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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01778

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 03 septembre 2024, 24/01778


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01778 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBH

N° de Minute : 1751







Ordonnance du mardi 03 septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [R] [W]

né le 23/01/1999 à [Localité 2] (TURQUIE)/

de nationalité Turque

Actuellement retneu au centre de rétnetion de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence


r>assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [G] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la co...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01778 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBH

N° de Minute : 1751

Ordonnance du mardi 03 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [W]

né le 23/01/1999 à [Localité 2] (TURQUIE)/

de nationalité Turque

Actuellement retneu au centre de rétnetion de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [G] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par maitre LEULIET, avocat du barreau de Douai substituant maitre TERNEAUT, avocat au barreau de Val de MARNE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 septembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 septembre 2024 à 10 h 58 notifiée à 11 h 35 à M. [R] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à 10 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 29 août 2024 et notifié le même jour à 14h50, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français notifié le 29 juillet 2024 à 17h05 par M. Le préfet du Nord.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er septembre 2024 à 10h58 notifiée à 11h35 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [W], pour une durée de 26 jours ;

' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [W], en date du 2 septembre 2024 à 10h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [R] [W] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce,l' administration justifie que l'intéressé étant muni de sa carte d'identité turque en cours de validité, une demande de routing a été réalisée le 29 août 2024 à 15h51, l'administration demeurant tributaire des disponibilités des compagnies aériennes, aucune condition de levée des obstacles à bref délai n'étant requise à ce stade de la procédure. .

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [G]

Le greffier

N° RG 24/01778 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1751 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [W] le mardi 03 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME Maître Xavier TERMEAU le mardi 03 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 03 septembre 2024

N° RG 24/01778 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01778
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01778 ?
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