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11/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952167

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0044, 11 décembre 2006, JURITEXT000006952167


R.G. No 05/01001 MA/P No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 11 DECEMBRE 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/03150) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 03 février 2005 suivant déclaration d'appel du 01 Mars 2005 APPELANTE : S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 5 Rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à l

a Cour INTIME :

Monsieur Daniel X... ... 26240 LA MOTTE DE G...

R.G. No 05/01001 MA/P No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 11 DECEMBRE 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/03150) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 03 février 2005 suivant déclaration d'appel du 01 Mars 2005 APPELANTE : S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 5 Rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour INTIME :

Monsieur Daniel X... ... 26240 LA MOTTE DE GALAURE représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2006, Les avoués ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. La SA GENERALI FRANCE ASSURANCES est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence, en date du 03 février 2005, qui a : û condamné la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à M. Daniel X... : - 27 318,40 ç au titre de la garantie accident corporel, - 2 000 ç à titre de dommages-intérêts, - 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, û ordonné l'exécution provisoire du jugement, û condamné la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES aux dépens ; EXPOSES DES FAITS Le 05 février 2003, M. Daniel X..., boulanger, a dans le cadre de son travail saisi une lourde grille en fonte ; ce geste a provoqué une rupture tendineuse et il a lâché la grille qui lui est tombée sur le haut du bras en provoquant un important hématome ; La SA GENERALI FRANCE ASSURANCES a refusé sa garantie dans

le cadre du contrat protection accident corporel conclu avec elle le 12 février 1976 ; M. Daniel X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Valence qui a rendu la décision précitée ; MOYENS des PARTIES La SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, appelante, expose aux termes de ses conclusions récapitulatives, que l'événement survenu ne correspond pas à la définition contractuelle de l'accident ; que la rupture de la coiffe des rotateurs subie par M. Daniel X... est due à l'usure liée à l'âge de ce dernier et non à une cause soudaine, violente et extérieure ; que subsidiairement il convient d'ordonner une expertise médicale. En conséquence elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, débouter M. Daniel X... de toutes ses demandes, subsidiairement ordonner une expertise médicale, afin de déterminer après examen du passé médical de M. Daniel X... si l'arrêt de travail est d'origine pathologique, déterminer l'imputabilité du traumatisme, dire si son état est en incapacité temporaire totale ou partielle de travail, déterminer la date de la consolidation, condamner M. Daniel X... à lui payer la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RAMILLON, avoué; M. Daniel X..., intimé, expose aux termes de ses conclusions récapitulatives, que l'accident survenu le 5 février 2003, provoqué par un événement brusque et précis, correspond bien à la définition contractuelle ; que l'accident a été provoqué par un effort exceptionnel, peu important qu'il souffrit d'une altération de l'épaule. En conséquence il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES à lui payer les sommes de 27 319,76ç, de 6 000 ç à titre de dommages-intérêts , et de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean

CALAS, avoué ; SUR QUOI LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; Sur l'imputabilité des lésions et de ses conséquences Attendu que selon l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; Attendu qu'aux termes du contrat conclu le 27 février 1976 entre M. Daniel X... et le Groupe CONCORDE, aux droits duquel vient la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES "l'accident est le résultat d'une action soudaine provenant d'une cause extérieure et entraînant un dommage corporel. Cette définition est très large puisque nous considérons comme accident -et cette liste n'est pas limitative - les chutes, chocs, traumatismes, factures, insolations, congélations, déchirures ou ruptures musculaires ou tendineuses (à l'exception des hernies) les, lumbagos et tours de reins, les hydrocutions, les asphyxies, les électrocutions, les empoisonnements. Aucune affection médicale n'entre dans le champ d'application de ce contrat et nous n'intervenons que pour les maladies qui trouvent leur origine dans un accident tel que nous le définissons ci-dessus." ; Attendu qu'il est constant que le 05 février 2003, M. Daniel X..., boulanger, a dans le cadre de son travail, saisi une lourde grille en fonte, pesant environ 10 kilos ; qu'il a alors ressenti une vive douleur et lâché la grille qui lui est tombée sur le bras ; Attendu que selon certificat en date du 17 mars 2003, le Dr Y... a constaté " une rupture des tendons sous et sus épineux " ; Que selon attestation médicale établie le 29 avril 2003, le Dr Y... a diagnostiqué une " rupture de la coiffe du rotateur du scapulaire gauche" ajoutant une " intervention chirurgicale indispensable" ;: Attendu que selon bulletin établi e 13 juin 2003 par la Clinique Ste Anne LUMIERE à Lyon, M. Daniel X... a été hospitalisé du 06 au

08 mai 2003 et a subi une intervention chirurgicale le 07 mai 2003 ; Attendu que, nonobstant l'éventuelle usure résultant d'un début d'arthrose de l'épaule gauche de M. Daniel X... liée à sn âge, il ressort bien des éléments de l'espèce que la lésion subie par celui-ci est survenue alors qu'il manipulait, dans le cadre de son activité professionnelle couverte par la garantie contractuelle, une lourde grille en fonte ; Que c'est la manipulation défectueuse de cet objet pesant qui est à l'origine de la lésion ; Attendu que le premier juge a justement constaté qu'il s'agissait d'une action soudaine provenant d'une cause extérieure et entraînant un dommage corporel ouvrant droit à la garantie contractuelle ; Qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef et condamner la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à M. Daniel X... la somme de 27 318,40 ç résultant du calcul conforme du Tribunal, au titre de la garantie accident corporel ; Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Attendu que le Tribunal a justement, retenu la résistance abusive de la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES à assumer ses obligations contractuelles ; Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à M. Daniel X... la somme de 2 000 ç à titre de dommages-intérêts ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de condamner la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à M. Daniel X... la somme de 1 500 ç au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à M. Daniel X... la somme de 1 500 ç ( mille cinq cents

euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d'appel, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES aux entiers dépens, AUTORISE pour ces derniers la SCP Jean CALAS, avoués, à les recouvrer directement contre la partie condamnée, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, SIGNE par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952167
Date de la décision : 11/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Brenneur, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-12-11;juritext000006952167 ?
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