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20/06/2007 | FRANCE | N°06/1840

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0408, 20 juin 2007, 06/1840


RG No 06 / 01840
M.R.
No Minute :

Grosse délivrée
le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E. LA.R.L. DAUPHIN et
MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES URGENCES

ARRET DU MERCREDI 20 JUIN 2007

Appel d'une décision (No RG 11-06-0065)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 18 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2006

APPELANTS :

Madame Jeanine Y...épouse Z...r>née le 30 Octobre 1943 à VIGNIEU (38141)
de nationalité Française
...
38300 RUY MONTCEAU

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à ...

RG No 06 / 01840
M.R.
No Minute :

Grosse délivrée
le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E. LA.R.L. DAUPHIN et
MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES URGENCES

ARRET DU MERCREDI 20 JUIN 2007

Appel d'une décision (No RG 11-06-0065)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 18 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2006

APPELANTS :

Madame Jeanine Y...épouse Z...
née le 30 Octobre 1943 à VIGNIEU (38141)
de nationalité Française
...
38300 RUY MONTCEAU

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard TIXIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur Robert Y...
né le 08 Novembre 1945
de nationalité Française
...
69100 VILLEURBANNE

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard TIXIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
370, rue Saint Honoré
75001 PARIS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur André ROGIER, Président,
Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller,
Madame Yolande ROGNARD, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2007, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

------0------

Par acte extra judiciaire en date du 31 janvier 2006, Madame Y...a assigné la société AXA FRANCE VIE devant Monsieur le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU, aux fins de voir déclarer nulle la procédure en vertu de laquelle a été effectuée la saisie attribution, d'ordonner la mainlevée de cette dernière aux frais avancés d'AXA FRANCE VIE, et subsidiairement, d'accorder à Madame Y...les plus larges délais pour s'acquitter de la dette.

La compagnie AXA s'est opposée, faisant valoir que l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE, titre sur la base duquel elle a agi, avait été signifié valablement au débiteur qui ne pouvait conclure à l'absence de titre valable.

Par jugement du 18 avril 2006, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU a rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée ente les mains du CREDIT AGRICOLE.

Madame Jeanine Y...et Monsieur Robert Y...ont interjeté appel le 3 mai 2006.

A l'appui de leur recours, ils font valoir que la société AXA FRANCE n'a pas déféré à la sommation de communiquer les décisions judiciaires ; qu'au vu de ces décisions ils ne sont pas débiteurs ; que le caractère exécutoire n'est pas définitif ; que subsidiairement, les plus larges délais doivent leur être accordés.

La société AXA FRANCE VIE soutient, en réponse, qu'un jugement a été rendu le 16 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU à l'encontre des appelants ; que si un appel a été relevé, les appelants n'ont jamais conclu et l'affaire a été radiée puis réinscrite à la demande de la compagnie d'assurances pour aboutir à un arrêt confirmatif régulièrement signifié ; que cet arrêt a en effet été signifié le 17 juin 2005 par remise en mairie après vérification d'usage ; que les autres actes d'exécution ont également été signifiés régulièrement ; que les demandes sont purement dilatoires et destinées à obtenir des délais.

Elle demande la somme de 2. 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur et Madame Y...ont lié incident pour avoir communication des pièces de la procédure ; il ressort du bordereau de communication de pièces de la SCP GRIMAUD que ces pièces ont été régulièrement versées aux débats.

Il apparaît que l'arrêt de la Cour d'Appel du 4 janvier 2005 qui confirme en tous points le jugement du 16 avril 2003 est définitif et exécutoire.

Aucun pourvoi n'a été engagé, ce qui en tout état de cause n'aurait aucun effet suspensif.

L'arrêt a été régulièrement signifié aux appelants par remise en mairie, après vérification que le destinataire habitait bien à l'adresse indiquée. Tous les autres actes d'exécution ont été signifiés de manière identique et apparaissent tout aussi réguliers.

Dans ces conditions, la saisie attribution du 30 décembre 2005 diligentée entre les mains du CREDIT AGRICOLE DU SUD EST sur les comptes de Madame Y...est parfaitement régulière, le jugement déféré étant en tout point confirmé.

Les appelants ont déjà disposé de très nombreux délais par leur procédure d'appel ; ils seront déboutés de toute demande à cet égard.

Si AXA FRANCE n'établit pas le préjudice subi, il n'est pas inéquitable de lui allouer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, dit l'appel de Monsieur et Madame Y...recevable ;

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 avril 2006 ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne Monsieur et Madame Y...à payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur et Madame Y...aux entiers dépens de la procédure et autorise la SCP GRIMAUD, avoués, à les recouvrer contre eux.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame Laure PERTUISOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0408
Numéro d'arrêt : 06/1840
Date de la décision : 20/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 18 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-06-20;06.1840 ?
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