COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01775 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYAB
N° de Minute : 1743
Ordonnance du lundi 02 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [R]
né le 20 Juillet 1997 à [Localité 3] (Russie)
de nationalité géorgienne
Au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [J] interprète assermenté en langue géorgienne, serment préalablement prêté
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 septembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 02 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 31 août 2024 notifiée à 15 h 16 à M. [E] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 septembre 2024 à 14 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R], né le 20 juillet 1997 à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité Géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 28 août 2024 notifié à 17h15 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 août 2024 notifié à 15h16, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [R] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [R] du 1er septembre 2024 à14h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
absence d'avis à parquet du placement en rétention,
interprétariat par téléphone,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'absence de l'avis à parquet du placement en rétention
L'article L.741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
L'article L.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. »
En l'espèce, le courriel adressé par les gendarmes le 28 août 2024 à 17h37 au magistrat de permanence, mentionne « Sur arrêté de monsieur 1e préfet à [Localité 1], Le 28/68/2624 à 17 heures 35, [R] [E] né 1e 26/07/1997 à [Localité 3] ( RUSSIE) est mis route pour 1e centre de rétention administratif de [Localité 2] », il s'en déduit que le procureur de la république a bien été informé immédiatement du placement en rétention de l'intéressé.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone
Au terme de l'article L. l 4 l -3 du ceseda, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète.
L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou a un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il ressort de l'article L.743-12 que La violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles n'entraînent la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 29 août 2024 et du vol demandé le 29 août 2024.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01775 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYAB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1743 DU 02 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 02 septembre 2024 :
- M. [E] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [R]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [E] [R] le lundi 02 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le lundi 02 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 02 septembre 2024
N° RG 24/01775 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYAB