RG No 04 / 03468 No Minute :
Grosse délivrée à CALAS RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 03 JUILLET 2007
Appel d'un Jugement (N° R. G. 02 / 05620) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 août 2004 suivant déclaration d'appel du 08 Septembre 2004
APPELANTE :
Madame Evelyne X... épouse Y... née le 17 Février 1962 à GRENOBLE (38100) ...... 38380 ST LAURENT DU PONT
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Martine ALIBEU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004 / 6232 du 28 / 10 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur Charles Y... né le 11 février 1947 à BUDAPEST (HONGRIE) ...38000 GRENOBLE
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller
DEBATS :
A l'audience non publique du 06 Juin 2007 Monsieur PIERRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame OLLIEROU, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Mme Evelyne X... est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 09 août 2004, qui a :- ordonné la jonction des deux instances enrôlées,- prononcé le divorce des époux X... / Y... à leurs torts partagés,- ordonné la mention du divorce conformément aux dispositions de l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage dressé le 21 décembre 1996 à la mairie de Grenoble ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,- prononcé la dissolution du régime matrimonial,- commis pour procéder aux opérations de liquidation des droits pécuniaires des parties le Président de la Chambre départementale des Notaires de l'Isère avec faculté de délégation pour y procéder,- fixé à 17 856 € la somme que M. Charles Y... devra verser à Mme Evelyne X... à titre de prestation compensatoire en capital, en un seul versement,- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés.
EXPOSES DES FAITS
M. Charles Y... né le 11 février 1947 et Mme Evelyne X... née le 17 février 1962, se sont mariés le 21 décembre 1996 ; Aucun enfant n'est issu de cette union ; En application de l'Ordonnance de non-conciliation du 13 février 2003 Mme Evelyne X..., a, par acte d'huissier en date du 03 avril 2003, fait assigner M. Charles Y... aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a rendu la décision précitée ;
MOYENS DES PARTIES
Mme Evelyne X..., appelante, expose aux termes de ses conclusions récapitulatives, qu'elle demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux car il se désintéressait d'elle, ne participait pas aux charges du mariage et lui a imposé un logement inconfortable ; qu'elle sollicite à titre de prestation compensatoire la part de M. Charles Y... sur la propriété indivise située à St Laurent-du-Pont, soit une valeur de 51 334 € ; qu'il existe une disparité importante dans les revenus et les patrimoines respectifs des époux. En conséquence elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Charles Y..., dire qu'elle bénéficiera à titre de prestation compensatoire outre une rente viagère de 350 €, de la part de son mari dans l'indivision sur la propriété sise à St Laurent-du-Pont, subsidiairement ordonner une expertise portant sur le patrimoine financier de M. Charles Y..., et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me RAMILLON, avoué, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
M. Charles Y..., intimé, expose aux termes de ses conclusions récapitulatives, que son épouse ne justifie pas des griefs formulés à son encontre ; qu'il démontre au contraire qu'il ne se désintéressait pas d'elle, participait aux charges du mariage et que le domicile conjugal, qu'elle connaissait parfaitement avant leur mariage, n'était pas inconfortable ; qu'il démontre, pour sa part l'attitude injurieuse de son épouse tant à son égard qu'à l'égard de sa mère et de son compagnon ; que la demande de prestation compensatoire telle que formulée par Mme Evelyne X... est exorbitante et injustifiée ; qu'il sollicite le paiement de la prestation compensatoire allouée par le premier juge en six versements égaux. En conséquence il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, dire qu'il n'y a lieu à expertise financière, dire que la prestation compensatoire de 17 856 € sera payée en six versements égaux, et condamner Mme Evelyne X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CALAS, avoué ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Sur le prononcé du divorce
Attendu qu'aux termes de l'article 242, applicable à l'espèce, du Code Civil le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'aux termes de l'article 245 alinéa 3 du Code Civil le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que : – M. Charles Y... a imposé à son épouse de vivre au sous-sol de leur maison alors que le rez-de-chaussée et les étages étaient inhabités ; que selon procès-verbal de constat de la SCP POURRE-RIVAL, Huissier, du 14 novembre 2002 il s'agissait ".. d'une ancienne cave aménagée en cuisine... les murs sont bruts, le sol est en béton noir... la hauteur sous plafond est de 1. 78 m... le salon est aménagé dans la cave... la hauteur sous plafond est de 1. 93 m... la tapisserie (de la chambre) est vétuste. Le plafond et la tapisserie sont abîmés par une inondation provenant du plafond... cabinet de toilettes avec douche, lavabo et WC. Le plafond est noirci par des moisissures de manière importante... "
– Mme Evelyne X..., dans un imposant courrier de 23 pages dactylographiées, en date du 09 janvier 2002, n'a pas hésité à écrire des propos particulièrement irrévérencieux et insultants à l'égard de la mère de son époux ;
Attendu que ces faits constituent, de part et d'autre, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu'aux termes de l'article 270 du Code Civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que selon l'article 271 du Code Civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants sur l'état des situations économiques respectives des époux et il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise ;
Attendu que selon les pièces du dossier, dont la déclaration sur l'honneur de chacun des époux : – M. Charles Y..., est employé par les services de la ville de Grenoble en qualité de Chef de garage ; depuis le 1er décembre 2003 il est placé en situation de cessation progressive d'activité ; il percevait, en dernier lieu un salaire moyen net mensuel de 1 505 € outre 271, 50 € de revenus locatifs ; il dispose d'avoirs bancaires pour un montant de 33 060, 62 € ; il est propriétaire au Sénégal d'une maison qu'il évalue à 7 600 € et d'une maison à Grenoble qui était le domicile conjugal et qu'il évalue à 137 200 € ; – Mme Evelyne X..., soutient, sans en justifier, qu'elle a été déclarée inapte par la médecine du travail et perçoit à titre de pension d'invalidité 469, 86 € par mois ; elle indique que sa pension de retraite du régime général sera de 595, 69 € en 2022 mais ne produit pas le même type de calcul au titre du régime complémentaire ;
Attendu que les époux sont propriétaires indivis d'un studio à Grenoble et d'une maison à St Laurent du Pont ;
Attendu que la vie commune durant le mariage a duré moins de 8 ans ; que M. Charles Y... est âgé de 60 ans ;
Attendu que Mme Evelyne X..., âgée de 45 ans et qui ne justifie pas d'un état de santé incompatible avec une quelconque activité, ne répond pas aux conditions de l'article 276 du Code Civil pour prétendre bénéficier d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu'en fonction des éléments rapportés ci-avant, le premier juge a justement constaté que la rupture du mariage créait au détriment de Mme Evelyne X... une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, lui ouvrant droit au versement par M. Charles Y... d'une prestation compensatoire dont il a justement fixé le montant à la somme de 17 856 € selon les critères d'appréciation qui se déduisent des constatations qui précèdent ;
Attendu que les éléments du dossier ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de M. Charles Y... de régler la prestation compensatoire en six versements égaux ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef et débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.