RG N° 01/04098 MA/F N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 24 FEVRIER 2004 Appel d'une décision (N° R.G. 200001359 ) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 20 septembre 2001 suivant déclaration d'appel du 26 Octobre 2001 APPELANTS : Monsieur Graham X... et Madame Claire Y... épouse X... 9 lotissement Chantemont 38660 LUMBIN représentés par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistés de BOVIER-LAPIERRE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES :
S.A. BATIREV poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Hameau du Puy d'Or - 69760 LIMONEST non représentée Compagnie d'assurances MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 122 Route de Chartreuse 38700 CORENC INTIMEE et APPELANTE suivant assignations du 17 et 18 juin 2002 représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE - AGF - poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 87 rue de Richelieu Casz Postale A 211 - 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me JAILLARDON, avocat au barreau de LYON Entreprise AL CONSTRUCTION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 76 rue des Etats-Unis 69800 SAINT-PRIEST non représentée COMPOSITION DE Z... COUR : LORS DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame H. COMBES, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 03 Février 2004, Monsieur FROMENT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame COMBES, Conseiller,
assisté de M.C. A..., Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Le 14 mars 1995, les époux X... ont confié la construction de leur maison à la société MAISONS OLIVIER DE VILLE, dont les engagements ont été repris par la suite par la SA BATIREV. Les sous-traitants G.C.T.P. et DA B... (AL CONSTRUCTIONS) ont exécuté respectivement les travaux V.R.D. et le gros ouvre, tandis que la SARL GHERARDI FRERES a achevé le remblaiement à la demande de Monsieur X... Z... compagnie Assurances Mutuelle des Constructeurs (AMC) est l'assureur dommages ouvrage. AGF est l'assureur responsabilité décennale de AL CONSTRUCTIONS. Z... maison a été réceptionnée, avec réserves, le 22 avril 1997. Les époux X... ayant fait état de divers désordres, Monsieur C..., a, suivant ordonnance de référé du 13 mai 1998, été désigné en qualité d'expert. Ses conclusions expertales ont été déposées le 20 décembre 1999. Suivant ordonnance juridictionnelle en date du 05 octobre 2000, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, la SA BATIREV et la compagnie A.M.C. ont été condamnées à payer aux époux X... une provision de 650 000 francs. Le tribunal de grande instance de Grenoble a par jugement du 20/09/2001, déclaré la société BATIREV responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres relatifs aux inondations en sous-sol et au tassement différentiel de la villa ; débouté les époux X... de leur demande concernant le non respect des règles para-sismiques ; condamné la société BATIREV et la compagnie AMC à payer aux époux X... la somme de 95.674,82 à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres ; dit que le préjudice subi par les époux X... au titre du préjudice de jouissance, des
troubles apportés par les travaux de réfection, et par la perte d'objets mobiliers est égal au montant de la somme restant due par les époux X... à la société BATIREV ; prononcé en conséquence la compensation entre ces deux sommes; dit que la société GCTP est responsable dans ses rapports avec BATIREV des infiltrations ; dit que la société BATIREV et la compagnie AMC seront relevées et garanties à hauteur de 10% des sommes provisionnelles allouées à ce titre, soit la somme de 2.927,48 par la société GCTP et la compagnie MAAF, dit que M. D... (AL CONSTRUCTIONS) est responsable dans ses rapports avec la société BATIREV à hauteur de 5% des désordres relatifs aux problèmes de structures et de tassement différentiel ; dit que la société BATIREV et la compagnie AMC seront relevées et garanties à hauteur de 5% des sommes provisionnelles allouées à ce titre, soit la somme de 3.506,78 , par M. D... et la compagnie AGF ; désigné M. C... en qualité d'expert avec pour mission de contrôler la bonne fin apparente des travaux de reprise des désordres ; en chiffrer le coût définitif en donnant son avis sur les écarts de prix éventuellement constatés avec ceux estimés initialement ; condamné la société BATIREV et la compagnie AMC à payer aux
époux X... la somme de 4.573,47 au titre des frais irrépétibles ; dit que la société BATIREV et la compagnie AMC seront relevées et garanties par d'une part, la société GCTP et son assureur, à hauteur de 5%, et par M. D... et son assureur à hauteur de 5 % ; condamné la société BATIREV et la compagnie AMC aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise ; dit que la société BA TIREV et la compagnie AMC seront relevées et garanties par d'une part, la société GCTP et son assureur à hauteur de 5%, et par M. DA B... et son assureur à hauteur de 5% ; Les époux X... ont formé un appel limité aux dispositions des règles parasismiques. Ils demandent que leur créance à l'égard de Me SABOURIN, ès qualités de liquidateur de
BATIREV, soit fixée à la somme de 19 943,38 , que la compagnie AMC soit condamnée à prendre en charge les travaux de confortement des règles parasismiques, soit 19 943,38 , que le jugement soit confirmé pour le surplus et que les compagnies AGF et AMC soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, Que soit condamné, qui mieux le devra, au paiement de la somme de 2286,74 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils affirment que seules les investigations de l'expert ont permis de mesurer toute l'ampleur et toute l'étendue du non respect . Le non respect des normes parasismiques constituent un dommage certain, la probabilité est grande dans cette région (Lubin) de connaître des secousses sismiques. M X... ne s'est pas immiscé dans la construction. Il n'est pas notoirement compétent dans ce domaine. Il est ingénieur physicien de formation. Z... compagnie AGF qui vient aux droits de la société ALLIANZ, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL AL CONSTRUCTION, conclut que l'appel est injustifié, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le non respect des normes parasismiques dénoncé par le maître de l'ouvrage constitue un vice apparent exclusif de toute application de la garantie décennale. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le non respect de ces normes est imputable à la SARL AL CONSTRUCTION qui n'a pas pris part aux études de structures exclusivement réalisées par le constructeur. L'expert le constate. Z... SARL AL CONSTRUCTION s'est vu imposer par le constructeur les matériaux. Elle est intervenue en tant qu'exécutant. Elle demande sa mise hors de cause. Subsidiairement, l'assureur conclut qu'il soit jugé que l'imputabilité de la non conformité à la SARL AL CONSTRUCTION n'est pas démontrée. Elle conclut qu'il convient de condamner les époux X... à payer la somme de 1500 à la compagnie sur le fondement de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP RAMILLON . Il ne résulte aucun désordre du non respect des normes para sismiques. Il s'agissait d'un vice apparent pour les maîtres de l'ouvrage et aucune réserve n'a été formulée par eux . En tout état de cause, ce vice n' a provoqué aucun désordre et les AGF ne peuvent être recherchées au titre de la garantie décennale. la SARL AL CONSTRUCTION n'est intervenue que comme sous traitant en qualité d'exécutant, elle s'est contentée de mettre en ouvre le matériel qui lui a été fourni par le constructeur. Elle n'a pas participé à la réception. Z... compagnie Assurances Mutuelle des Constructeurs (AMC) conclut à la confirmation du jugement et au débouté des époux X... et à la condamnation des ces derniers à lui payer la somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de dire et juger que la compagnie Assurances Mutuelle des Constructeurs (AMC) sera intégralement relevée et garantie par la SARL AL CONSTRUCTION et son assureur AGF, elle demande que dans ce cas, celles ci soient condamnées à leur payer 800 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Sur appel incident, elle demande la condamnation des époux X... à lui rembourser la somme de 17 086,97 avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, de condamner qui mieux devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grimaud. AMC a fait assigner l'entreprise AL CONSTRUTION par acte du 7/08/2002, à mairie. AL CONSTRUTION n'a pas constitué avoué. Sur la cour, Sur l'appel principal limité non respect des normes parasismiques ; Attendu que les époux X... affirment que seules les investigations de l'expert ont permis de mesurer toute l'ampleur et l'étendue du manquement aux règles parasismiques ; Qu'il est vrai que
pour se convaincre du non respect des normes para-sismiques, l'expert a procédé à une reconnaissance des aciers à l'aide d'un féroscan pour détecter la présence des armatures, leur enrobage et leur position, qu'au terme de ces investigations, le technicien a pu se convaincre que les dispositions existantes n'étaient pas conformes aux plans remis par le constructeur ; les principaux chaînages n'ayant pas les sections d'acier nécessaires, que les aciers horizontaux placés au dessus des ouvertures ayant une longueur insuffisante et la liaison entre les aciers horizontaux et les aciers verticaux aux angles supérieurs des ouvertures étant d'une qualité douteuse ; Que M. X... avait adressé des courriers à la société Maison Olivier DEVILLES pour lui dénoncer les anomalies qu'il avait constatées en cours de chantier à compter du 21/04/1996, puis les 5/05 et 1 et 22/06, suivi d' un courrier du 5/07/1996 de leur conseil mentionnant l'absence de liaison entre la chaînages verticaux et horizontaux de la structure en béton , Mais attendu que M. X... n'est pas un spécialiste du béton armé et n'a pas une compétence notoire dans ce domaine, que l'intérêt qu'il a montré ne se traduit pas par une immixtion dans l'acte de construire ; Attendu que, la SA BATIREV, qui venait d'être autorisée suivant ordonnance du 7/08/1996 à reprendre la société Maison Olivier DEVILLES en liquidation judiciaire, a répondu par lettre du 3/10/1996 au sujet des chaînages verticaux ; nous nous proposons de contrôler la position des ferraillages et l'enrobage de ceux ci , en procédant par sondage. Ce sondage consistera à mettre à nu le ferraillage, les renforcer s'il y ar la position des ferraillages et l'enrobage de ceux ci , en procédant par sondage. Ce sondage consistera à mettre à nu le ferraillage, les renforcer s'il y a lieu et reprendre le coulage de ses angles avec des produits spéciaux type clavex , Que presque sept mois après, lors de la réception, intervenue en avril 1997, M X...
était fondé à croire que cet engagement de l'entreprise BATIREV, avait était tenu ; que du reste, le jour de la réception , les peintures masquaient les traces des éventuelles reprises de maçonnerie consécutives à un complément de ferraillage, Qu'il n'était pas possible au maître de l'ouvrage de s'assurer que les travaux de reprise avaient été effectués par la SA BATIREV conformément à la promesse ; Qu'un défaut apparent est un défaut visible qui doit l'être dans toutes ses conséquences et toute son étendue pour un maître de l'ouvrage profane, Que le désordre tenant au non respect des normes parasismiques n'était pas apparent lors de la réception, qu'il n'a été vérifié par l'expert qu'au moyen d'une technologie avancée ; Que le non respect des normes para-sismiques constituent un dommage certain, et ce d'autant que le risque dans la région de Lubin de connaître des secousses sismiques n'est en rien chimérique ; Que ce défaut de conformité aux normes para-sismique relève de la garantie de l'article 1792 code civil en ce qu'il rend l'immeuble impropre à sa destination puisqu'il constitue un manquement aux normes de sécurité et peut avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage ; Que la créance de M et Mme X... à l'égard de la société BATIREV sera fixée à 19 943,38 comme retenu par l'expert dans des conclusions qui ne sont pas contestées ; Qu'il convient de condamner l'assureur dommages ouvrage AMC à supporter les travaux de reprise propres à remédier à ces désordres, d'un coût de 19 943,38 ; Sur l'action récursoire de l'assureur dommages ouvrage AMC contre AL CONSTRUTION et son assureur responsabilité décennale AGF Attendu qu'il est soutenu par AGF, assureur de la SARL AL CONSTRUCTION qu'il n'est pas démontré que le non respect de ces normes est imputable à son assurée qui n'a pas pris part aux études de structures exclusivement réalisées par le constructeur ; mais attendu que l'expert judiciaire relève à l'encontre de la SARL AL CONSTRUCTION
qu'en tant que spécialiste, cette entreprise -
ne devait pas ignorer la réglementation parasismique. Si les fournitures d'acier étaient insuffisantes, elle devait au moins présenter des réserves au constructeur. -
n'a pas respecté les plans remis par les MAISONS OLIVIER DE VILLE (position des chaînages et barres de renfort), -
a commis des malfaçons importantes d'exécution. que dans ces conditions, c'est de façon justifiée que l'expert a suggéré de fixer à 40% la part de responsabilité incombant à la SARL AL CONSTRUCTION dans le non respect des normes . que l'assureur dommages ouvrage AMC est bien fondé à se retourner contre AL CONSTRUTION et son assureur responsabilité décennale AGF dans ces limites, Sur l'appel incident de l'assureur AMC, Attendu que le Tribunal a retenu les chiffres de l'expert à hauteur de 95 674, 82 (617.740,70 F TTC) pour la réalisation d'un radier supporté par des micro pieux un cuvelage, ainsi que les frais avancés par les époux X... pour un montant de 9.840,96 F pour les sondages et la reconnaissance des aciers, soit au total 95674,82 (627.585,66 F) ; Que la compagnie AMC réclame aux époux X... la somme de 112.083,19 F (17.086,97 ) correspondant selon elle à ce qu'elle a versé en trop par rapport aux frais effectivement exposés par les époux X.... Mais attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de M C... du 18/11/2002 que les travaux exécutés au jour de son passage, en exécution de la seconde expertise qui lui a été confiée par le jugement déféré, ont été évalués à 77 087,60 TTC, que l'expert chiffre cependant les travaux restant à exécuter et préconisés dans son précédent rapport à 14 867,47 TTC ; que dans ces conditions seule la différence, sera mise à la charge par les époux X..., soit 3719,75 ; qu'une compensation sera opérée entre les dettes croisées des parties, les époux X... et la société AMC . Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser
les frais irrépétibles à la charge des compagnies AMC et AGF ; Attendu que les compagnies AMC et AGF et la SARL AL CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer aux époux X... la somme de 1200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de condamner les compagnies AMC et AGF aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi Reçoit les appels principal et incident, Statuant dans leurs limites, Réforme partiellement le jugement déféré, Fixe la créance de M et Mme X... à l'égard de la société BATIREV, représentée par son mandataire liquidateur à 19 943,38 , Condamne l'assureur dommages ouvrage AMC à payer aux époux X... 19 943,38 , au titre des travaux de reprise des désordres parasismiques, Condamne la société AL CONSTRUTION et son assureur responsabilité décennale, AGF, in solidum à payer à l'assureur dommages ouvrage AMC- lorsqu'il aura acquitté la somme mise à sa charge et sera ainsi subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, 40 % de la somme mise à sa charge(pour mémoire 19 943,38 ), Condamne M et Mme X... à payer à la compagnie AMC 3 719,75 de trop perçu, Ordonne la compensation entre les dettes, Confirme le jugement pour le surplus, Ajoutant, Déboute AGF et AMC de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la compagnie AMC et AGF à payer à M. et Mme X... la somme de 1200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les compagnies AMC et AGF aux entiers dépens d'appel. Prononcé par Madame BRENNEUR, Président, qui a signé avec Madame A..., Greffier.