R.G. N° 99/02179 TC/DU N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 MARS 2002 Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 03 février 1999 suivant déclaration d'appel du 19 Avril 1999 APPELANTE : Association LE CLUB DE FOOTBALL DE VIRIEU SUR BOURBE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Stade Municipal de Virieu sur Bourbe 38730 VIRIEU SUR BOURBRE représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me JOSEPH, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/3138 du 13/09/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES :
Monsieur Christian X... Y... du Château 38730 VIRIEU SUR BOURBRE représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me DUNNER, avocat Monsieur Eric X... HLM La Colombette Z... 5 - Bât A 38730 VIRIEU SUR BOURBRE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/6405 du 29/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMMUNE DE VIRIEU SUR BOURBRE représentée par son Maire en exercice demeurant en cette qualité audit siège 38730 VIRIEU SUR BOURBRE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me PICHOUD, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du
05 Février 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 4 Juillet 1993, entre 18 heures et 18 heures 30, un accident de la circulation s'est produit à Virieu-sur-Bourbre (Isère) impliquant deux véhicules : un véhicule tout terrain conduit par Christian X... et un engin motorisé de type QUAD conduit par Eric X..., frère du précédent. L'un et l'autre, membres actifs du Club de Football de Virieu, participaient en tant que de bénévoles à l'animation de la course de côte régionale de Virieu-sur-Bourbre, manifestation sportive autorisée par arrêté préfectoral du 25 juin 1993 et organisée par l'Association Sportive de l'Automobile Dauphinoise, avec le concours du Comité des Fêtes de la Commune de Virieu, pour se dérouler sur une portion neutralisée du CD n 17 le 4 juillet 1993 de 13 heures à 18 heures 30 Les deux véhicules, circulant en sens inverse, sont entrés en collision frontale sur un chemin rural ouvert à la circulation publique faisant la liaison entre le CD n 73 et les abords du CD n 17 où avait lieu la course. Eric X... a été grièvement blessé des suites de cet accident. Les deux conducteurs se trouvaient sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,84 mg/l pour Christian X... et un taux d'alcool dans le sang de 2,01 grammes pour mille pour Eric X.... La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu :
- Christian X..., le Club de Football de Virieu et la Commune de Virieu-sur-Bourbre, représentant le Comité des Fêtes, afin qu'ils soient déclarés responsables de l'accident dont Eric X... a été victime et qu'ils soient condamnés au remboursement des prestations versées et futures en relation avec l'accident,
- Eric X... en déclaration de jugement commun. Par jugement du 3
février 1999, le tribunal a :
- déclaré nulle l'assignation signifiée le 4 février 1997 à la Commune de Virieu-sur-Bourbre, en qualité de représentante du Comité des Fêtes de Virieu-sur-Bourbre,
- condamné solidairement Christian X... et le Football Club de Virieu-sur-Bourbre à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble les sommes de 221.757,37 Francs au titre des prestations versées au 13 Septembre 1996 à Eric X... et de 180.880,48 Francs au titre des frais futurs versés avec intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté Christian X... de ses demandes en garantie formées contre le Football Club, de la Commune de Virieu-sur-Bourbre,
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère à payer à la Commune de VIRIEU sur BOURBRE la somme de 1.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné solidairement Christian X... et le Football Club de Virieu-sur-Bourbre aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le Club de Football de Virieu-sur-Bourbre, association de la loi de 1901, a interjeté appel de cette décision et demande l'infirmation des dispositions le déclarant responsable de l'accident et le condamnant au remboursement de la créance de l'organisme social ainsi qu'aux frais et dépens. Il demande qu'il soit jugé que la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable et exclut l'application cumulative des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, qu'Eric X... a commis des fautes de nature à exclure ou, à tout le moins, limiter la réparation de son préjudice en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique un engin interdit de circulation sur une voie publique. Il fait valoir que les frères X...
participaient à la tenue des buvettes au profit exclusif du Comité des Fêtes, qui avait d'ailleurs souscrit une assurance à cet effet, et qu'ayant lui-même simplement donné une aide bénévole au Comité, sans être associé à l'organisation de l'événement sportif, il ne peut être tenu responsable de l'accident en tant que commettant de Christian X.... A titre subsidiaire, dans le cas où il serait considéré que sa responsabilité pourrait se trouver engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, il considère que Christian X..., à raison des fautes qu'il a commises, s'est placé hors de ses fonctions et qu'il doit le garantir en application des articles 1382 et 1383 du Code civil de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Christian X... conclut à la confirmation du jugement et demande que le Football Club de Virieu-sur-Bourbre soit condamné à lui payer une somme de 10 000,00 F HT en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que :
- le Football Club de Virieu, a été associé à l'organisation de la manifestation sportive par l'intermédiaire de ses membres dont il faisait partie et qu'il agissait bien en qualité de préposé occasionnel de cette association, lorsque l'accident est survenu alors qu'il s'apprêtait à ravitailler la buvette,
- l'engagement de la responsabilité du commettant n'implique nullement la démonstration d'une faute du préposé, dans le cas où, comme en l'espèce, en vertu de la loi du 5 juillet 1995, celui-ci est responsable indépendamment de toute faute,
- la responsabilité du Football Club de Virieu peut également se trouver engagée en vertu des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil en sa qualité de gardien du véhicule utilisé par son préposé dans le cadre de ses attributions. La Commune de Virieu-sur-Bourbre conclut à la confirmation du jugement précisant
que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble a procédé au règlement de la somme que le tribunal l'a condamné à lui payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'elle a ainsi acquiescé à cette condamnation. Elle demande que le Football Club de Virieu-sur-Bourbre soit condamné à lui payer une somme de 10 000,00 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Eric X... demande qu'il soit statué ce que de droit sur la détermination des responsabilités de l'accident. Il indique que le tribunal a omis de statuer sur les réserves qu'il a émises quant à la réparation complète de ses préjudices et demande à la Cour d'ordonner une expertise médicale en vue de leur liquidation ultérieure. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble demande la confirmation du jugement sauf en sa disposition fixant le point de départ des intérêts à la date du jugement pour laquelle elle forme appel incident demandant que les intérêts courent à compter du jour de l'assignation. Elle considère que le tribunal n'a nullement fait une application cumulative prohibée des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil mais a seulement appliqué à chaque rapport d'obligation le texte qui le régit. Elle fait valoir que :
- que l'accident au cours duquel Eric X... a été blessé est un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Christian X..., en tant que conducteur d'un véhicule motorisé impliqué dans cet accident doit indemniser la victime de son préjudice et satisfaire au recours des tiers payeurs, - le président du Club de Football de Virieu a attesté que cette association participait au bon déroulement de la course par l'intermédiaire de ses membres, dont Christian X..., et que
celui-ci agissait en conséquence comme préposé occasionnel de son Club,
- si l'accident s'est produit au moment où la course proprement dite devait s'achever, la manifestation se poursuivait, le Comité des Fêtes ayant d'ailleurs souscrit une assurance dont les effets se prolongeaient jusqu'au lendemain matin,
- au moment de l'accident, Christian X... agissait bien dans le cadre des attributions qui lui étaient confiées et qui consistaient à approvisionner les différents services de la course en utilisant son véhicule,
- elle est également fondée à invoquer à l'encontre de cette association l'application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil entraînant celle de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 visant le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué, dans la mesure où la commettant à la garde du véhicule utilisé dans le cadre du lien de préposition,
- l'absence de mise en cause du Comité des Fêtes est indifférente, dans la mesure où elle est en droit d'agir contre l'un quelconque des co-responsables obligé à la réparation du dommage.
- le fait qu'Eric X... ne poursuive pas l'indemnisation de son préjudice n'affecte pas l'étendue de ses droits et qu'il appartient seulement à la Cour de déterminer l'étendue du préjudice constituant l'assiette de son recours en ordonnant en tant que de besoin au préalable une expertise médicale. SUR CE LA COUR. Attendu que la Commune de Virieu-sur-Bourbre en la personne de son maire a été assignée par acte d'huissier de justice du 4 février 1997 en qualité de représentant de la commission du Comité des Fêtes de Virieu-sur-Bourbre ; Attendu qu'il est établi par la production des statuts établis le 10 novembre 1983 et du récépissé de sa déclaration de constitution à la Sous-Préfecture de Tour-du-Pin en date du 2
décembre 1983 que le Comité des Fêtes de Virieu-sur-Bourbre est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle est ainsi dotée d'une personnalité morale distincte de celle de la collectivité communale ; que l'assignation est nulle pour ne pas mentionner, en violation des dispositions de l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile et dans des conditions qui font grief, la dénomination exacte de son destinataire ; qu'abstraction faite du visa d'un texte qui ne trouvait pas à s'appliquer, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'assignation signifiée le 4 février 1997 à la Commune de Virieu-sur-Bourbre ; Attendu que l'accident impliquant deux véhicules motorisés, dont a été victime Eric X..., affilié à la CPAM de Grenoble, s'est produit le 4 Juillet 1993 sur un chemin rural ouvert à la circulation publique en dehors du circuit neutralisé défini par arrêté préfectoral où avait lieu concomitamment la course automobile dénommée "Course de côte régionale de Virieu" et indépendamment du déroulement de cette course ; que l'indemnisation de la victime et le recours subrogatoire de l'organisme social versant des prestations en relation avec cet accident ne peuvent être fondés que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, appliquées de manière erronée par les premiers juges pour fonder la responsabilité du Club de Football de Virieu-sur-Bourbre, ou de celles de l'article 1384 alinéa 1er du même Code, alternativement invoquées ; Attendu que la responsabilité de cette association ne peut être établie sur le fondement de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1995 qu'en qualité de gardienne du véhicule tout terrain conduit par Christian X... et impliqué dans l'accident ; qu'il est prétendu à cet égard que celui-ci agissait au moment de l'accident comme préposé occasionnel de ce club sportif dont il était membre et qui participait à
l'organisation de la Course de côte de Virieu ; Attendu qu'il ressort de l'arrêté préfectoral d'autorisation de cette manifestation sportive que l'organisateur de la course était l'Association Sportive de l'Automobile Dauphinoise ; qu'une animation était assurée par le Comité des Fêtes local qui avait souscrit à cet effet une police d'assurance de responsabilité civile pour une activité de tenue de buffets-buvettes au nombre de cinq ; Attendu selon une attestation commune établie par la Présidente du Comité des Fêtes et le Président du Club de Football de Virieu, ce club sportif, dont Christian et Eric X... étaient membres, a aidé au bon déroulement de la course ; qu'une lettre à en-tête du Comité des Fêtes adressée le 3 novembre 1993 à Christian X... mentionne que celui-ci participait à la Course de côte en tant que bénévole et membre actif du Club de Football et qu'il devait emprunter le chemin rural aboutissant au CD n 73 afin de ravitailler la buvette du Club Sportif, ce qui tendrait à démontrer que le Comité des Fêtes avait confié la tenue de l'une des buvettes à cette association et que Christian X... était spécialement chargé de son ravitaillement ; Attendu que dans sa déclaration reçue par les enquêteurs de Gendarmerie le lendemain de l'accident, Christian X... a donné une version sensiblement différente du rôle qui était le sien en indiquant qu'avec son véhicule tout terrain, il transportait par les chemins de terre tout de dont avaient besoin les organisateurs, buvettes et commissaires de course ; qu'il ne prenait donc pas ses instructions du seul Club sportif, dont la contribution à la manifestation paraît s'être limitée à la tenue de l'une des buvettes placées sous la responsabilité assumée par le Comité des Fêtes qui avait souscrit une assurance à cet effet ; Attendu que le procès-verbal d'enquête ne mentionne pas l'identité du propriétaire du véhicule utilisé par Christian X... et assuré par Cie P.F.A. ; que dans son audition
celui-ci semble indiquer qu'il lui appartenait pas ce qu'il conteste maintenant devant la Cour, sans fournir de plus amples précisions ; que les conditions de mise à disposition de ce véhicule ne sont pas autrement justifiées ; Attendu qu'il n'est pas démontré dans ces conditions que le concours bénévole apporté par Christian X... l'ait été à un service spécifiquement organisé par le Club de Football de Virieu et qu'il ait agi en la circonstance pour le compte et sous la direction de cette association, qui participait dans des conditions mal définies à l'animation de l'événement sportif à l'occasion duquel l'accident s'est produit ; que sa seule qualité de sociétaire du Club ne suffit pas à laisser présumer un lien de préposition occasionnel pour l'accomplissement d'une activité se situant hors du champ des attributions courantes d'une association footballistique ; que le Club de Football de Virieu, n'avait ainsi aucun pouvoir avéré de contrôle et de direction sur l'utilisation faite par Christian X... du véhicule impliqué dans l'accident et n'en était pas le gardien ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclaré solidairement responsable avec ce dernier de l'accident de la circulation dont Eric X... a été victime et a prononcé condamnations à son encontre ; Attendu qu'en tant que conducteur de l'un des véhicules à moteur impliqués dans l'accident, Christian X... est tenu en vertu des dispositions des articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 de réparer l'entier préjudice subi par la victime du fait de cet accident, sans pouvoir opposer le fait d'un tiers, sauf à démontrer qu'Eric X..., conducteur du second véhicule impliqué, a commis une faute de nature à exclure ou limiter son indemnisation ; Attendu qu'en l'absence de demande d'indemnisation présentée par la victime, les premiers juges ont omis, avant de prononcer condamnation au remboursement des prestations servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
Grenoble, de procéder à l'évaluation du préjudice résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique constituant l'assiette du recours de cet organisme ; Attendu que la Cour ne dispose pas en l'état d'éléments d'appréciation suffisants pour procéder à l'évaluation de ce préjudice ; qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale, étant observé qu'Eric X... demande également l'organisation de cette mesure d'instruction pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'il n'y pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice du Club de Football de Virieu-sur-Bourbre, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de la Commune de Virieu-sur-Bourbre, en raison du bien fondé de l'appel principal ; que les dépens exposés en première instance et en appel par le Club de Football de Virieu et par la Commune seront mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble ; que les dispositions du jugement condamnant la Caisse à payer à la Commune une somme de 1 500,00 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront confirmées, l'exécution sans réserves de cette condamnation par la Caisse valant acquiescement ; PAR CES MOTIFS Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit les appels ; Juge bien fondé l'appel principal de l'association " Football Club de Virieu-sur-Bourbre " ; Infirme le jugement en ses dispositions déclarant cette association responsable de l'accident de la circulation dont Eric X... a été victime le 4 juillet 1993 et prononçant condamnations à son encontre ; Met cette association hors de cause ; La déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Confirme le jugement en ses dispositions prononçant la nullité de l'assignation
signifiée à la Commune de Virieu-sur-Bourbre et condamnant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble à payer à la Commune la somme de 1 500,00 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Met hors de cause la Commune de Virieu-sur-Bourbre ; Avant dire droit : Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le Dr Didier B..., 20, promenade des Baldaquins 38080 L'ISLE D'ABEAU, avec pour mission de : 1 examiner Eric X..., demeurant HLM La Colombette, Appt. 5, Bât. A, 38730 Virieu-sur-Bourbre, décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1993 ; indiquer, après s'être fait communiquer, outre le certificat médical initial, tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec le fait dommageable ; 2 déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale personnelle, correspondant à la période pendant laquelle la victime a dû interrompre totalement ses activités habituelles, quelle qu'en soit la nature ; indiquer le cas échéant quelles activités personnelles n'ont pu être reprises à l'issue de cette période et pour quelle durée ; 3 déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale professionnelle, correspondant à la période pendant laquelle la victime s'est trouvée dans l'obligation médicalement justifiée d'interrompre son activité professionnelle ; indiquer si le travail pouvait être repris totalement ou partiellement à l'issue de cette période ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à l'activité exercée ; 4 fixer la date de consolidation des blessures ; 5 dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé
les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant, au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; 6 dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ; 7 dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou d'autres conditions, qui devront être précisées, l'activité qu'elle exerçait lorsque s'est produit le fait dommageable ; 8 dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et, éventuellement, du préjudice esthétique et situer l'importance de ces préjudices sur une échelle à sept degrés ; 9 indiquer le cas échéant quelles sont parmi les activités sportives, de loisirs ou d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne du fait de son incapacité fonctionnelle en précisant si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive ; Dit que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste par le Conseiller chargé du contrôle de l'expertise et qu'il déposera son rapport au Greffe, dans le délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de consignation ; Désigne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble pour faire l'avance des frais d'expertise et fixe à 370 Euros la somme qu'elle devra consigner dans le délai d'un mois en garantie des frais d'expertise à la Régie d'avances et des recettes de la Cour d'appel ;
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble aux dépens exposés en première instance et en appel par le Club de Football et la Commune de Virieu-sur-Bourbre ; Dit que les dépens exposés par le Club seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle et accorde à la SCP d'avoués GRIMAUD le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Réserve en fin de cause la décision sur les autres dépens exposés ; Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.