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20/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952147

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0044, 20 novembre 2006, JURITEXT000006952147


R.G. No 05/01242 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : SCP GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 20 NOVEMBRE 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/02315) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 novembre 2004 suivant déclaration d'appel du 09 Mars 2005 APPELANT : Monsieur Salah X... ... 38130 ECHIROLLES représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : 1.

Monsieur Y..

. Z... ... 38400 SAINT-MARTIN D'HERES 2.

S.A. ASSURANCES GENE...

R.G. No 05/01242 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : SCP GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 20 NOVEMBRE 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/02315) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 novembre 2004 suivant déclaration d'appel du 09 Mars 2005 APPELANT : Monsieur Salah X... ... 38130 ECHIROLLES représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : 1.

Monsieur Y... Z... ... 38400 SAINT-MARTIN D'HERES 2.

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE - AGF - prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 87 rue de Richelieu 75060 PARIS CEDEX 02 représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me GOUROUNIAN, avocat au barreau de Grenoble CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 2 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Le 17/04/1998, Monsieur et Mme Salah X... ont été victimes d'un accident de la circulation. Leur véhicule a été percuté par celui que conduisait M Z..., assuré

par la compagnie AGF. Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a liquidé le préjudice corporel de Monsieur Salah X... par jugement du 20/03/00. Ayant fait une chute le 1/03/00, Monsieur Salah X... a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. L'expert désigné, le Dr A... a déposé un rapport non définitif le 7/11/2000, suivi d'un nouveau rapport le 2/04/02 aux termes duquel il dit que la deuxième chute est en relation avant l'accident du 17/04/98 et il évalue les différents postes de préjudice résultant de cette aggravation. Monsieur Salah X... a assigné la compagnie AGF et M. Z... Y... par actes des 16/17/18 avril 2003 en liquidation de son préjudice aggravé. Par jugement du 18/11/2004, dont appel, le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté que la CPAM de Grenoble n'intervenait pas, A condamné la compagnie AGF et M Z... Y... à payer à Monsieur Salah X... la somme de 1513,26ç , outre les intérêts au double du taux d'intérêt légal du 5/06/02 au 5/06/03, et les intérêts à compter de ce jour, A condamné M Z..., sous la garantie de la compagnie AGF, à payer à Monsieur Salah X... la somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les a condamnés aux dépens. Le tribunal a retenu ; Les frais médicaux ; 8883,10 ç, dont rien n'est resté à la charge de Monsieur Salah X..., ITT, limitée à 7 mois, Les premiers juges disent que la victime ne justifiait pas d'une perte de salaires ni de congés payés chiffrée précisément et afférents aux seules périodes d'ITT retenues par l'expert, l'indemnisation sera limitée à 7 mois ; soit 14 066 ç IPP de 4% 3600 ç Le tribunal de grande instance a dit que compte tenu de la créance de la sécurité sociale dont le montant justifié s'élève à 32 996,63ç , il ne restait dû aucune somme au bénéfice de la victime, Au titre du préjudice non soumis à recours, il a été alloué :

3000ç au titre du pretium doloris,

800ç au titre du préjudice esthétique, Déduction faite des indemnités provisionnelles, il restait dû la somme de 1513,26ç en réparation de son préjudice personnel, outre les intérêts au double du taux d'intérêt légal du 5/06/02 au 5/06/03, et les intérêts à compter de ce jour. Monsieur Salah X... a relevé appel de la présente décision par déclaration au greffe du 9/03/2005 ; Dans ses dernières écritures du 4/07/2005, il conclut en ces termes ; Vu les articles 1 et 3 alinéas 1 et 2 de la loi du 5 Juillet 1985, les articles L 211-9 et L 211-13 du codes assurances, Confirmer la décision du Tribunal en ce qu'il a fixé 8883.10 euros le montant des frais médicaux et 3600 euros l'indemnisation de l'IPP, Condamner in solidum M. Z... et les AGF à payer ces sommes à M. X..., La réformer pour le surplus et condamner in solidum M. Z... et les AGF à payer à M. X... la somme de 25 376.32 euros au titre de l'ITT et des pertes de revenus, Dire et juger que la créance de la CPAM s'imputera sur ces sommes, Dire et juger que, conformément à la décision du Tribunal non attaquée sur ce point, les sommes revenant à M. X... après déduction de la créance de la caisse porteront intérêt au double de l'intérêt légal pour la période du 5 juin 2002 au 5 juin 2003 et au taux d'intérêt légal au delà, Condamner les AGF aux entiers dépens de première instance et d'appel outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, Autoriser pour ceux d'appel, la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC à les recouvrer directement contre la partie condamnée. La compagnie AGF et M Z... Y... concluent le 26/10/05 à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de Monsieur Salah X... à leur payer 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La CPAM de Grenoble a été assignée à personne habilitée mais n'a pas constitué avoué. SUR CE LA COUR, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des

moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Le lien de causalité entre la chute du 1/03/2000 et l'accident du 17/04/1998 est établi par l'expertise du Dr A... dans son rapport du 7/11/00 complété le 2/04/02 et il n'est pas contesté par les parties. Il y a eu aggravation du préjudice et Monsieur Salah X... est bien fondé à en demander réparation. L'expert judiciaire a retenu : une ITT du 1/03/2000 au 31/08/2000 et du 19/06/2001 au 19/07/2001 (correspondant à l'ablation de l'appareil d'osthéosynthèse), soit durant 7 mois. Il a fixé la date de consolidation au 31/12/01. IPP de 4%. Un pretium doloris de 3/7. Un préjudice esthétique de 1/7. Ces conclusions, qui ne sont pas discutées par les parties, reposent sur un examen sérieux de la victime et il convient de s'y référer. La CPAM qui ne formule aucune demande au titre de la prise en charge de ses débours a cependant fait connaître leur montant ;

8.883,10ç au titre des soins,

24.113,53ç pour les indemnités journalières du 2/03/00 au 15/03/02 ; le montant total de ses débours s'élevant ainsi à 32 999,63 ç. Ne sont contestés par Monsieur Salah X... dans la décision déférée que l'évaluation de la réparation de l'ITT et le refus de prendre en compte la perte des congés payés,

Le jugement sera confirmé s'agissant de l'évaluation des soins ;

du dédommagement de l'IPP,

du préjudice personnel,

du calcul des intérêts, non discutés par les parties 1) Sur la réparation de l'ITT, dès lors que les conclusions de l'expert judiciaire sont retenues par la Cour, il convient de fixer la période d'ITT du 1/03/2000 au 31/08/2000 et du 19/06/2001 au 19/07/2001 (correspondant à l'ablation de l'appareil d'ostéosynthèses), soit 7 mois. Par ailleurs, M X... s'est trouvé en arrêt de travail du 2

mars 2000 au 15 mars 2002, la Sécurité Sociale lui versant des indemnités journalières pour unPar ailleurs, M X... s'est trouvé en arrêt de travail du 2 mars 2000 au 15 mars 2002, la Sécurité Sociale lui versant des indemnités journalières pour un total de 24 113.53 euros. Mais le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l'article 29 de la loi du 5/07/1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident. Les dépenses occasionnées aux tiers payeurs par un accident ne correspondent pas nécessairement à la réparation du préjudice résultant de l'infraction. C'est donc la seule période de 7 mois d' ITT qui doit faire l'objet d'un dédommagement. Monsieur Salah X... ne donne aucune indication ou justificatif pour prouver sa perte de revenus par rapport aux indemnités journalières qu'il a perçues durant la période de 7 mois retenue par l'expert et reprise par la Cour, Il convient donc de retenir pour évaluer la réparation de l'ITT, 24 113.53 euros (débours de la CPAM au titre des indemnités journalières : 24,5 mois durée de versement de ces indemnités journalières) X 7, soit la durée de l'ITT en lien avec l'aggravation de son préjudice, soit 6889,57ç . Le jugement qui a évalué sans plus d'explications à 14 066 ç le montant de la réparation de Monsieur Salah X... au titre de l'ITT est en voie de réformation sur ce point. Monsieur Salah X... ayant perçu pendant de sept mois d'ITT de la CPAM la somme 6889,57ç, il n'a pas subi de préjudice de ce chef. La créance de la CPAM en rapport avec le préjudice se limite à 6889,75ç et non à 32 999,63 ç, comme décidé de façon erronée par le tribunal. *Sur la demande en réparation des congés payés, la preuve n'est pas rapportée par Monsieur Salah X... du préjudice dont il demande réparation. Il invoque une période de congés payés qui est extérieure à la période d'ITT retenue par la Cour, il sera débouté de ses prétentions. La réparation de l'aggravation du préjudice subi par Monsieur Salah X... Préjudice

soumis à recours des organismes sociaux -Soins et hospitalisation ; 8 883, 10 ç( débours de la CPAM) Aucun frais n'est resté à la charge de Monsieur Salah X..., -ITT du 1/03/2000 au 31/08/2000 et du 19/06/2001 au 19/07/2001 soit 7 mois, 68889,57ç correspondant au montant des indemnités journalières pour cette période, Monsieur Salah X... n'a subi aucun préjudice de ce chef, ni au titre des congé payés, -IPP 3600ç. Total revenant à Monsieur Salah X... ; 3600ç Préjudice personnel pretium dolori s 3000 ç préjudice esthétique 800 ç soit 3800ç, dont il convient de déduire les provisions déjà versées, soit un solde de 1513,26ç Il convient de condamner la compagnie AGF et M Z... Y... à payer la somme de 3600 ç en réparation des préjudice soumis à recours, avec intérêts dans les conditions définies par le jugement et de confirmer la décision pour le surplus. Il est équitable de mettre à la charge de la compagnie AGF et M Z... Y... les frais irrépétibles engagés par Monsieur Salah X... en appel à hauteur de 1000ç . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par réputé arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la réparation de l'ITT consécutif à l'aggravation du préjudice subi par Monsieur Salah X..., Statuant à nouveau sur ces points, Fixe à 6889,75ç la réparation du préjudice de Monsieur Salah X... résultant de son ITT de 7 mois, Dit que la créance de la CPAM en rapport avec ce préjudice se limite à 68 889,75ç et non à 32 999,63 ç, comme décidé de façon erronée par le tribunal, Constate que Monsieur Salah X... n'a rien à percevoir à ce titre, Condamne la compagnie AGF et M Z... Y... à payer à Monsieur Salah X... la somme de 3600 ç en réparation de son préjudice soumis à recours, avec intérêts dans les conditions définies dans le jugement déféré, Ajoutant, Condamne la compagnie AGF et M Z... Y... à payer à Monsieur Salah X... la somme de

1000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel, Déboute Monsieur Salah X... du surplus de ses prétentions. Condamne la compagnie AGF et M Z... Y... aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN MIHAJLOVIC. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Mme BRENNEUR, Président, et par Mme OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952147
Date de la décision : 20/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Brenneur, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-11-20;juritext000006952147 ?
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