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03/04/2002 | FRANCE | N°00/1782

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 03 avril 2002, 00/1782


Le 26 mai 1996, Monsieur X... a loué un hélicoptère à la société Savoie Hélicoptère Helijet (ci-après société Hélijet) afin de se rendre à une manifestation automobile à Montalieu. Arrivé sur le site, Monsieur X... a accroché un fil électrique mis en place par les organisateurs et l'hélicoptère s'est écrasé au sol. La Compagnie AXA Global Risks, assureur de la société Hélijet, a indemnisé cette dernière de son préjudice matériel et a assigné Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu afin de le voir condamné à lui rembourser les somme

s versées à son assurée (soit un montant de 570.000 francs), outre des dommage...

Le 26 mai 1996, Monsieur X... a loué un hélicoptère à la société Savoie Hélicoptère Helijet (ci-après société Hélijet) afin de se rendre à une manifestation automobile à Montalieu. Arrivé sur le site, Monsieur X... a accroché un fil électrique mis en place par les organisateurs et l'hélicoptère s'est écrasé au sol. La Compagnie AXA Global Risks, assureur de la société Hélijet, a indemnisé cette dernière de son préjudice matériel et a assigné Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu afin de le voir condamné à lui rembourser les sommes versées à son assurée (soit un montant de 570.000 francs), outre des dommages intérêts. La société Hélijet est intevenue à l'instance pour obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui rembourser sa franchise et son préjudice matériel (soit, respectivement, les sommes de 50.000 francs et de 46.851 francs). Par jugement en date du 16 février 2000, le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu a dit : - que Monsieur X... avait commis une faute contractuelle et devait être condamné à rembourser à la société Hélijet le montant de son préjudice (50.000 + 46.851), - que la société Hélijet, pour sa part, avait manqué à son obligation de renseignement et devait être condamnée, avec AXA subrogée dans les droits de son assurée, à rembourser à Monsieur X... le montant des condamnations prononcées à son encontre. Le Tribunal a, en conséquence, ordonné la compensation entre les condamnations et constaté l'extinction des créances réciproques. AXA et la société Hélijet ont fait cause commune et interjeté appel ensemble de cette décision. Elles demandent la confirmation des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X... en leur faveur sauf à dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 5 mai 1997 (assignation initiale devant le Tribunal de Police) et en tout cas à compter de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance, avec

capitalisation des intérêts. AXA et la société Hélijet limitent donc leur appel à la faute délictuelle relevée par les premiers juges à l'encontre de la société Hélijet et en ce que le préjudice subi de ce fait par Monsieur X... a été évalué au montant des condamnations prononcées à son encontre. Elles soutiennent que la société Hélijet n'a commis aucune faute et concluent au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur X.... A titre subsidiaire, AXA et la société Hélijet estiment que, compte tenu de la gravité des fautes commises par Monsieur X..., le préjudice subi par ce dernier ne peut s'élever purement et simplement au montant de ses condamnations. AXA et la société Hélijet réclament enfin une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a formé un appel incident. Il conteste les condamnations prononcées à son encontre : - en prétendant qu'il bénéficiait, au travers du contrat multirisques aviation souscrit par la société Hélijet auprès d'AXA, d'une assurance pour compte et qu'AXA doit être déboutée de ses demandes à son encontre, - en soutenant, à titre subsidiaire, que les clauses du contrat d'assurance lui sont inopposables parce qu'il n'en avait pas eu connaissance et qu'en conséquence, les demandes d'AXA et d'Hélijet doivent être rejetées, notamment en ce qu'elles réclament des intérêts à compter de la procédure devant le Tribunal de Police. Enfin, il conclut à la confirmation du jugement pour ce qui concerne la condamnation de la société Hélijet. Il sollicite la condamnation in solidum d'AXA et d'Hélijet à lui verser une somme de 80.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR, A titre liminaire, il est constaté qu'en cause d'appel AXA et Hélijet ne versent pas de nouvelles pièces aux débats. Il est constant que : - Monsieur X...

qui avait loué un hélicoptère à la société Hélijet était tenu de lui restituer cet appareil en bon état sauf à démontrer un cas de force majeure ou le fait de la société Hélijet. En l'espèce, Monsieur X... qui a commis des fautes d'imprudence et de négligence et manqué aux règles du code de l'aviation est seul responsable de l'accident. Les condamnations prononcées à son encontre seront donc confirmées. - Monsieur X... ne pouvait pas bénéficier d'une assurance pour compte (d'un , la société Hélijet, est légitime, en application de l'article L 121-12 du code des assurances, à se retourner contre Monsieur X..., tiers au contrat d'assurance et responsable de l'accident. Les moyens soulevés par Monsieur X... pour s'opposer à ce recours subrogatoire sont aussi peu fondés en fait qu'en droit. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point. - La société Hélijet a manqué à son obligation générale d'information et de conseil en n'avertissant pas Monsieur X... qu'il devait souscrire une assurance personnelle lorsqu'il a loué un appareil. Monsieur X..., qui venait à peine d'obtenir sa licence et qui jusqu'alors était assuré en tant qu'élève pilote pendant les heures de cours, ne pouvait deviner qu'il n'était pas assuré, le fait qu'il soit par ailleurs expert automobile ne le rendant pas pour autant spécialiste des mécanismes de l'assurance en matière de location d'hélicoptère. Le "manuel du Pilote d'avion", produit par Hélijet, précise le cadre réglementaire et notamment les privilèges liés à la licence de pilote. Ce manuel explique que les dégâts engendrés par un accident entraîne une annulation automatique de l'assurance seulement lorsque le pilote transporte des passagers contre rémunération ce qui, a contrario, laisse entendre que, dans tous les autres cas, les pilotes privés n'ont pas à rembourser les dégâts qu'ils peuvent causer à l'appareil. Enfin, la société Hélijet ne produit aucun document, notamment son règlement intérieur ou ses

contrats de location, qui permettraient d'établir qu'elle attirait l'attention des pilotes amateurs sur le fait que ses prix de location d'appareils s'entendaient hors assurance personnelle des pilotes. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la société Hélijet avait commis une faute et c'est par une exacte appréciation des éléments de l'espèce qu'ils ont estimé que le préjudice subi par Monsieur X... s'élevait au montant des condamnations prononcées à son encontre. Le jugement sera donc confirmé y compris sur la compensation des condamnations en principal. En revanche, il sera fait droit à la demande d'AXA et d'Hélijet de voir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X... porter intérêts au taux légal, - pour AXA, à compter de son assignation devant le Tribunal de Grande Instance le 17 avril 1998 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - et pour Hélijet à compter de son intervention volontaire devant le Tribunal de Grande Instance le 10 mars 1999. Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier qui justifierait qu'il lui soit alloué des dommages intérêts. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. L'équité ne commande pas de condamner AXA et la société Hélijet à verser à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. AXA et Hélijet, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit les appels, Confirme le jugement du 16 février 2000, Y ajoutant, Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X... porteront intérêts au taux légal, pour AXA GLOBAL RISKS, à compter du 17 avril 1998 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, et, pour la société SAVOIE HELICOPTERE HELIJET, à compter du

10 mars 1999, Rejette les autres demandes, Condamne in solidum la société AXA GLOBAL RISKS et la société SAVOIE HELICOPTERE HELIJET aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître POUGNAND. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/1782
Date de la décision : 03/04/2002

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Manquement - Applications diverses

Une société de location d'hélicoptère a manqué à son obligation générale d'information et de conseil en n'avertissant pas son client qu'il devait souscrire une assurance personnelle lorsqu'il a loué un appareil. Le client, qui venait à peine d'obtenir sa licence et qui jusqu'alors était assuré en tant qu'élève pilote pendant les heures de cours, ne pouvait deviner qu'il n'était pas assuré. Par ailleurs, le fait qu'il soit expert automobile ne le rendait pas pour autant spécialiste des mécanismes de l'assurance en matière de location d'hélicoptère. De plus, la société ne produit aucun document, notamment son règlement intérieur ou ses contrats de location, qui permettrait d'établir qu'elle attirait l'attention des pilotes amateurs sur le fait que ses prix de location d'appareils s'entendaient hors assurance personnelle des pilotes. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la société avait commis une faute


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-04-03;00.1782 ?
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