R.G. N° 00/01009 N° Minute : AFFAIRE : SCI DES PROMENADES c/ Consorts X... Y... Consorts Z... A... délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 06 MAI 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 95/02018) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 11 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 10 Février 2000 APPELANTE : S.C.I. DES PROMENADES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Allée des Promenades Villa Dar Beida 26220 DIEULEFIT Représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assistée de Me PASCAL-MONTOYA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES :
Monsieur Xavier X... né le 17 Octobre 1963 à LYON (69000) de nationalité Française demeurant Frogeshn 17 81675 MUNCHEN Madame Nathalie X... épouse B... née le 14 Juillet 1960 à DIEPPE de nationalité Française demeurant 20 Avenue de l'Aramon 34000 MALICOUR LES ISSAMBRES Représentés par la SCP CALAS, avoué associé à la Cour Assistés de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON Monsieur André Y... né le 29 Novembre 1926 à VILLEURBANNE (69100) de nationalité Française demeurant Les Cours 38440 ST JEAN DE BOURNAY Représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour Madame Valérie Z... épouse C... née le 10 Janvier 1965 à LYON (69000) de nationalité Française demeurant 134 rue de la Salicorne 30320 POULX Monsieur Franck Z... né le 04 Août 1973 à LYON (69000) de nationalité Française demeurant 3 bis rue de la Libération 69270 FONTAINES SUR SAONE Représenté par la SCP CALAS, avoué associé à la Cour Assisté de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane D..., Greffier. DEBATS : A l'audience
publique du 11 Mars 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI DES PROMENADES qui avait acquis de Monsieur André X..., moyennant un règlement pour partie converti en rente viagère, un appartement situé à Dieulefit, dans la copropriété "Le Clos du Moulin" a, suite au décès de Monsieur X... survenu le 25 Décembre 1994, engagé une action à l'encontre des héritiers de celui-ci, à savoir Monsieur André Y... légataire universel et les consorts X.../Z... légataires à titre particulier, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant des dégradations qui ont été commises dans l'appartement de Dieulefit, par suite de l'enlèvement d'immeubles par destination et compte tenu de l'immobilisation de ce bien d'Avril à Juillet 1995.
Par jugement en date du 11 Janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de Valence :
- a débouté la SCI "DES PROMENADES" de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des consorts X... et de Monsieur Y...,
- a débouté Monsieur André Y... de sa demande de dommages et intérêts,
- a condamné la SCI "DES PROMENADES" à payer 7.000 francs à André Y... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- a déclaré les consorts X... recevables en leur demande reconventionnelle pour lien suffisant avec la prétention initiale,
- a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état afin que la SCI DES PROMENADES et les consorts X... puissent conclure sur l'intérêt à agir de ceux-ci,
- a mis Monsieur Y... hors de cause pour la suite de l'instance, - a ordonné la communication de l'affaire à Monsieur le Procureur de la République,
- et a réservé les dépens.
La SCI DES PROMENADES a relevé appel de ce jugement le 10 Février 2000 demandant à la Cour de le réformer,
- de condamner solidairement Monsieur Xavier C..., Madame Nathalie X... épouse B..., Madame Valérie Z... épouse C... et Monsieur Franck Z... à lui payer la somme de 46.600 francs représentant le montant de son préjudice et cela en application des articles 525 et 1382 et suivants du Code Civil,
- de déclarer irrecevable et non fondée la demande reconventionnelle des consorts X...,
- de rejeter cette demande,
- de débouter Monsieur Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose qu'elle a été constituée par acte sous seing privé en date du 15 Mars 1989, les associés étant Monsieur E..., Monsieur F..., Monsieur G... et Monsieur H..., que suivant acte établi le 28 Septembre 1991 par Maître ENZINGER, notaire à Taulignan, Monsieur X... lui a vendu un appartement avec cave et garage situé à Dieulefit (Drôme) moyennant le prix de 380.000 francs, cette somme étant payée comptant à hauteur de 105.000 francs, le surplus soit 275.000 francs étant converti en une rente mensuelle viagère annuelle de 12.000 francs, que Monsieur X... est décédé le 25 Décembre 1994 laissant Monsieur André Y... comme légataire universel, à charge pour lui d'exécuter divers legs particuliers, que suivant compromis
en date du 03 Mai 1995 elle a vendu l'appartement dont s'agit à Monsieur I... moyennant le prix de 400.000 francs et qu'ayant subi une perte par suite des agissements des consorts X..., elle a engagé la présente procédure.
Elle ajoute que du constat établi par Maître PONSETI, huissier, le 04 Mai 1995, il résulte qu'ont été enlevés dans l'appartement de Dieulefit, les meubles de cuisine intégrés, les stores électriques et tous les accessoires de la salle de bains qui étaient scellés dans le mur, que les dégâts résultant de l'intervention des héritiers de Monsieur X... démontrent que les éléments enlevés avaient la qualité d'immeubles par destination et qu'elle est ainsi fondée à réclamer : - la perte de valeur de l'appartement résultant de ces dégradations, - la perte de location à la suite des travaux et les charges supplémentaires.
Elle ajoute que les intimés soutiennent que l'un des associés, le Docteur H... étant le médecin de Monsieur X..., la vente avec rente viagère était dépourvue d'aléa, ce qui justifierait l'annulation du contrat, que dans la mesure où Monsieur Y... a la qualité de légataire universel, les consorts X... ne justifient pas d'un intérêt à agir, qu'en effet les légataires à titre particulier n'ont pas la saisine et ne peuvent exercer les droits du défunt et qu'un rejet de la demande s'impose.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'à l'époque de la vente Monsieur X... n'était atteint d'aucune maladie mettant sa vie en danger et que l'absence d'aléa n'est pas établie.
Les consorts X.../Z... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SCI DES PROMENADES de ses demandes à leur encontre, de dire et juger qu'ils justifient d'un intérêt à agir en
application de l'article 1975 du Code Civil, de dire que la vente du 28 Septembre 1991 est entachée de nullité et de condamner la SCI DES PROMENADES à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 233.000 francs, outre 50.000 francs à titre de dommages et intérêts complémentaires et 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils exposent que les éléments mobiliers qui ont été enlevés ne constituent pas des immeubles par destination, qu'au décès de leur grand-oncle ils se sont partagé l'ensemble de ses meubles selon la volonté qu'il avait manifestée dans son testament et que la motivation pertinente du Tribunal ne peut qu'être reprise par la Cour.
Ils ajoutent que la vente est nulle en application de l'article 1975 du Code Civil, qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public et absolue et qu'ils disposent ainsi d'un intérêt à agir.
Ils soutiennent que la jurisprudence a décidé que le contrat de rente viagère dépourvu d'aléa se trouve privé de cause et doit être annulé, que notamment la nullité pour défaut d'aléa est encourue quand l'acte de vente assorti du service d'une rente viagère a été passé au profit du médecin traitant du vendeur ou même d'une SCI dans laquelle le médecin traitant est associé, que le Docteur H... associé de la SCI DES PROMENADES et médecin traitant de Monsieur André X... connaissait la gravité de l'état de santé de son patient, lequel souffrait de troubles cardiaques et bénéficiait de la protection sociale pour les affections de longue durée, que victime d'un infarctus en 1992 Monsieur X... est décédé de cette pathologie en 1994 et que le Docteur H... associé égalitaire de la SCI DES PROMENADES a privé le contrat de vente de tout aléa.
Compte tenu de ce que l'appartement a été revendu, les consorts X... réclament à titre de dommages et intérêts le solde restant dû sur le
prix après déduction de l'apport et des échéances annuelles réglées. Monsieur André Y... demande à la Cour :
- de constater que la SCI DES PROMENADES n'a formulé aucune demande à son encontre,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause,
- de le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner la SCI DES PROMENADES à lui payer à ce titre la somme de 1.000 francs outre 3.000 francs pour appel abusif,
- et de la condamner à lui payer 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande principale
Dans son testament en date du 19 Novembre 1991, Monsieur André X... a indiqué que sa voiture et tous ses meubles et objets divers qui se trouvent dans son appartement devaient être partagés à l'amiable entre son légataire universel et ses cinq petits neveux.
Il est constant que les consorts X.../Z... ont récupéré les meubles meublant l'appartement de Monsieur André X...
Maître PONSETI, huissier de justice à Montélimar, a effectué les constatations suivantes dans un procès-verbal en date du 4 Mai 1995 :
- dans la cuisine, quarante quatre trous de chevilles qui supportaient quatre éléments de cuisine suspendus, cinq fa'ences cassées, un store démontré avec présence de trous laissant passer les fils électriques,
- dans le WC, neuf trous de chevilles qui supportaient les accessoires,
- dans la salle de bains, trente huit trous de chevilles qui supportaient les accessoires,
- dans la salle à manger, un store démonté avec présence de pattes d'accrochage.
Aux termes de l'article 525 du Code Civil :
"Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés...".
La jurisprudence a décidé que "des éléments préfabriqués de cuisine ne peuvent être compris parmi les meubles attachés à perpétuelle demeure, même s'ils ont été fixés par des crampons dans un mur, car celui qui les emporte peut aisément sans altérer la substance de l'immeuble, les détacher en effectuant au besoin de légers travaux de replâtrage sur le mur auquel ils étaient attachés...".
De façon plus générale, elle admet que tout ce qui est fixé par des pistons ou des chevilles n'a pas la qualité d'immeuble par destination.
En l'espèce, il est évident que les éléments enlevés qui étaient d'un usage tout à fait courant et qui étaient destinés à être changés n'avaient pas été attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire Monsieur André X...
L'enlèvement de ces éléments n'a pas détérioré le fonds qui les supportait puisque l'huissier a seulement relevé la présence de chevilles, de trous laissant passer des fils électriques et de pattes d'accrochage.
Par ailleurs, comme le Tribunal l'a relevé avec pertinence, l'auteur du bris de quatre fa'ences n'est pas identifié.
En conséquence, la demande d'indemnité formée par la SCI DES
PROMENADES n'est pas fondée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle des consorts X.../Z...
Les consorts X.../Z... ont reçu chacun un legs de 10.000 francs et sont co'ndivisaires des biens meubles composant la succession de Monsieur André X...
La loi n'accorde la saisine qu'au seul légataire universel et à la condition qu'il n'existe pas d'héritiers réservataires (article 1006 du Code Civil). Ni le légataire universel en présence d'héritiers réservataires (article 1004), ni le légataire à titre universel (article 1011), ni le légataire à titre particulier (article 1014) ne l'ont.
Dès lors, les consorts X.../Z..., légataires à titre particulier ne peuvent exercer les droits du De cujus et leur action tendant à voir prononcer l'annulation de la vente pour absence d'aléa doit être déclarée irrecevable, la Cour ayant le pouvoir d'évoquer à la suite du sursis à statuer ordonné par le Tribunal.
Sur la mise en cause de Monsieur André Y...
La SCI l'a intimé dans sa déclaration d'appel en date du 10 Février 2000 alors qu'il avait été mis hors de cause par le Tribunal. Toutefois, dès lors qu'elle n'a formé aucune demande à son encontre, il apparaît qu'il a été intimé à tort.
Cette mise en cause abusive a causé à Monsieur Y... un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, le Tribunal a rejeté la demande d'indemnité formée par Monsieur Y... par des motifs pertinents que la Cour adopte et cette disposition du jugement sera confirmée.
L'équité justifie que l'appelante règle en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la
somme de 2.000 euros aux consorts X.../Z... et celle de 800 euros à Monsieur Y...
L'appelante qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre. P A R C E S M O T I F S LA COUR J... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Evoquant,
DECLARE irrecevable la demande des consorts X.../Z... tendant à voir prononcer l'annulation de la vente pour absence d'aléa,
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la SCI DES PROMENADES à payer à Monsieur Y... la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNE à payer indivisément aux consorts X.../Z... la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de leurs frais irrépétibles, DEBOUTE l'appelante de sa demande à ce titre,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, application au profit de la SCP CALAS et de Maître RAMILLON des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier