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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01786

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 03 septembre 2024, 24/01786


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01786 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCA

N° de Minute : 1746







Ordonnance du mardi 03 septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [B] [H]

né le 04 Mai 2001 à [Localité 2] (ALBANIE) [Localité 2]

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



as

sisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [S] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01786 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCA

N° de Minute : 1746

Ordonnance du mardi 03 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [H]

né le 04 Mai 2001 à [Localité 2] (ALBANIE) [Localité 2]

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [S] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Yannick LANCE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 septembre 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 septembre 2024 à ...

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 30 août 2024 notifiée à 15H05 à M. [B] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à 14h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [H], né le 04 mai 200l à [Localité 2] (ALBANIE), de nationalité Albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 août 2024 à 13h15 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 août 2024 à 15h05 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [H] du 2 septembre 2024 à 14h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, M. [B] [H] soulève le moyen suivant :

- il souhaite rentrer dans son pays d'origine, il n'avais acune intention de se maintenir sur le territoire français, et dipose de son passeport en cours de validité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination de l'albanie le 29 août 2024 à 9h13, des les 24 heures du placement en rétention.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Yannick LANCE,

greffier

Danielle THÉBAUD, conseillère

N° RG 24/01786 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1746 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 septembre 2024 :

- M. [B] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [H]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [H] le mardi 03 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 03 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 03 septembre 2024

N° RG 24/01786 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01786
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01786 ?
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