COUR D'APPELDE GRENOBLEChambre Commerciale
Cabinet de MonsieurAllain URAN, Président chargé de la mise en état
RG No 05/05168
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2006
Appel d'une décision (No RG 2005R50)rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 22 novembre 2005 suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2005
APPELANTES :
Société WABCO Fahrzeugbresen GmbHWABCO AllemagneAM LINDENER HAFEN 2130453 HANNOVER
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Courassistée de Me Bruno WEILL, avocat au barreau de PARIS qui était substitué par Me SPRENGEL,
WABCO STANDARD GMBH Euskirchener Strasse 8053121 BONN
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Courassistée de Me Bruno WEILL, avocat au barreau de PARIS qui était substitué par Me SPRENGEL,
intervenante volontaire par conclusions du 9 mars 2006
INTIMEES :
S.A.S. BERNARD KRONE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège2 Rue Auguste FresnelParc Fresnel II69680 CHASSIEU
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
Société BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeBPW AllemagneOHLERHAMMERD-516 WIEHL
défaillante
A l'audience sur incident du 21 juin 2006, Nous, Allain URAN, Président chargé de la mise en état, assisté de Eliane PELISSON, Greffier, avons entendu les parties,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'appel interjeté par la société WABCO Fahrzeugbresen d'une ordonnance rendue le 22 novembre 2005 par le Juge des référés au Tribunal de Commerce de VIENNE ;
Vu les conclusions d'incident de la société WABCO Fahrzeugbresen, appelante, et de la société WABCO Standard Gmbh, intervenante volontaire, en date des 20 mars et 17 mai 2006, tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé en raison, soit de la nullité de l'acte introductif d'instance, soit pour non respect du principe du contradictoire ;
Vu les conclusions en réponse de la société BERNARD KRONE FRANCE, en date du 10 mai 2006, sollicitant le débouté de la demande incidente ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le litige principal concerne un problème de disques équipant plusieurs semi-remorques acquis par la société TRANSPORTS PO SCANDEX auprès de la société BERNARD KRONE FRANCE ;
Attendu que, sur assignation de la société TRANSPORTS PO SCANDEX, la société BERNARD KRONE FRANCE a appelé en cause, notamment, la société WABCO FRANCE ;
Attendu que, par ordonnance de référé du 12 juillet 2005, la société WABCO FRANCE a été mise hors de cause, et une expertise a été ordonnée, confiée à M. Jean-François VACHE ;
Attendu que l'ordonnance de référé dont appel a déclaré l'ordonnance du 12 juillet 2005 opposable à la société WABCO Fahrzeugbresen, dite "WABCO ALLEMAGNE" ;
Attendu que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société WABCO Standard Gmbh, qui reconnaît dans ses écritures être tenue des obligations souscrites par sa succursale n'est pas contestée, en l'état de la procédure, par la société BERNARD KRONE FRANCE ;
Attendu que les société WABCO concluent à l'annulation de l'ordonnance de référé, en raison, d'une part, de la nullité de l'assignation devant le premier Juge pour non respect de l'article 7 du règlement (CE) no 1348/2000 du 29 mai 2000, nullité qui relève de la compétence du Conseiller de la mise en état, par application de l'article 771 du N.C.P.C., d'autre part, de l'irrégularité de cette même assignation au regard du règlement CE susvisé, ce qui les a empêché de comparaître et d'exercer leur défense devant le premier Juge ;
Attendu que la société BERNARD KRONE FRANCE soulève l'irrecevabilité des demandes formées devant le Conseiller de la mise en état, car la Cour a été saisie des mêmes prétentions, ainsi que le débouté des demandes faute pour les sociétés WABCO de justifier d'un grief provoqué par la nullité -éventuelle- de l'assignation ;
Attendu qu'il résulte des articles 910 et 771 du N.C.P.C. que le Conseiller de la mise en état dispose bien d'une compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure ou des incidents mettant fin à l'instance, sauf s'ils surviennent ou sont révélés postérieurement à son dessaisissement ;
Attendu, cependant, que, par exceptions de procédure, il faut entendre celles relatives à la procédure suivie devant la Cour, et non de celles affectant la procédure de première instance, la décision sur ces dernières étant susceptibles d'aboutir à la réformation ou à l'annulation du jugement, pouvoir qui n'appartient qu'à la Cour, juge de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes incidentes des sociétés WABCO,
Condamnons les sociétés WABCO aux dépens du présent incident
Fait à GRENOBLE, le 13 septembre 2006