RG No 05/01676 TC/P No Minute : Grosse délivrée le : à S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 20 NOVEMBRE 2006 Appel d'une décision (No R.G. 04/1226) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 22 mars 2005 suivant déclarations d'appel des 11 Avril 2005 et 23 mai 2005 APPELANTS ET INTIMES : 1.
Monsieur Frédéric X...
... 26200 MONTELIMAR 2.
CAISSE REGIONALE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Maison de l'Agriculture - BT 2 - Place Chaptal 34261 MONTPELLIER CEDEX 2 représentés par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistés de Me Gérard VAILLER, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉ ET APPELANT : Monsieur Francis Y... ... 26740 ST MARCEL LES SAUZET représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES Monsieur Dominique Z... ... 26200 MONTELIMAR représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me Gérard VAILLER, avocat au barreau de VALENCE CPAM DE L'ARDECHE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 6 Avenue de l'Europe Unie BP 735 - 07007 PRIVAS CEDEX NON REPRESENTEE Société ELECTRICITE DE FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège La Plaine 07350 CRUAS NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, DEBATS : A
l'audience publique du 24 Octobre 2006, Monsieur PIERRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame BRENNEUR, Président, assisté de M.C. OLLIEROU, Greffier, a entendu les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. M. Frédéric X... et la Caisse Régionale de Réassurances Agricoles du Sud sont appelants du jugement du Tribunal de Grande Instance de Valence, en date du 22 mars 2005, qui a : - condamné, in solidum, M. Frédéric X..., M. Dominique Z..., et la Société GROUPAMA à réparer les entières conséquences dommageables de l'accident dont M. Francis Y... a été victime le 12 mars 2002 sur la commune de Montélimar, - fixé la réparation du préjudice de M. Francis Y... aux sommes de : - 71 208,83 ç au titre du préjudice soumis à recours, - 8 200 ç au titre du préjudice personnel, - condamné in solidum, M. Frédéric X..., M. Dominique Z..., et la Société GROUPAMA à payer à M. Francis Y...: - 21 850 ç au titre du solde de son préjudice soumis à recours après déduction des avances versées et frais engagés par la C.P.A.M. de l'Ardèche (12 293,80 ç) et de la Société E.D.F. (37 065,03 ç), - 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déclaré le jugement commun à la C.P.A.M. de l'Ardèche, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, - condamné, in solidum, M. Frédéric X..., M. Dominique Z..., et la Société GROUPAMA aux entiers dépens dont frais d'expertise ; EXPOSES DES FAITS Le 12 mars 2002, un accident de la circulation est survenu entre un cycliste, M. Francis Y... et le véhicule appartenant à M. Frédéric X... et conduit par M. Dominique Z... ; Par ordonnance de référé en
date du 21 février 2003, le Dr A... a été désigné médecin expert et la somme de 2 800 ç allouée à M. Francis Y... à titre de provision ; Le rapport d'expertise en date du 14 mai 2003, a fait le relevé des différentes lésions subies par M. Francis Y... et retenus les préjudices suivants: - Incapacité temporaire totale : 3 mois et 24 jours, - Incapacité temporaire à 50 % : 1 mois et 3 jours, - Incapacité permanente partielle : 15 %, - Souffrances endurées :
4/7, - préjudice esthétique : 1,5/7 ; La date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2002 ; M. Francis Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Valence qui a rendu la décision précitée ; MOYENS DES PARTIES M. Frédéric X..., M. Dominique Z... et la Caisse Régionale de Réassurances Agricoles du Sud-GROUPAMA, appelants, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que les indemnités versées par E.D.F. à M. Francis Y... ne devaient pas être prises en compte dans le montant des préjudices soumis à recours car elles correspondent au capital versé dans le cadre du régime spécial de l'accident du travail et font double emploi avec l'indemnisation de l'IPP ; que le total des préjudices soumis à recours s'élève donc à 48 921,96 ç ; qu'après déduction de la créance des tiers payeurs, C.P.A.M. et employeur, il ne revient rien à la victime ; que le jugement sera confirmé sur l'indemnisation du préjudice esthétique de même que sur le préjudice matériel ; que le doublement des intérêts n'est pas justifié dans la mesure où la Cie GROUPAMA a fait une proposition et que la responsabilité était contestée. En conséquence ils demandent à la Cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, fixer le préjudice de M. Francis Y... soumis à emprise à 12 993,80 ç au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, 14 878,16 ç au titre de l'ITT comprenant les salaires versés augmentés des charges, 2 000 ç au titre de la gêne dans la vie courante, 250 ç au titre de l'ITP (gêne dans les
conditions d'existence), 19 500 ç au titre de l'IPP 15 %, constater que la créance des tiers payeurs englobe le préjudice de M. Francis Y..., confirmer le jugement entrepris pour le surplus, débouter M. Francis Y... de ses demandes ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoué ; M. Francis Y..., intimé, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que son droit à indemnisation n'est pas contestable puisqu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée ; que la créance d'E.D.F. s'élève à 30 528,28 ç comprenant les salaires versés ainsi que la rente, mais déduction faite des charges patronales ; qu'en effet, la rente qui est versée vient en déduction de l'IPP et ne peut être réintroduite dans l'assiette du recours, et le recouvrement des charges patronales ne peut faire l'objet d'un recours subrogatoire mais d'une action personnelle directe de l'employeur contre le tiers responsable ; qu'il lui reste donc dû, 18 843,68 ç ; que le pretium doloris doit être indemnisé à hauteur de 7 000 ç et le préjudice esthétique à hauteur de 1 500 ç ; que n'ayant pas commis de faute son préjudice matériel, correspondant aux dégâts causés à son cycle, doit être indemnisé. En conséquence il demande à la Cour de déclarer M. Dominique Z... responsable de l'accident, condamner in solidum M. Dominique Z..., M. Frédéric X... et la Cie GROUPAMA, après déduction des créances de la C.P.A.M. de l'Ardèche et d'E.D.F. à lui payer les sommes de 18 843,68 ç au titre du préjudice de droit commun après déduction de l'emprise de la C.P.A.M., 5 700 ç au titre des préjudices personnels, 607,83 ç au titre du préjudice matériel, les condamner de même aux intérêts au taux légal doublé à compter de l'assignation, les condamner à lui payer la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué ; La Société E.D.F.,
intimée, régulièrement assignée ne comparaît pas, La C.P.A.M. de l'Ardèche, intimée, régulièrement assignée ne comparaît pas ; SUR QUOI LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; Sur le droit à indemnisation Attendu que, sans enfreindre les dispositions de l'article 6 OE 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, après examen des éléments du dossier, la Cour adopte les motifs du premier juge et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, in solidum, M. Frédéric X..., M. Dominique Z..., et la Société GROUPAMA à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. Francis Y... a été victime le 12 mars 2002 ; Sur le préjudice soumis à recours Attendu que l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 énumère limitativement les prestations versées à la victime d'un dommage ouvrant droit à un recours, qui en application de l'article 30 de la même loi, a un caractère subrogatoire ; Attendu, par ailleurs, qu'en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs agissent directement contre le responsable des dommages ou son assureur, en remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ; qu'il s'ensuit que cette action ne peut avoir un caractère subrogatoire ; Attendu que la rente qui a été versée par EDF, venant en déduction de l'IPP ne peut être réintroduite dans l'assiette du recours ; Qu'il s'ensuit que le préjudice soumis à recours s'élève à : - Frais médicaux et pharmaceutiques : 12 293,80 ç, - ITT durant 3 mois et 24 jours : - Salaires et charges réglés intégralement par EDF : 14 878,16 ç, - Troubles dans les actes de la vie courante : 2 000 ç, - ITP à 50 % durant1 mois et 3 jours : - Trouble dans les conditions d'existence : 250 ç, - IPP -15% : - 19 500 ç, (EDF ayant versé 22 286,87 ç au titre
des arrérages échus et du capital constitutif de la rente) Soit un total de 48 921,96 ç ; Attendu que la créance de la C.P.A.M. s'élève à 12 293,80 ç ; que la créance d'EDF, hors charges sur les salaires, s'élève à 30 528,28 ç,Attendu que la créance de la C.P.A.M. s'élève à 12 293,80 ç ; que la créance d'EDF, hors charges sur les salaires, s'élève à 30 528,28 ç, Qu'il reste ainsi dû de M. Francis Y..., la somme de 6 099,88 ç ; Qu'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris et condamner, in solidum, M. Frédéric X... M. Dominique Z... et la Société GROUPAMA à payer à M. Francis Y... la somme de 6 099,88 ç au titre du solde de son préjudice soumis à recours ;
Sur les préjudices à caractère personnel Attendu qu'il ya lieu, au vu du rapport établi par le Docteur A..., expert désigné, de retenir les évaluations arrêtées par le premier juge, savoir : - pretium doloris : 4/7 : 7 000 ç, - préjudice esthétique, 1,5/7 : 1 200 ç ; Soit un total de 8 200 ç duquel il conviendra de déduire la provision allouée de 5 700 ç ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ; Sur le préjudice matériel Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ; Attendu que le procès verbal de police établi à la suite de l'accident indique que M. Francis Y... " monté sur son cycle, ...suite à un ralentissement de la circulation il entreprend le dépassement par la gauche de plusieurs véhicules... il percute de son avant, l'avant gauche de B qui tourne à gauche après avoir mis son indicateur de direction en fonction." ; Qu'il en ressort que le comportement de M. Francis Y..., qui n'a pas la nature d'une faute inexcusable susceptible de le priver de l'indemnisation de son préjudice corporel, revêt néanmoins un caractère fautif de nature à
exclure l'indemnisation de son préjudice matériel ; Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Francis Y... de sa demande ; Sur la demande de doublement des intérêts de droit Attendu que selon l'article L 211-9 du Code des Assurances, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée, l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans les trois à compter de la demande d'indemnisation ; Attendu qu'il est constant que la Société GROUPAMA a formulé une offre portant sur le préjudice corporel de M. Francis Y... et qu'elle contestait le droit à l'indemnisation du préjudice matériel de ce dernier ; Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Francis Y... de sa demande ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de condamner in solidum M. Frédéric X..., M. Dominique Z... et la Société GROUPAMA à payer à M. Francis Y... la somme de 1 000 ç au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation au titre du préjudice soumis à recours, STATUANT A NOUVEAU sur ce chef, CONDAMNE in solidum M. Frédéric X..., M. Dominique Z... et la Société GROUPAMA à payer à M. Francis Y... la somme de 6 099,88 ç (six mille quatre vingt dix neufs euros et quatre vingt huit centimes) au titre du solde de son préjudice soumis à recours, CONFIRME pour le reste le jugement entrepris, CONDAMNE in solidum M. Frédéric X..., M. Dominique Z... et la Société GROUPAMA à payer à M. Francis Y... la somme de 1 000 ç (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, AUTORISE pour ces derniers la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué,
à les recouvrer directement en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.