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30/04/2002 | FRANCE | N°00/2814

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 30 avril 2002, 00/2814


Par jugement en date du 20 octobre 1999 complété par un jugement rectificatif du 11 mai 2000, le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valence a : - prononcé le divorce des époux X... / Y... aux torts du mari, - dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur leurs deux filles mineures, Marie (12 ans) et Sandra (7 ans), - fixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X... une somme de 1.000 francs par mois et par enfant pour contribuer à l'

éducation et à l'entretien de ses filles, - ordonné l'exécut...

Par jugement en date du 20 octobre 1999 complété par un jugement rectificatif du 11 mai 2000, le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valence a : - prononcé le divorce des époux X... / Y... aux torts du mari, - dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur leurs deux filles mineures, Marie (12 ans) et Sandra (7 ans), - fixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X... une somme de 1.000 francs par mois et par enfant pour contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses filles, - ordonné l'exécution provisoire des mesures concernant les enfants, - fixé à 150.000 francs le montant de la prestation compensatoire en capital que Monsieur Y... devra servir à Madame X.... Monsieur Y... a interjeté appel de ces deux décisions. Il réclame reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts de Madame X.... Il sollicite par ailleurs la confirmation des mesures relatives aux enfants sauf à ramener à 500 francs par mois et par enfant sa part contributive à leur éducation et leur entretien. Madame X... renonce à sa demande de prestation compensatoire et, à compter de juillet 2000, à la pension alimentaire due par Monsieur Y... au titre du devoir de secours (2.500 francs par mois). Madame X... sollicite la confirmation du jugement sur les autres points sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père. Madame X... demande que Monsieur Y... ne bénéficie que d'un droit de visite qui s'exercera uniquement au domicile de la grand-mère paternelle chez laquelle les enfants se rendent tous les mercredis. Elle s'oppose à tout droit d'hébergement en raison de l'état psychologique des enfants. Elle accepte que Monsieur Y..., lorsqu'il se rendra à Buis les Baronnies, rencontre ses filles plusieurs jours de suite chez sa mère

mais seulement la journée. Madame X... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a déposé des conclusions d'incident devant le Conseiller de la mise en état pour réclamer l'audition des enfants. Enfin, Madame X... demande que soit désigné Maître BERNARD, notaire à Buis les Baronnies, pour liquider le régime matrimonial des époux. SUR CE LA COUR, 1° Sur le prononcé du divorce Monsieur Y... ne nie pas avoir quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec sa maîtresse. Il demande néanmoins le prononcé du divorce aux torts de son épouse au motif qu'elle l'aurait empêché de fréquenter sa famille qu'elle dénigrait tout en lui imposant la sienne. Monsieur Y... ne verse qu'une seule attestation à l'appui de ses dires, celle de sa tante, qui ne fait état d'aucun élément précis ou circonstancié. Les deux autres attestations, émises par sa mère et sa soeur, ne relatent que leurs difficultés à rencontrer leurs nièces et petites filles depuis la séparation du couple. Le reproche formulé par Monsieur Y... à l'encontre de son épouse n'est donc pas établi alors qu'en revanche son adultère est avéré. Ce fait imputable au mari constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune et justifie le prononcé du divorce à ses torts. Le jugement du 20 octobre 1999 sera donc confirmé sur ce point. 2° Sur la prestation compensatoire Il est donné acte à Madame X... de ce qu'elle renonce à toute prestation compensatoire. Le jugement rectificatif du 11 mai 2000 sera infirmé. En revanche, le juge aux Affaires Familiales avait refusé, dans l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 octobre 1998, d'accorder à Madame X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Sa prétention tendant à exiger, pour la période antérieure au jugement, le versement d'une pension de 2.500 francs par mois est donc dénuée de tout fondement. 3° Droit de visite et d'hébergement Madame

X... s'oppose à tout droit d'hébergement en faveur de Monsieur Y... et demande une stricte réglementation de son droit de visite (uniquement chez la grand-mère paternelle) en raison : - de l'état psychologique des enfants, - de l'intempérance de Monsieur Y..., - de ce que les filles sont choquées de voir leur père avec sa maîtresse. Sur l'état psychologique des enfants : un bilan psychologique a été fait au CMPP pour Marie en décembre 2000. Madame X... affirme, sans en justifier, que depuis Marie est suivie toutes les semaines par un psychologue. Elle ne produit pas non plus de certificat médical attestant que les problèmes de poids de sa fille seraient psychosomatiques et liés à ses rapports avec son père. - Sur l'intempérance de Monsieur Y... : Madame X... reconnaît que Monsieur Y... a suivi une cure de désintoxication en 1993 mais soutient que ses problèmes d'alcoolisation ont repris. Cette affirmation n'est étayée par aucun élément. - Sur le fait que Monsieur Y... vit avec une autre femme :

selon Madame X..., il serait inconcevable pour Marie de se retrouver en présence de la maîtresse de son père. Les ressentiments de Madame X... ne doivent pas rejaillir sur les enfants et les empêcher d'avoir des relations normales avec leur père même si celui-ci a refait sa vie avec une autre femme. Il appartient à Monsieur Y... et à sa compagne, tout comme à Madame X..., de gérer avec tact et intelligence cette situation. En tout état de cause l'intérêt des enfants commande de maintenir le lien avec leur père. Le droit de visite et d'hébergement de celui-ci, tel qu'il a été fixé par le premier juge, est déjà restreint. Il n'y a pas lieu au regard des éléments versés aux débats de le réduire encore. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 3° Sur la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants Monsieur Y... vit avec sa nouvelle compagne et partage les charges de la vie courante avec elle. Il

travaille en intérim et n'a plus le niveau de vie qui était le sien lorsqu'il était exploitant agricole (activité reprise par Madame X...). Il déclare avoir un revenu mensuel d'environ 914 euros mais ne produit que son seul bulletin de paye de juin 2000 (faisant état d'un revenu de 3.800 francs alors que, précédemment, employé en qualité de serveur, il percevait 7.000 francs nets par mois). En attendant un retour à meilleure fortune le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de ses filles sera fixée à 115 euros par mois et par enfant. Le jugement du 20 octobre 1999 sera également réformé sur ce point. Enfin, il n'appartient pas à la Cour de désigner le notaire qui sera chargé des opérations de liquidation de la communauté. Monsieur Y..., partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de Monsieur Y..., Confirme le jugement du 20 octobre 1999, sauf sur le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, Statuant à nouveau sur ce point, Fixe à la somme de 115 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants que Monsieur Y... devra verser à Madame X... et l'y condamne en tant que de besoin, Dit que cette contribution, payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, sans frais pour le bénéficiaire, sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publiée par l'INSEE avec révision le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2003, selon la formule suivante : Contribution d'origine x nouvel indice indice de juin 2002 Précise que les indices peuvent être obtenus auprès du serveur vocal de l'INSEE (08 92 68 07 60), Dit que le paiement de cette contribution ne cessera à la majorité des enfants que si le débiteur justifie que

l'allocataire ne continue plus à l'entretenir, Prend acte de ce que Madame X... renonce à toute prestation compensatoire et infirme le jugement rectificatif du 11 mai 2000, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP POUGNAND. Prononcé par Monsieur le Conseiller DUBOIS qui a signé, en l'absence du Président empêché, conformément à l'article L 456 du nouveau code de procédure civile, avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/2814
Date de la décision : 30/04/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs

Le fait pour un époux d'avoir quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec sa maîtresse constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune, et justifie le prononcé du divorce à ses torts . Le seul fait pour l'époux d'invoquer que son épouse lui imposait sa famille et dénigrait la sienne ne permet pas de prononcer le divorce aux torts de celle-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-04-30;00.2814 ?
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