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12/12/2005 | FRANCE | N°04/00988

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 12 décembre 2005, 04/00988


R. G. No 04/ 00988 MA/ BO No Minute : Grosse délivrée le : à : S. C. P. GRIMAUD S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN et amp ; MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 12 DECEMBRE 2005
Appel d'un Jugement (NoR. G. 02/ 00651) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 27 novembre 2003 suivant déclaration d'appel du 12 Janvier 2004
APPELANT : Monsieur Robert X... ... 26190 SAINT-JEAN EN ROYANS représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE


INTIMEES : Association DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE ...

R. G. No 04/ 00988 MA/ BO No Minute : Grosse délivrée le : à : S. C. P. GRIMAUD S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN et amp ; MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 12 DECEMBRE 2005
Appel d'un Jugement (NoR. G. 02/ 00651) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 27 novembre 2003 suivant déclaration d'appel du 12 Janvier 2004
APPELANT : Monsieur Robert X... ... 26190 SAINT-JEAN EN ROYANS représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES : Association DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE " APGME " poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Tour Mornay 5 à 9 Rue Van Gogh-75591 PARIS CEDEX 12 représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Alain BALSAN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me POIZAT, avocat SOCIETE FEDERATION CONTINENTALE SA, venant aux droits de la Société FRANCE VIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 11 Bld Haussmann 75311 PARIS CEDEX 09 représentée par la SELARL DAUPHIN et amp ; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me A. CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2005, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. La société SCIAGE DU ROYANS a adhéré au profit de ses salariés à la convention d'assurance collective-décès invalidité-souscrite par l'association de prévoyance du GROUPE MORNAY EUROPE (APGME) auprès de la compagnie FRANCE VIE aux droits de laquelle vient a compagnie FEDERATION CONTINENTALE. Monsieur X..., salarié de cette société, a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1991. Par jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 04 mai 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 15 octobre 2001, la compagnie FEDERATION CONTINENTALE a été condamnée à payer à Monsieur X... le capital décès prévu par la convention en cas d'incapacité absolue et définitive. En exécution de cette décision, la compagnie FEDERATION CONTINENTALE a versé à Monsieur X... la somme totale de 144 773, 25 ç correspondant au paiement anticipé du capital décès soit 91 591, 19 ç, à la majoration pour deux enfants à charge soit 40 639, 80 ç, et aux intérêts de ces sommes soit 8 680, 91ç et 3 861, 35 ç. S'estimant incomplètement rempli de ses droits, Monsieur X... a saisi à nouveau le tribunal, par acte du 15 février 2002, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 264 461, 80 ç outre intérêts à compter de sa lettre de réclamation en date du 03 octobre 1996.. Par jugement en date du 27 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Valence a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement des sommes de 800 ç et 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile respectivement à l'APGME et à la FEDERATION CONTINENRALE Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement, par déclaration en date du 12 janvier 2004. *****
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur X..., déposées le 22 septembre 2004, par lesquelles il demande à la cour de :- dire que les articles 18 et 19 du contrat étant sources d'imprécision et d'ambigu'té, ils doivent s'apprécier en faveur de l'assuré,- condamner la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 264 461, 81 ç avec intérêts au taux légal à compter de la sommation délivrée le 03 octobre 1996 ou à défaut à la date de la réponse, le 25 octobre 1996, outre les sommes de 3 049 ç au titre de la résistance abusive et 4 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives de la FEDERATION CONTINENRALE, déposées le 12 août 2004, par lesquelles elle demande à la cour de :
- à titre principal,. dire que les intérêts des sommes dues en application de l'article 15 courent à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 15 octobre 2001,. dire que les articles 18 et 19 du contrat n'ont pas vocation à s'appliquer et débouté Monsieur X... de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire que le point de départ des intérêts dus à ce dernier titre est l'acte introductif d'instance,- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 4 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions récapitulatives de l'APGME, déposées le 09 juin 2004, par lesquelles elle demande à la cour de déclarer la demande nulle, irrecevable ou mal fondée dès lors qu'aucune demande n'est formée à son endroit, et condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civil.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 mai 2005. SUR CE LA COUR Sur le paiement du capital supplémentaire Attendu que la convention d'assurance collective no 1867 conclu le 18 septembre 1987 pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, dans sa version mise à jour le 1o juillet 1987, est claire sur la place de chacun des intéressés à l'opération d'assurance : La FRANCE-VIE et LA FRANCE IARD, en qualité d'assureur, l'Association des Caisses de Cadres du Groupe Mornay (ACGM), en qualité de souscripteur, les entreprises, en qualité d'adhérentes, et leurs salariés admissibles à l'assurance, en qualité de participant-assuré ; Qu'il en ressort sans équivoque, tout d'abord, que parmi les garanties offertes par la convention, le salarié assuré bénéficie de celles adoptées par l'entreprise adhérente, sous réserve du paiement d'un capital en cas de décès ou invalidité absolue et définitive qui est obligatoirement compris dans le régime de prévoyance (article 2) ; que les garanties choisies résultent formellement, à l'égard de l'assureur, de la demande d'adhésion de l'entreprise et, à l'égard de l'adhérente, du certificat d'admission délivré par l'assureur (article 1) ; que le document rempli par le salarié, dit " bulletin d'adhésion ", n'a pour objet que de recueillir son consentement (article 4) ; Qu'ensuite parmi les garanties offertes, il est clairement distingué, d'une part, entre le décès et l'invalidité absolue et définitive, même si cette dernière donne lieu au paiement anticipé du capital décès (articles 13 et 15), d'autre part, entre la garantie de base et la garantie supplémentaire en cas d'accident, et ce dans chacun des deux cas, l'article 19 relatif à l'invalidité absolue et définitive résultant d'un accident ne renvoyant à l'article 18 relatif au décès par accident que pour la définition de l'accident ; Qu'enfin, la garantie supplémentaire en cas d'accident fait l'objet comme sa dénomination l'indique et les articles 9-1, 18 et 19 le confirment sans équivoque, d'une garantie facultative distincte, moyennant une prime spécifique, que l'entreprise adhérente a la faculté de choisir (article 9-1 : Les garanties qui font l'objet de la présente convention sont couvertes par des cotisations calculées en fonction du régime de prévoyance choisi par l'Adhérente, selon les pourcentages indiqués pour chaque garantie aux articles 17, 18, 19, 20, 21, 21 bis et 26) ;
Attendu que, concernant la société SCIAGE DU ROYANS adhérente sous le no 6 79 12600 001, le certificat d'admission au régime de prévoyance, délivré par l'assureur le 04 septembre 1990, qui mentionne au titre des risques couverts Décès et Annexes, le mode de calcul du montant du capital décès hors accident et du capital supplémentaire en cas de décès par accident, comporte une rubrique Garantie complémentaire qui n'est pas renseignée et ne prévoit pas de cotisation supplémentaire à la cotisation de base ; Qu'au surplus, l'avenant visé par Monsieur X... s'applique à la convention d'assurance et non à l'adhésion de l'employeur ; Que la date d'entrée en vigueur des garanties n'est pas discutée par les parties ; Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le régime de prévoyance choisie par la société SCIAGE DU ROYANS pour ses salariés ne comporte pas la garantie supplémentaire en cas d'invalidité absolue et définitive par accident ; Qu'en conséquence, ainsi que l'a exactement estimé le premier juge, Monsieur X... ne saurait prétendre au paiement du capital supplémentaire prévu à l'article 19 de la convention ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les intérêts Attendu que le tribunal a rejeté la demande de Monsieur X... par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'il sera en conséquence confirmé sur ce point également ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Monsieur X... ne justifie pas d'une résistance abusive de la FEDERATION CONTINENRALE, qu'il sera donc débouté de cette demande ;
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant du fait de l'appel, Dit n'y avoir lieu à l'allocation de sommes supplémentaires au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu à l'allocation de sommes supplémentaires au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Mme BRENNEUR, Président, et par Mme OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04/00988
Date de la décision : 12/12/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Brenneur, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-12-12;04.00988 ?
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