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02/09/2024 | FRANCE | N°24/01772

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 02 septembre 2024, 24/01772


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01772 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX76

N° de Minute : 1740







Ordonnance du lundi 02 septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [J]

né le 21 Février 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Anne

-Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



MONSIEUR...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01772 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX76

N° de Minute : 1740

Ordonnance du lundi 02 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [J]

né le 21 Février 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne-Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 septembre 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 02 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 31 août 2024 notifiée à 15h12 à M. [Z] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 septembre 2024 à 14 h 26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [J], né le 21 février l992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 juin 2024 à 17h25 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

Par décision en date du 20 juin 2024 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 21 juin 2024.

Le 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par décision en date du 18 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Le 17 août 2024, une troisième prolongation de la rétention de 15 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Lille, décision confirmée par la cour d'appel de 20 août 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 août 2024 à 15h12, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [J] du 1er septembre 2024 à 14h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :

- l'intéressé n'a pas commis d'acte d'obstruction puisque les démarches de l'administration ne sont qu'au stade de l'identification.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la troisième prolongation sollicitée

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".

- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, l'intéressé ayant commis un acte d'obstruction dans les 15 jours derniers jours de la période précédente en refusant d'être présenté au Consul d'Algérie.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01772 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX76

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1740 DU 02 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 02 septembre 2024 :

- M. [Z] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [J]

- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [J] le lundi 02 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le lundi 02 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 02 septembre 2024

N° RG 24/01772 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX76


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01772
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;24.01772 ?
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