R.G. No 04/02316TC/BOUNo Minute :Grosse délivréele :à :S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAU DAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILEARRET DU LUNDI 17 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision (No R.G. 11.01.1264)rendue par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 29 janvier 200 4suivant déclaration d'appel du 19 Avril 2004 APPELANTE :Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 50 Rue de Saint Cyr 69251 LYON CEDEX 09 représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME :Monsieur Christian X... ... représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Evelyne TAULEIGNE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller,Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier.DEBATS :A l'audience publique du 19 Septembre 2005, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.FAITS ET PROCEDUREMonsieur X... qui exerce l'activité de peintre en bâtiment a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES une police d'assurance de responsabilité décennale et biennale en date du 15 juin 1994, à effet le 26 mars 1994, renouvelable d'année en année par tacite reconduction à compter du 1o janvier 1995, ainsi qu'un contrat dénommé "Assurances de l'artisanat du bâtiment" garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle, à effet le 12 mars 1994, également renouvelable d'année en année par tacite reconduction.Suivant marché en date du 16 décembre 1996, Monsieur X... a réalisé au cours de l'année 1997, pour Mesdames Y... et Z..., des travaux de décapage et peinture de volets extérieurs
d'une maison située à La Tronche, l'opération de décapage ayant été sous-traitée à la société Alpes Décapage.Des désordres étant apparus au cours de l'année 1998, le maître de l'ouvrage a obtenu la désignation de Monsieur A... en qualité d'expert, par ordonnance du juge des référés en date du 29 septembre 1999 et assigné au fond par acte en date du 13 septembre 1999 Monsieur X..., la société Alpes Décapage et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES.L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2000 concluant à la mauvaise mise en oeuvre de la méthode de décapage.Par jugement en date du 08 février 2001, devenu définitif, le tribunal d'instance de Grenoble a condamné in solidum Monsieur X... et la société ALPES DECAPAGE à payer à Mesdames Y... et Z... la somme de 4 596,34 ç au titre des travaux de reprise, débouté Monsieur X... de sa demande en garantie dirigée contre son assureur, condamné la société ALPES DECAPAGE à relever et garantir Monsieur X... des condamnations prononcées contre lui.Par acte en date du 10 mai 2001, Monsieur X... a fait assigner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES aux fins d'obtenir sa garantie au titre de sa responsabilité civile contractuelle et la résolution du contrat d'assurance décennale.Par jugement en date du 29 janvier 2004, le tribunal d'instance de Grenoble a - condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à garantir Monsieur X... de sa responsabilité contractuelle et à lui verser la somme de 4 596,34 ç outre intérêts,- constaté la nullité du contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit le 15 juin 1994 et renouvelé chaque année depuis cette date,- condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à restituer les primes versées depuis le 15 juin 1994 par Monsieur X...,- condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à payer à Monsieur X... la somme de 762,25 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure.La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2004.***** Vu les
dernières conclusions de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES, déposées le 28 juin 2005, par lesquelles, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L 114-1 du code des assurances,122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et 1134 du code civil, de :- dire que les désordres n'entrent pas dans le champ de la responsabilité civile professionnelle et qu'en tout état de cause les dommages imputables à un sous-traitant sont exclus de la garantie,- dire que Monsieur X... est irrecevable à invoquer la nullité du contrat de responsabilité décennale à effet le 15 juin 1994, renouvelé les1o janvier 1995,1996, 1997 et 1998, la demande formulée pour la première fois le 10 mai 2001, étant prescrite,- dire que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'aléa s'agissant des responsabilités décennale et biennale, la jurisprudence excluant les travaux de peinture du champ de la garantie biennale étant récente (2000),- en conséquence, le débouter de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur X..., déposées le 13 juillet 2005, par lesquelles, il demande à la cour,- à titre principal, de confirmer le jugement,- à titre subsidiaire, de condamner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à lui payer la somme de 5 206,13 ç de dommages et intérêts eu égard aux manquements à ses obligations contractuelles, outre la somme de 1 600 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... allègue l'indissociabilité des contrats depuis l'origine et leur absence de cause, eu égard à la jurisprudence sur les travaux de peinture, ainsi que le manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil. L'ordonnance de clôture est
intervenue le 13 septembre 2005.SUR CE LA COUREn ce qui concerne l'assurance facultative de responsabilité civile professionnelle Attendu que dans sa décision du 08 février 2001, définitive, le juge du tribunal d'instance de Grenoble a rejeté la demande de Monsieur X... au titre de la garantie de sa responsabilité contractuelle de droit commun, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, motif pris de ce qu'il ne rapportait pas la preuve de cette garantie, par ailleurs déniée par l'assureur ;Mais attendu que dans la présente instance, Monsieur X... produit les conditions personnelles et des conditions générales de la police "Assurance multirisque de l'artisanat du bâtiment"; que les conditions personnelles mentionnent la responsabilité civile professionnelle et les conditions générales, sous la rubrique "Responsabilité civile du fait des travaux", précisent que les garanties s'appliquent, après la réception des travaux, non discutée, "aux dommages causés à autrui, y compris au maître de l'ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité de votre contrat et ayant pour origine une faute professionnelle" (p.16) ; Qu'il s'en déduit que, contrairement à ce qu'a toujours soutenu l'assureur, les désordres entrent dans le champ de la garantie souscrite ;Que néanmoins, sont expressément exclus les dommages "engageant la responsabilité civile du sous-traitant";Qu'or, les désordres proviennent d'une faute prouvée du sous-traitant chargé du décapage, dont la responsabilité à été retenue par le jugement sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur que le sous-traitant a été condamné à garantir intégralement;Qu'en conséquence, la garantie de l'assureur ne saurait être mobilisée ;Que la demande de Monsieur X... de ce chef sera donc rejetée ;En ce qui concerne l'assurance obligatoire de responsabilité
décennale et biennale Attendu que Monsieur X... sollicite, principalement, la nullité du contrat d'assurance de responsabilité décennale et biennale pour absence de cause et, subsidiairement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement par l'assureur à son obligation d'information et de conseil,
Sur l'action en nullité du contrat Sur la recevabilité de l'actionAttendu que l'article 114-1 du code des assurances dispose que " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance" ;Que le contrat renouvelé par tacite reconduction est un nouveau contrat ; Attendu, en l'espèce, que le contrat en date du 15 juin 1994, à effet le 26 mars 1994, s'est renouvelé d'année en année par tacite reconduction à compter du 1o janvier 1995 ;Que la nullité du contrat a été invoqué Monsieur X... pour la première fois dans son assignation en date du 10 mai 2000 ;Qu'il ne démontre nullement indivisibilité des contrats, qu'il allègue ;Qu'en conséquence l'action en nullité des contrats antérieurs au 1o janvier 1999 sera déclarée irrecevable comme prescrite ; Au fond, s'agissant des contrats postérieurs au 1o janvier 1999 Attendu qu'en application de l'article L 242-1 du code des assurances, sont assujettis à l'obligation d'assurance obligatoire tout constructeur dont la responsabilité est susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;Qu'en regard des articles 1792 et 1792-2 les travaux de peinture sont susceptibles de relever de la garantie décennale de l'entrepreneur lorsque les désordres qui les affectent compromettent la solidité ou la destination de l'ouvrage, ou, éventuellement, considérés comme élément d'équipement indissociable de l'ouvrage, leur propre solidité est affecté ;Qu'en application de l'article 1792-3 ils sont susceptibles de relever de
la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ; Attendu que l'interprétation jurisprudentielle de ces textes dans leur application aux travaux de peintures et ravalement, spécialement le dernier, a évolué ; qu'une position claire d'exclusion des travaux de peinture de la garantie de bon fonctionnement s'est manifestée dans la jurisprudence de la cour de cassation à compter d'avril 2000 ;Qu'il ne saurait se déduire de cette orientation jurisprudentielle qu'au moment des derniers renouvellements du contrat tout risque de mise en cause de la garantie biennale de Monsieur X... était exclu, ce dont il aurait pu se déduire que le contrat était dépourvue de cause ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter Monsieur X... de son action en nullité des contrats comme dépourvus de cause.
Sur manquement de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à son obligation d'information et de conseil Attendu que l'assureur est tenue d'une obligation précontractuelle d'information et de conseil envers son assuré ; Que l'action tendant à la mise en cause de cette obligation n'est pas une action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle échappe donc à la prescription biennale prévue à l'article 114-1 du code des assurances ;Qu'enfin, il appartient à l'assureur de faire la preuve de l'exécution de cette obligation ;Attendu, en premier lieu, que la Compagnie qui avait pris la précaution d'exclure expressément de sa garantie les "revêtements d'imperméabilisation ou d'étanchéité et les revêtements plastiques épais", c'est à dire les travaux susceptibles d'affecter la solidité ou la destination de l'immeuble, ainsi que cela résulte de l'attestation d'assurance délivrée à Monsieur X... à défaut de production de la police, n'établit pas avoir informé Monsieur X..., dès l'origine, de l'inutilité du volet responsabilité décennale de l'assurance souscrite ;Qu'en second lieu,
elle ne démontre pas, d'une part, avoir informé Monsieur X..., lors des renouvellements du contrat, de ce que, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence relative à la garantie biennale, dont elle n'a d'ailleurs pas manqué de se prévaloir pour dénier sa garantie s'agissant des travaux litigieux dès 1999/2000, il courrait le risque de ne pas être assuré au titre de la police responsabilité décennale et biennale et d'autre part, de lui avoir en conséquence conseillé de revoir le volet responsabilité du fait des travaux de sa police responsabilité civile professionnelle qui en l'état des exclusions qu'elle comportait, précisément analysées par le premier juge, ne lui assurait pas une couverture suffisante ;Que ce défaut d'information et de conseil a eu pour conséquence qu'à l'occasion du sinistre en cause, Monsieur X... s'est trouvé privé de toute garantie de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES, alors que depuis 1994 il était assuré auprès d'elle et payait les cotisations correspondantes, tant au titre des garanties décennale et biennale auxquelles il se pensait soumis, qu'au titre de sa responsabilité de droit commun du fait des travaux réalisés qui comportait des exclusions sur lesquelles son attention n'a pas été appelée et qui étaient de nature à en interdire quasiment la mise en oeuvre ; Que ces manquements engagent la responsabilité civile de la compagnie d'assurance qui sera condamnée à réparer le préjudice causé à son assuré ;Qu'à ce titre Monsieur X... réclame la somme de 5206,13 ç (34 150 F), non discutée, représentant le montant des sommes qu'il a été condamné à payer à Mesdames Y... et Z... par le jugement du 08 février 2001 ;Que sa demande est fondée ; qu'il y sera en conséquence fait droit ;PAR CES MOTIFSLa cour, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibérer conformément à la loi,Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,Statuant à nouveau,Déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité des contrats
d'assurance de responsabilité décennale antérieurs au 1o janvier 1999 liant Monsieur X... et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES,Déboute Monsieur X... de ses demandes- de paiement de la somme de 4 596,34 ç en application du contrat multirisque souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES,- de nullité des contrats d'assurance de responsabilité civile décennale renouvelés à compter du 1o janvier 1999 et de remboursement des primes versées au titre de ces contrats,Déclare la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES responsable de manquement à ses obligations d'information et de conseil envers Monsieur X...,La condamne à payer à Monsieur X... la somme de 5206,13 ç en réparation de son préjudice outre la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Condamne la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.