La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°24/01780

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 03 septembre 2024, 24/01780


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBL

N° de Minute : 1755







Ordonnance du mardi 03 septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [G]

né le 09 Décembre 2003 à [Localité 3](TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
<

br>

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBL

N° de Minute : 1755

Ordonnance du mardi 03 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [G]

né le 09 Décembre 2003 à [Localité 3](TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MME LE PREFET DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 septembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 01 septembre 2024 à 13 h 00 notifiée à 13 h 28 à M. [O] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à 12 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Oise , le 29 août 2024 et notifié le même jour à 19h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du même jour prise par la même autorité et notifiée à 19h.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er septembre 2024 à 13h ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [G] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l' arrêté de placement en rétention ;

' Vu la déclaration d'appel de M [O] [G] , en date du 2 septembre 2024 à 12h05, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .

A l'appui de son recours, M [O] [G] soulève les moyens suivants :

-l'insuffisance de motivation de l' ordonnance,

-au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention ,

l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation,

-la notification simultanée des décisions préfectorales,

-l'absence de notification des droits

-le défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance et de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance

Le moyen nouveau tiré de l'insuffisance de motivation de l' arrêté de placement en rétention , soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ila pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l' arrêté de placement en rétention et l'absence de notification des droits contenus dans son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, ne maintenant que les moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation et la notification simultanée des décisions préfectorales .

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de ces moyens de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger sur l'absence de notification des droits et l'insuffisance de motivation , dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre à ces moyens contenus dans cette requête.

Aucune insuffisance de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

Sur le moyen tiré de la notification simultanée des décisions préfectorales

Le premier juge a dûment rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits dès lors que la décision de placement en rétention administrative vise la mesure d'éloignement et que les deux décisions ont été notifiées dans le même trait de temps et que seul l'émargement des pièces est effectué au même moment  à 19h.

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des droits

La notification des droits en rétention au retenu figure bien dans la procédure.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité de l' arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l'erreur manifeste d'appréciation y ajoutant que l'appelant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement de la préfecture des Hauts-de-seine du 8 mai 2024, le recours effectué devant la juridiction administrative ayant été rejeté et son appel n'ayant pas de caractère suspensif.

Ce moyen sera rejeté .

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle justifie avoir sollicité un routing et saisi les autorités consulaires tunisiennes respectivement le 30 août 2024 à 6h50 et le 29 août à 18h45.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen relatif au défaut de diligences ne peut donc qu'être écarté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [W]

Le greffier

N° RG 24/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1755 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [G] le mardi 03 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 03 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 03 septembre 2024

N° RG 24/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01780
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award