01 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 01 septembre 2024

N° RG 24/01771 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX75


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01771
Date de la décision : 01/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-01;24.01771 ?
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