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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01781

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 03 septembre 2024, 24/01781


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01781 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBU

N° de Minute : 1744







Ordonnance du mardi 03 septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [B]

né le 19 Septembre 1991 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de

Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ

...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01781 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBU

N° de Minute : 1744

Ordonnance du mardi 03 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [B]

né le 19 Septembre 1991 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Yannick LANCE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 septembre 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Lille en date du 30 août 2024 notifiée à 15h00 à M. [C] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à 12h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [B], né le 19 septembre 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 août 2024 notifié à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par le M. le préfet d'Eure et Loir le 14 juin 2023 et régulièrement notifiée.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 septembre 2024 notifiée à 15h00, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [B] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [B] du 2 septembre 2024 à 12h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

au titre de la légalité externe de la décision de placement en rétention, il soutient l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention, l'insuffisance de motivation en fait au regard d'une assignation à résidence et l'insuffisance de motivation en fait au regard de ses garanties de représentation ;

au titre de la légalité interne, M. [B] soutient l'erreur de fait, l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 CESDH, l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, l'erreur d'appréciation au regard de l'absence de vérifications minimums et l'erreur d'appréciation au regard de la mauvaise appréciation de l'effectivité d'une adresse stable ;

L'étranger soulève les moyens nouveaux suivants :

l'irrégularité de la requête en ce que le signataire est incompétent ;

les conditions de l'assignation à résidence judiciaire sont réunies en ce qu'il avance disposer des garanties suffisantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur les moyens pris ensemble tirés de la légalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention administrative.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant, sur les moyens en lien avec la possibilité d'une assignation à résidence, que M. [B] présente un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce qu'il indique, dans son audition verbale en garde à vue du 27 août 2024 à 11h35, vouloir rester en France ou aller en Espagne. Il évoque aussi être en possession d'un passeport qui se trouverait chez son oncle en Espagne mais ne communique qu'une photo de ce passeport. De surcroît, il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente à l'adresse déclarée : [Adresse 1]. En effet, bien qu'il produise une facture d'électricité à son nom en date du 14 juin 2024, cet élément n'est pas suffisamment probant pour justifier d'une résidence effective et permanente. Surtout que l'intéressé déclare qu'il s'agit d'un hébergement récent depuis deux mois chez un ami dont il ne connait pas le nom.

Les moyens sont rejetés.

Sur l'irrégularité de la requête en ce que le signataire est incompétent

La préfecture justifie que [A] [G], cheffe du bureau de la lute contre l'immigration irrégulière, signataire de la requête en prolongation de la retention, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée en application de l'arrêté portant delegation de signature à [T] [Y], directeur de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à l'ensemble des agents places sous son autorité en date du 13 mai 2024.

Mme [A] [G] intervient bien dans le cadre de la délégation puisque cet arrêté précise qu'elle peut signer 'la saisine du juge des libertés et de la detention aux fins de prolongation de la retention des étrangers places ou maintenus en retention administrative en application des articles L.742-1 et L.742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.

Le moyen est inopérant.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l'impossibilité de s'en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)

L'appelant, n'ayant pas remis de passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre le fait que, dans son audition du 27 août 2024 à 11h35, il a indiqué vouloir rester en France ou aller en Espagne, qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente à l'adresse déclarée : [Adresse 1]. En effet, bien qu'il produise une facture d'électricité à son nom en date du 14 juin 2024, cet élément n'est pas suffisamment probant pour justifier d'une résidence effective et permanente. Surtout que l'intéressé déclare qu'il s'agit d'un hébergement récent depuis deux mois chez un ami dont il ne connait pas le nom.

La demande d'assignation a résidence judiciaire est rejetée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 28 août 2024 à 08h21 et du routing demandé le 28 août 2024 à 11h43.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

REJETTE la demande d'assignation judiciaire ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Yannick LANCE,

greffier

Danielle THÉBAUD,

conseillère

N° RG 24/01781 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1744 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 septembre 2024 :

- M. [C] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [B]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [B] le mardi 03 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 03 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

-copies au tribunal judicaire de Lille, au centre de rétention

Le greffier, le mardi 03 septembre 2024

N° RG 24/01781 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01781
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01781 ?
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