RG N° 01/00882 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 04 JUIN 2002 Appel d'une décision (N° RG 00/0543) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 08 décembre 2000 suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2001 APPELANTS : Monsieur Jérémie X... Quartier Les Y... 26250 LIVRON SUR DROME représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assisté de Me Louis DAYREM, avocat au barreau de VALENCE CAISSE REGIONALE REASSURANCE MUTUELLE DROME ARDECHE Prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège 18 avenue d'Aygu 26200 MONTELIMAR représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Louis DAYREM, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : Monsieur Z...
A... né le 16 Février 1963 à VALENCE (26000) Les Juliens 26250 LIVRON SUR DROME représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur André A... ès-qualités de tuteur de Monsieur A...
Z..., suivant décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de VALENCE du 28 septembre 2000. Les Juliens 26250 LIVRON SUR DROME représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Av Président E. Herriot 26024 VALENCE CEDEX DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Valérie B..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2002, les
avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Monsieur Z...
A... a été victime d'un très grave accident de la circulation, le 17 novembre 1999 à LIVRON SUR DROME, alors qu'il traversait une route. Il a assigné, par acte du 21 septembre 2000, Monsieur Jérémie X..., conducteur du véhicule l'ayant percuté, la compagnie GROUPAMA et la CPAM pour solliciter une expertise et une provision de 100.000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 8 décembre 2000, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de VALENCE, estimant que Monsieur A... n'avait pas commis de faute inexcusable exclusive de l'accident, a ordonné l'expertise médicale de ce dernier, et condamné Monsieur X... et la compagnie GROUPAMA à lui payer une provision de 100.000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Monsieur X... et la société CAISSE REGIONALE REASSURANCE MUTUELLE DROME-ARDECHE ont régulièrement interjeté appel de cette décision. A l'appui de leur recours, ils font valoir que la faute inexcusable de la victime est la cause exclusive du dommage ; que le droit à indemnisation est sérieusement contestable ; que Monsieur A... a traversé brusquement la route pour retrouver un ami, sans vérifier, alors qu'une voiture arrivait ; que ce comportement fautif est à l'origine du dommage ; qu'il existe des contestations sérieuses sur le droit à indemnisation. Monsieur A... et son tuteur, ès-qualités, soutiennent en réponse que la loi du 5 juillet 1985 exclut le droit à réparation que s'il est démontré à l'encontre de la victime une faute inexcusable et exclusive de responsabilité ; que la faute de Monsieur A... ne saurait en aucun cas être qualifiée d'inexcusable selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que le fait de traverser en état d'ébriété ne constitue pas une faute inexcusable. Ils demandent une provision de 200.000 F
compte tenu de la gravité de ses blessures. MOTIFS DE LA DECISION :
Le Juge des Référés est d'abord le Juge de l'évidence ; il en résulte qu'en présence d'une contestation sérieuse, le Juge des Référés n'est pas compétent, dès lors qu'il est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure qu'il est sollicité de prendre. En l'espèce, si aux termes de la loi du 5 juillet 1985, une victime piétonne ne peut voir exclure son droit à réparation intégrale de son préjudice que s'il est démontré à son encontre une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident, il existe bien une contestation sérieuse sur le caractère inexcusable et l'exceptionnelle gravité du comportement de Monsieur A... qui a traversé brusquement de nuit en état d'ébriété avéré (2,89 mg d'alcool) une chaussée, alors qu'un véhicule arrivait ; l'appréciation de ces circonstances, qui dans des cas semblables a donné du reste lieu à des jurisprudences opposées, relève bien de l'appréciation du Juge du fond. Dès lors, la demande de provision sera rejetée ; l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Monsieur X... et de la CAISSE REGIONALE REASSURANCE MUTUELLE DROME ARDECHE recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance du 8 décembre 2000 dans ses seules dispositions relatives à la provision ; Et, statuant à nouveau, Déboute Monsieur A... de sa demande de provision ; Confirme le surplus ; Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. Rédigé et prononcé par Michel REBUFFET, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec le Greffier.