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20/12/2006 | FRANCE | N°05/02238

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 décembre 2006, 05/02238


RG No 05 / 02238
Grosse délivrée
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2006
Appel d'une décision (No RG 9903200) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 15 avril 2005 suivant déclaration d'appel du 17 Mai 2005

APPELANTS :
S. A. R. L. LOCAFORM représentée par son mandataire ad'hoc M. Jean Y... Quartier Roche Chausson 26790 LA BAUME DE TRANSIT

représentée par la SELA

RL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me HERPIN, avocat au barreau de VALENCE qui a fa...

RG No 05 / 02238
Grosse délivrée
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2006
Appel d'une décision (No RG 9903200) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 15 avril 2005 suivant déclaration d'appel du 17 Mai 2005

APPELANTS :
S. A. R. L. LOCAFORM représentée par son mandataire ad'hoc M. Jean Y... Quartier Roche Chausson 26790 LA BAUME DE TRANSIT

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me HERPIN, avocat au barreau de VALENCE qui a fait déposer son dossier par l'avoué,

Maître Alain A... ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la S. A. R. L. LOCAFORM .........

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me HERPIN, avocat au barreau de VALENCE qui a fait déposer son dossier par l'avoué,

Monsieur Jean Y... né le 01 Août 1946 à LYON (69000) de nationalité Française ......

- intervenant volontaire par conclusions du 1er juin 2006-
représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me HERPIN, avocat au barreau de VALENCE qui a fait déposer son dossier par l'avoué,

INTIMES :
S. A. S FONCIERE SATIS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 115 Rue Réaumur 75002 PARIS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de la SCP LEDOUX, avocats au barreau de PARIS qui a fait déposer son dossier par l'avoué,

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2006, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport,
Les avoués ont été entendus en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,

La SARL LOCAFORM a fait l'objet, le 27 octobre 1999, d'une décision de liquidation judiciaire, Me A... étant désigné es qualités de liquidateur judiciaire.

Le 13 décembre 1999, la SAS FONCIERE SATIS a déclaré sa créance en tenant compte des sommes allouées par un jugement rendu le 20 janvier 1999, et en relevant que ce jugement faisait l'objet d'un appel.
Par arrêt en date du 1er février 2002 aujourd'hui définitif, la Cour d'appel de PARIS a, pour l'essentiel concernant le présent litige :
- confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a condamné M. Jean Y... et la SARL LOCAFORM à payer à la SAS FONCIERE SATIS les sommes de :
- 42 308, 26 € (277 524 F) outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1991, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au 10 novembre 1991 sur la somme de 21 154, 13 € (138 762 F)
- 119 873, 41 € (786 318 F) outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1991,
- condamné la SAS FONCIERE SATIS à payer à M. Jean Y... la somme de 91 644, 64 € (601 149, 45 F) sauf à parfaire, au titre des redevances dues pour la Résidence Betrimont,
- condamné la SAS FONCIERE SATIS à payer à Me A..., ès qualités la somme de 77 291, 65 € HT (507 000 F HT) outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base de référence étant celui publié en janvier 1989, au titre des honoraires se rapportant à la résidence Oisem Gasville.
Ensuite de cet arrêt, le Juge Commissaire à la procédure collective de la SARL LOCAFORM a, par ordonnance du 15 avril 2005, admis définitivement la créance de la SAS FONCIERE SATIS pour les sommes de :
- 42 308, 26 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1991, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au 10 novembre 1991 sur la somme de 21 154, 13 €,
- 119 873, 41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1991, jusqu'au 27 octobre 1999.

La SARL LOCAFORM, représentée par son mandataire had hoc, M. Jean Y..., a formé appel de cette décision.

La SARL LOCAFORM et Me A..., ès qualités, sollicitent, par dernières conclusions en date du 3 novembre 2006 et par réformation :
- la constatation de ce que la créance de 42 308, 26 € a déjà été réglée en exécution d'une ordonnance de référé de 22 septembre 1995,
- la compensation de la créance de 119 873, 41 € (outre les intérêts) s'est compensée avec la créance de la SARL LOCAFORM à l'encontre de la SAS FONCIERE SATIS ainsi qu'avec la créance de M. Jean Y... à l'encontre de la SAS FONCIERE SATIS résultant de l'arrêt de la coru susvisé,

- la constatation de ce que la SAS FONCIERE SATIS ne possède donc aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOCAFORM,

- la condamnation de la SAS FONCIERE SATIS à leur verser la somme de 1 450 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.

La SAS FONCIERE SATIS, par ses dernières écritures en date du 2 octobre 2006, demande :

- la confirmation de l'ordonnance déférée
- la constatation, si besoin est, que les créances en principal de 42 308, 26 € et de 119 873, 41 € sont éteintes pour avoir été réglées,
- la condamnation de la SARL LOCAFORM à lui payer la somme de 1 450 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.

M. Jean Y..., intervenant volontaire, et par dernières conclusions en date du 1er juin 2006, confirme les moyens invoqués par la SARL LOCAFORM et invoque l'exécution du commandement aux fins de saisie vente signifié à la SAS FONCIERE SATIS le 18 octobre 2002, après acceptation par la SAS FONCIERE SATIS du principe de la compensation des créances réciproques détenues par elle et par la SARL LOCAFORM.

MOTIFS DE L'ARRET

1o- Sur la partie de créance pour un montant de 42 308, 26 €
Attendu qu'il est constant qu'une ordonnance de référé du 22 septembre 1995, intervenue avant la procédure au fond terminée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, a condamné solidairement la SARL LOCAFORM et M. Jean Y... à régler à la SAS FONCIERE SATIS la somme de 42 308, 26 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1991, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au 10 novembre 1991 sur la somme de 21 154, 13 € ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que cette somme a été effectivement payée à la SAS FONCIERE SATIS ;
Attendu que les appelants et M. Jean Y... font valoir que le Juge Commissaire a omis de tenir compte de ce paiement, en sorte que la créance de ce chef de la SAS FONCIERE SATIS doit être déclarée éteinte ;

Attendu, cependant, que, par application des dispositions combinées des articles L 621- 44 et L 621- 104, le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour du jugement ouvrant la procédure collective ;

Attendu que la Cour d'appel de PARIS, dans son arrêt du 1er février 2002, a déterminé que, au jour de la procédure collective de la SARL LOCAFORM, la créance de la SAS FONCIERE SATIS s'élevait à la somme de 42 308, 26 €, outre les intérêts ;
Attendu que le paiement, antérieurement intervenu ensuite d'une procédure de référé, procédure provisoire, ne peut donc affecter le montant de la créance à admettre, bien que la SAS FONCIERE SATIS, aujourd'hui désintéressée n'ait pas vocation à être admise dans les répartitions et dividendes ;
Attendu que l'ordonnance déférée, qui a justement procédé à l'admission de la créance de la SAS FONCIERE SATIS pour le montant de 42 308, 26 €, outre les intérêts, sera par conséquent confirmée, sauf à constater le paiement intervenu à titre provisionnel ;

2o- Sur la partie de créance pour un montant de 119 873, 41 €

Attendu que les appelants et M. Jean Y... invoquent les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS ayant condamné la SAS FONCIERE SATIS à payer à Me A..., ès qualités, la somme de 77 291, 65 € HT outre indexation sur l'indice INSEE, soit un total de 96 299, 17 € HT après calcul de l'indexation ;
Attendu qu'ils demandent la compensation de cette somme susvisée avec celle de 119 873, 41 €, en sorte que la créance de la SAS FONCIERE SATIS ne plus être admise qu'à hauteur de 23 574, 24 € ;
Attendu, cependant, que, même si le fait générateur de chaque créance est antérieur à la date d'ouverture de la procédure collective de la SARL LOCAFORM (le 27 octobre 1999), force est de constater qu'à cette même date aucune compensation légale n'avait pu intervenir, car ces créances n'étaient ni liquides ni exigibles ;
Attendu que le Juge Commissaire n'était pas compétent- et il en est de même de la Cour statuant sur l'appel formé contre sa décision- pour ordonner la compensation judiciaire, a supposer les conditions de celle- ci réunies ;
Attendu qu'il sera simplement constaté, ce que ne conteste pas la SAS FONCIERE SATIS, que cette dernière a acquitté les cause d'un commandement de payer qui tient compte de cette compensation ;
3o- Sur l'application de l'article 700 du N. C. P. C. et les dépens
Attendu que, compte tenu des déclarations qui précèdent, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l'intégralité des frais irrépétibles de procédure exposés par elle ;
Attendu que la SARL LOCAFORM et Me A..., es qualités ayant été débouté du principal de leur appel, l'intégralité des dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par la procédure collective de la SARL ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant en audience publique, et contradictoirement,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevables en la forme,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 avril 2005 par le Juge Commissaire au Tribunal de Grande Instance de VALENCE,
Y rajoutant,
Constate le paiement intervenu à titre provisionnel de la somme de 42 308, 26 €,
Constate le paiement par la SAS FONCIERE SATIS d'un commandement de payer qui tient compte de la compensation entre les sommes principales de 119 873, 41 € et de 77 291, 65 € HT,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du N. C. P. C.

Met les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL LOCAFORM, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoué, en ce qui concerne les dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/02238
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Compensation.

Doit être rejetée la demande tendant à la compensation entre créances réciproques d'une société en liquidation judiciaire et d'un créancier de cette société même si le fait générateur de chaque créance est antérieur à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, dès lors qu'à cette même date aucune compensation légale n'avait pu intervenir, ces créances n'étant ni liquides ni exigibles.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 15 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-12-20;05.02238 ?
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