LA COUR, Par jugement en date du 14 mai 2002, le tribunal correctionnel de VALENCE a, statuant sur l'action publique : déclaré Marie X... épouse Y... et René Y... coupables d'avoir à BONLIEU SUR ROUBION (26) : - sur les lieux dits Juanon et Boulaton, courant 1996 à courant 1999, fait fonctionner des installations en infraction à une mesure de fermeture prise en application de la loi du 19 juillet 1976 (arrêté préfectoral de la Drôme du 03 juillet 1998) ; - sur les lieux dits Juanon, les Bardes, Fontbéraud et Boulaton, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (en l'espèce la loi du 19 juillet 1976) exposé autrui à un risque immédiat de mon ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; faits prévus et réprimés par les articles 223-1 du Code pénal, L 514-11, L 514-2, L 514-7 et L 514-14 du Code de l'environnement ; en répression les a condamnés : - Marie X... veuve Y... à la peine d'amende de 1 000 euros ; - René Y... à la peine d'amende de 10 000 euros ; et leur a imposé, à tous les deux, à titre de peine complémentaire de ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Il a été régulièrement formé appel de ce jugement par les prévenus, puis par le procureur de la République contre chacun d'eux. A l'audience, Marie X... veuve Y... nient avoir commis les faits à eux reprochés. M. l'Avocat Général requiert confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité et réformation quant à la peine. En défense, le conseil des prévenus fait valoir, sur le premier délit reproché, que les prévenus n'exerçaient pas tous sur les mêmes sites et que les faits n'ont pas la gravité indiquée à la prévention. S'agissant de la mise en danger poursuivi, il soutient que ce délit n'est pas constitué, notamment parce que la loi du 19 juillet 1976 ne
s'applique pas. Il argue encore de ce qu'aujourd'hui, les prévenus ont cessé toute exploitation d'élevage. Il sollicite donc la relaxe des prévenus au moins sur ce dernier et, en tout cas, l'indulgence de la Cour en demandant que ne soit pas prononcée l'interdiction d'exercer la profession d'éleveur. Au soutien de son argumentation, il produit divers documents. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que Marie-Louise X... épouse Y... et René Y..., Odette Y... étant décédée depuis le début de la procédure, ont élevé des volailles dans la commune de BONLIEU SUR ROUBION (26), sur quatre sites dénommés " Les Bardes ", " Fontbéraud ", " Juanon " et " Les Boulaton ", du nom de quatre lieux-dits de cette commune ; Attendu qu'il résulte également du dossier que cet élevage ne paraît pas avoir, depuis sa création en 1962 sur l'un des sites, fonctionné selon les règles prévues par les lois et règlements, l'autorité publique ayant dû intervenir à plusieurs reprises spontanément ou sur plainte des voisins qui se plaignaient des nuisances créées par cette activité, particulièrement de M. et Mme Z... s'agissant du site " Les Boulaton " ; que les membres de la famille Y... ont d'ailleurs fait l'objet de procédures pénales à raison de cet élevage ; Attendu que le 16 février 1998, le préfet de la Drôme a pris un arrêté mettant en demeure René Y... et sa sour Odette, aujourd'hui décédée, de cesser toute activité sur les sites " Les Boulaton " et " Juanon " dans le délai d'un mois à compter de la notification, en leur enjoignant, pour les deux autres sites dénommés " Les Bardes " et " Fontbéraud ", de respecter les règles d'hygiène et les prescriptions relatives aux stockage des effluents, toutes ces normes étant précisément énumérées dans un document annexé ; qu'il a encore, le 3 juillet 1998, pris un nouvel arrêté prescrivant la fermeture administrative des deux sites, " les Boulaton " et " Juanon ", ainsi que le respect de certaines règles d'hygiène ; Attendu que
les mis en cause n'ont respecté aucun de ces deux arrêtés ; qu'un troisième arrêté préfectoral, en date du 8 février 1999, a enjoint à Marie-Louise Y... de cesser tout élevage sur le site " Les Boulaton " dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ; Attendu que, par un rapport en date du 25 février 1999, la Direction des services vétérinaires de la Drôme a avisé le procureur de la République compétent de la situation sanitaire de l'élevage de la famille Y... ; Que ce rapport a précisé que les membres de la famille Y... se saisissaient de tout prétexte pour ne pas appliquer les arrêtés à eux transmis, qu'ils refusaient tous les courriers recommandés et, le plus souvent, refusaient de faire visiter leur élevage ; Attendu que ce rapport a indiqué que s'agissant du site dénommé " Juanon ", situé dans le périmètre rapproché du captage d'eau potable du syndicat du Bas Roubion, les arrêtés du 16 février 1998 et du 3 juillet 1998 n'avaient pas été respectés ; qu'il a encore souligné que s'agissant du site appelé " Les Boulaton ", lesdits arrêtés n'avaient pas davantage été respectés, alors que cet élevage n'est pas régularisable parce que situé à moins de 50 mètres de l'habitation de M. et Mme Z... ; Que le rapport a remarqué que ces deux sites étaient " particulièrement sensibles ", le premier parce que l'élevage constitue " un risque très grave de pollution pour la station de pompage de l'eau potable " selon l'avis de deux hydrogéologues et le second à raison de la proximité d'une maison d'habitation, d'autant que la famille Y... ne tient aucun compte des réclamations des voisins qu'ils menacent de représailles ; Attendu que ce rapport a encore indiqué que tous les quatre sites d'élevage étaient mal entretenus, maintenus dans un état de saleté, et qu'ont été constatés la stagnation de purin, le dépôt de tas de fumier dans les champs mais aussi le stockage de cadavres et de déchets d'éclosoir sur les tas de fumier, ainsi que le dégagement
d'odeurs nauséabondes et les proliférations de mouches et de moucherons ; qu'il a conclu à la dangerosité des élevages de la famille Y... ; SUR CE, LA COUR
etgt; Sur le fonctionnement de l'élevage en infraction à un arrêté de fermeture Attendu qu'il ressort de l'enquête et des débats devant la Cour que les faits reprochés à Marie-Louise X... épouse Y... et René Y... ont été exactement relatés, discutés et qualifiés par les premiers juges ; Attendu, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1998 a prescrit la fermeture administrative des sites dénommés " les Boulaton " et " Juanon ", ainsi que le respect de certaines règles d'hygiène ; Attendu qu'il est patent que la notification dudit arrêté à René Y... a été régulièrement opérée ; que par ailleurs, a été dûment notifié à Marie-Louise X... épouse Y... un autre arrêté pris par le préfet le 8 février 1999 pour prescrire la fermeture du site appelé " Les Boulaton " du fait que celle-ci avait argué de ce qu'elle était propriétaire dudit site, alors même qu'elle n'ignorait pas l'existence du premier arrêté applicable à des terres exploitées collectivement ; Attendu que dans son interrogatoire de première comparution, René Y... a reconnu que sur le site dénommé " Juanon ", dont il était alors propriétaire, il a continué à élever des volailles malgré l'interdiction préfectorale ; qu'il a également admis que le site " Les Boulatons " était en indivision entre sa mère, sa sour et lui-même ; Attendu, d'autre part, que lors de son interrogatoire de première comparution, Marie-Louise X... épouse Y... a également, malgré ses réticences, reconnu avoir continué l'exploitation du site " Les Boulatons " après interdiction du préfet, ajoutant qu'il n'était pas possible de " s'arrêter du jour au lendemain " ; Attendu que Odette Y..., aujourd'hui décédée, a déclaré que, quel que soit le propriétaire du terrain, sa mère, son frère et elle pratiquaient
l'entraide sur tous les sites d'exploitation ; qu'elle a pareillement reconnu que l'arrêté préfectoral de fermeture n'avait pas été respecté en invoquant, elle aussi, le fait qu'il n'est pas possible d'arrêter l'exploitation du jour au lendemain ; Attendu que les investigations des militaires de la gendarmerie ont établi que les sites appelés " Juanon " et " Les Boulatons " étaient toujours en fonctionnement le 5 avril 1999, au-delà du délai réglementairement prévu à compter de la notification de l'arrêté précité ; Attendu que pour les raisons sus-dites, les prévenus ne sauraient se retrancher derrière leur titre de propriété pour échapper aux poursuites, alors qu'il résulte des éléments objectifs de l'enquête que les membres de la famille Y... ont pratiqué collectivement l'élevage sur chacun des sites en cause, quel que soit celui d'entre eux qui en avait juridiquement la propriété ; Attendu, d'une troisième part, que contrairement aux allégations des prévenus, la législation relative aux installations classées est applicable à l'élevage en cause dès lors que conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 devenu l'article L 514-4 du Code de l'environnement légalement applicable à l'espèce, celui-ci présente, ainsi qu'il ressort suffisamment des éléments objectifs du dossier de la procédure, " des dangers et inconvénients graves soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments " ; que consécutivement est légalement pris l'arrêté fondant la présente poursuite pénale, dont la violation est sanctionnée par application de l'article L 514-11 dudit code ; Qu'au demeurant, une telle contestation eût pu, voire dû, être soulevée in limine litis par le biais d'une exception d'illégalité de l'arrêté critiqué ; Attendu, enfin, qu'il n'est pas contestable que les
prévenus ont agi intentionnellement ; qu'est juridiquement indifférente la circonstance qu'il serait difficile d'arrêter le fonctionnement d'un élevage, alors qu'il leur incombait de respecter l'arrêté préfectoral pris pour protéger la santé et la salubrité publiques ; que par ailleurs, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'ils aient été contraints ou atteints d'un trouble psychique ou neuropsychique au sens des articles 122-1 et 122-2 du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, le premier juge a, à bon droit, déclaré Marie-Louise X... épouse Y... et René Y... coupables du délit reproché, dont les éléments constitutifs sont caractérisés ; Qu'il convient donc de confirmer, sur ce point, la déclaration de culpabilité prononcée par le jugement entrepris ; etgt; Sur le délit de mise en danger d'autrui reproché Attendu qu'aux termes de l'article 223-1 du Code pénal, la caractérisation de ce délit suppose que soient démontrées, à l'encontre du ou des mis en cause, l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; Attendu, d'une part, que par les arrêtés préfectoraux du 16 février 1998 et du 3 juillet 1998, il a été fait injonction de respecter, sur les sites dénommés " Les Bardes " et " Fontbéraud ", les règles d'hygiène et les prescriptions relatives aux stockage des effluents, telles que précisées dans une annexe ; que ces règles et prescriptions constituent les obligations particulières de sécurité ou de prudence susvisées ; Que par ces mêmes arrêtés préfectoraux, les deux autres sites ont fait l'objet des mesures de cessation d'activité et de fermeture susvisées, afin d'éviter la dispersion des nuisances Attendu, d'autre part, que du rapport du 25 février 1999 susvisé, il ressort que le site dénommé " Juanon " était situé dans
le périmètre rapproché du captage d'eau potable du syndicat du Bas Roubion, que le site appelé " Les Boulaton " était situé à moins de 50 mètres de l'habitation de M. et Mme Z... ; Que le rapport a remarqué que ces deux sites étaient " particulièrement sensibles ", le premier parce que l'élevage constitue " un risque très grave de pollution pour la station de pompage de l'eau potable " selon l'avis de deux hydrogéologues et le second à raison de la proximité d'une maison d'habitation, d'autant que la famille Y... ne tient aucun compte des réclamations des voisins, qu'ils menacent de représailles ; Attendu que ce rapport a encore indiqué que les quatre sites d'élevage étaient mal entretenus, maintenus dans un état de saleté, et qu'ont été constatés la stagnation de purin, le dépôt de tas de fumier dans les champs mais aussi le stockage de cadavres et de déchets d'éclosoir sur les tas de fumier, ainsi que le dégagement d'odeurs nauséabondes et les proliférations de mouches et de moucherons ; qu'il a conclu à la dangerosité des élevages de la famille Y... ; Attendu qu'aux termes d'un courrier de Mme MORARD A... et d'un rapport du laboratoire vétérinaire départemental de l'Isère en date du 13 mai 1997, il ressort qu'il a été détecté, sur des volailles achetées dans l'élevage de la famille Y... peu de jours auparavant, la présence d'une " salmonella typhimurium " ; Attendu qu'il résulte encore du rapport adressé par le docteur B... le 24 août 1999 que l'élevage présente un risque important pour la santé animale et la santé humaine, que les risque de contamination de l'environnement sont extrêmement importants et que cet élevage est important ; qu'il y est encore précisé que les résultats montrent la présence de salmonelles dans deux prélèvements sur quatre, en particulier dans l'incubateur, ainsi que l'attestent les résultats joints à la présente procédure ; Attendu, d'une troisième part, que le constat des gendarmes établi le 20 juillet 1999 corrobore les
conclusions de ce rapport ; Que sur les sites appelés " Les Bardes ", les enquêteurs ont constaté, notamment, la présence d'un panier d'oufs sales à l'entrée dans les lieux et de 2000 oufs en incubation, ainsi que l'existence d'un couvoir en état de saleté, d'oufs cassés et pourris, de purin dans l'allée centrale, de jauges de l'incubateur indiquant une surchauffe ; qu'à l'extérieur, ils ont encore constaté la présence d'un gros tas de fumier, d'une mare de lisier ainsi que l'existence de clapiers dans lesquels d'animaux dont certains étaient mal en point et d'autres morts ; Que sur le site dénommé " Fontbéraud ", ils ont constaté la présence de quatre poulets morts et d'oufs abandonnés à même le sol dont certains sont cassés et pourris ; qu'ils ont remarqué qu'il régnait une odeur épouvantable, d'ammoniaque et de pourriture à certains endroits ; Que sur le site appelé " Boulaton ", les gendarmes ont constaté la présence d'une flaque de purin issue du trop plein de la fosse, d'un tas de fumier sur lequel se trouvaient de nombreux cadavres d'animaux, ainsi que d'autres animaux morts : plusieurs canetons, un canard mort, deux oies ; Attendu qu'il résulte des constatations sus-relatées que les quatre sites étaient exploitées collectivement par Marie-Louise X... épouse Y... et René Y... ; Attendu, d'une quatrième part, que les prévenus ont, par leurs déclarations, tendu à minimiser les faits constatés et reprochés, semblant ne pas prendre conscience de leur gravité ; que contestant la légalité des contrôles opérés comme son fils René, Marie-Louise Y... a finalement reconnu une certaine carence en matière d'hygiène et promis d'entreprendre un respect prochain des normes applicables, lequel n'est jamais intervenu ainsi que l'établit, notamment, le constat opérée par les militaires de la gendarmerie en janvier 2001 ; Que Marie-Louise Y... a, devant le magistrat instructeur, déclaré que " si on avait trouvé de la salmonelle, c'est pas grave. ", parce qu'ils "
traitaient leurs bêtes et les vaccinaient " ; Attendu qu'en conséquence, il ressort des constatations sus-relatées que Marie-Louise Y... et René Y... ont exposé directement leurs voisins à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner des infirmités permanentes par la violation des prescriptions des arrêtés préfectoraux pris à leur encontre, violation dont le caractère manifestement délibéré ressort suffisamment de l'ensemble des éléments sus-relatés révélant l'ancienneté et la constance de ladite violation, notamment du constat opéré par les gendarmes en janvier 2001 et de la lettre adressée au magistrat instructeur le 29 mars 2001 par Gérard CHABERT, voisin immédiat de l'élevage de la famille ; Attendu qu'en cet état, le premier juge a, à bon droit, déclaré Marie-Louise Y... et René Y... coupables du délit de mise en danger dont les éléments constitutifs sont caractérisés à leur encontre ; Qu'il convient donc également de confirmer, sur ce point, la déclaration de culpabilité prononcée par le jugement entrepris ;
etgt; Sur les peines prononcées à l'encontre des prévenus Attendu que les peines prononcées pour chacun des prévenus n'apparaissent pas adaptées, au sens de l'article 132-24 du Code pénal, aux faits de la cause et à la personnalité de chacun d'eux telle qu'elle ressort de la lecture du dossier de la procédure ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de condamner : - Marie-Louise X... veuve Y... à la peine d'amende de 5 000 euros ; - René Y... à la peine d'amende de 6 000 euros ; Attendu qu'à raison de l'extrême gravité des faits reprochés et des circonstances de l'espèce, il apparaît nécessaire de prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pendant une durée de cinq ans
pour chacun des deux prévenus, en application de l'article 223-15-3 du Code pénal ; qu'au demeurant, les deux prévenus ont, devant la Cour, déclaré ne plus exercer la profession d'éleveur ; PAR CES MOTIFS Recevant les appels comme réguliers en la forme, Confirme le jugement attaqué en tant que déclaratif de culpabilité des deux chefs susvisés. Réformant quant à la peine ; Condamne : 1- à titre de peine principale : - Marie-Louise X... veuve Y... à la peine d'amende de 5 000 euros ; - René Y... à la peine d'amende de 6 000 euros ; 2- à titre de peine complémentaire, chacun des prévenus, à une interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pendant une durée de cinq ans. Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 euros résultant de l'article 1018 A du code général des impôts et dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de Procédure Pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés.