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12/11/2007 | FRANCE | N°07/00146

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 12 novembre 2007, 07/00146


RG No 07 / 00146
No Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2007
Appels de deux décisions (No RG 03 / 00554) rendues par le Conseil de Prud'hommes d'ALBERTVILLE en date des 28 mai 2004 et 3 juin 2004 ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY en date du 30 novembre 2004 et suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date de 18 octobre 2006

APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...... 73700 BOURG ST MAURICE

Comparant et assisté de Me Alfred DERRIDA (avocat au barreau de GREN

OBLE)

INTIMEE :

La S.A. ARGOS HYGIENE 10 Bis Bld de la Bastille 75012 PARIS

Rep...

RG No 07 / 00146
No Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2007
Appels de deux décisions (No RG 03 / 00554) rendues par le Conseil de Prud'hommes d'ALBERTVILLE en date des 28 mai 2004 et 3 juin 2004 ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY en date du 30 novembre 2004 et suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date de 18 octobre 2006

APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...... 73700 BOURG ST MAURICE

Comparant et assisté de Me Alfred DERRIDA (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La S.A. ARGOS HYGIENE 10 Bis Bld de la Bastille 75012 PARIS

Représentée par Me FOLLET (avocat au barreau d'ANGERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2007.
L'arrêt a été rendu le 12 Novembre 2007. Notifié le : Grosse délivrée le :

RG 07 / 146 HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 16 août 1988, la société Alpes Distribution Argos a embauché Jean-Luc X... en qualité de VRP exclusif.
Le contrat prévoyait en son article 7 une clause de non concurrence d'une durée de deux ans assortie d'une contrepartie pécuniaire.
Le 13 mai 1998, un avenant a été conclu entre Jean-Luc X... et la société nouvellement dénommée Argos Rhône-Alpes Distribution, avenant comportant en son article 13 une clause de non concurrence d'une durée du douze mois sur le département de la Savoie, sans contrepartie financière.
En 2002, la société Argos Hygiène a été créée par le regroupement de sept sociétés régionales et le contrat de travail de Jean-Luc X... a été transféré à cette société qui a pour activité la commercialisation de produits d'hygiène auprès des professionnels et des collectivités.
Par courrier du 7 juin 2003, Jean-Luc X... a donné sa démission à compter du 8 septembre 2003 et par courrier du 16 juin 2003, la société Argos Hygiène a exigé pour une durée de douze mois le respect de la clause d'interdiction de concurrence figurant à l'article 17 de la convention collective des VRP.
Jean-Luc X... a fait retour à la société Argos Hygiène des bulletins de salaire couvrant le versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et des versements correspondants.
Le 22 décembre 2003, la société Argos Hygiène a fait citer Jean-Luc X... devant le conseil de Prud'hommes d'Albertville pour qu'il lui soit fait injonction de cesser toute activité concurrente et pour obtenir le paiement de la somme de 550. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence.
Par jugement du 28 mai 2004, le conseil de Prud'hommes a jugé valable la clause de non concurrence, limité sa portée géographique au secteur prospecté par Jean-Luc X..., a condamné celui-ci à cesser toute activité concurrente sur ce secteur jusqu'au 6 septembre 2004 et lui a fait interdiction de démarcher les anciens clients de la société Argos Hygiène sur le secteur retenu et de prendre des commandes, le tout sous astreinte.
Le conseil a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure pour que soient examinés les autres chefs de demandes.
Le 3 juin 2004, Jean-Luc X... a interjeté appel du jugement du 28 mai en précisant qu'il s'agit d'un appel général.
Par jugement du 3 juin 2004, le conseil de Prud'hommes a constaté son dessaisissement et n'a pas examiné les autres chefs de demande.
Jean-Luc X... a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 novembre 2004, la cour d'appel de Chambéry a dit qu'aucune clause de non concurrence n'est opposable à Jean-Luc X... et évoquant sur les demandes non examinées par le conseil de Prud'hommes a condamné la société Argos Hygiène à lui payer la somme de 9. 235 euros au titre des prélèvements indus outre 923,50 euros au titre des congés payés afférents.

Par arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 30 novembre 2004 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

A ce stade de la procédure, Jean-Luc X... demande à la Cour de déclarer nulle et sans effet la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail, de débouter la société Argos Hygiène de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de la condamner à lui payer la somme de 9. 235 euros au titre des prélèvements indus outre 923,50 euros au titre des congés payés afférents.
Il réclame également 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,2. 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il rappelle qu'un litige commercial est actuellement pendant devant la cour d'appel de Chambéry entre la société Argos Hygiène et la société qu'il a créée au mois de juin 2003, la société Savoie Hygiène.
1-Sur la demande de la société Argos Hygiène au titre de la clause de non concurrence, il fait successivement valoir :
-que seule la convention collective des commerces de gros s'applique dès lors que le contrat de travail prévoit expressément " ces dispositions annulent et remplacent celles du précédent contrat " ;
-que son application est confirmée par une lettre de l'employeur du 28 janvier 1998 à l'occasion de la suppression d'une prime d'ancienneté et de son incorporation dans le salaire ;
-que la convention collective des commerces de gros comporte incontestablement des dispositions particulières applicables aux VRP ;
-que l'accord interprofessionnel des VRP n'est en revanche pas applicable en l'espèce et ce, même si la société Argos Hygiène a versé des cotisations à la caisse des VRP
Il rappelle que pour qu'une clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière soit régularisée, il faut que le contrat de travail se réfère expressément à la clause de l'accord collectif prévoyant cette contrepartie financière ;
que tel n'est pas le cas de la convention collective nationale des commerces de gros qui ne contient aucune disposition sur la clause de non concurrence.
Il en conclut que cette clause est invalide, alors de surcroît que l'avenant de 1998 ne vise pas l'accord interprofessionnel des VRP et qu'aucune régularisation n'est possible a posteriori.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Argos Hygiène, il rappelle que la question de l'appréciation des actes de concurrence déloyale relève en tout état de cause de la chambre commerciale de la cour d'appel de Chambéry et soutient que le démarchage de la clientèle d'un concurrent est une pratique commerciale normale, même s'il est fait par un ancien salarié en l'absence de clause de non concurrence.
Il invoque sa bonne foi et conteste avoir voulu écarter la clause de non concurrence de façon délibérée et fautive.
Il indique qu'il pensait en l'état de la jurisprudence et de l'avis donné par l'inspecteur du travail que la clause n'était pas valable et qu'elle ne pouvait avoir aucun effet juridique.

Si le jugement validant la clause devait être confirmé, il demande à la Cour de n'en déduire aucun effet sur sa responsabilité personnelle en l'absence de comportement fautif de sa part.

Il relève le caractère exorbitant de la demande de la société Argos Hygiène dont la baisse du chiffre d'affaires s'explique par de nombreux autres facteurs auxquels il est totalement étranger.
2-Sur sa demande au titre des retenues, il fait valoir que dans le cadre de sa politique commerciale, la société Argos Hygiène remettait divers matériels à ses clients ou leur faisait des cadeaux dont elle faisait supporter le coût à ses salariés en opérant mensuellement une retenue sur salaire figurant sur les bulletins de salaire sous la rubrique " offerts ".
Il soutient qu'une telle pratique est illicite et ne correspond à aucun des cas définis par l'article L 141-4 du code du travail.
La société Argos Hygiène conclut à la confirmation du jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé valable la clause de non concurrence.
Elle demande à la Cour d'évoquer pour le surplus et de condamner Jean-Luc X... à lui payer la somme de 550. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle du salarié.
Après avoir rappelé l'historique des relations contractuelles, elle évoque le différend commercial qu'elle a eu avec Jean-Luc X... et son frère Patrick X... tous deux VRP qui ont démissionné le même jour dans le but de créer une société concurrente, la société Savoie Hygiène.
Elle souligne que cette société a été immatriculée le 24 juin 2003, alors que Jean-Luc X... était encore lié par son contrat de travail.
1-Sur la validité de la clause de non concurrence, elle réplique que Jean-Luc X... est VRP statutaire au sens de l'article L 751-1 du code du travail, que tous les contrats de travail visent expressément le statut de VRP exclusif et que tous ses bulletins de salaire ont toujours mentionné la convention collective des VRP.
Elle en déduit que la convention collective nationale des VRP s'applique de plein droit et avec elle la contrepartie financière prévue cette convention collective qu'elle a d'ailleurs versée dès la rupture du contrat ;
Elle précise que c'est uniquement dans le cas où le salarié pourrait revendiquer sur un point précis une disposition contractuelle ou conventionnelle plus favorable qu'il pourrait obtenir des avantages non prévus par la convention collective des VRP.
Elle soutient enfin que la convention collective nationale des commerces de gros ne comporte pas de dispositions applicables aux VRP statutaires, puisque l'avenant III dont se prévaut Jean-Luc X... prévoit que la convention collective s'applique aux VRP qui ne bénéficient pas du statut professionnel, ce qui n'est pas son cas.
2-Sur son préjudice, elle soutient que Jean-Luc X... a créé une société concurrente quand il était encore son salarié, qu'il a exploité ses fichiers clients et ses tarifs, débauché son personnel et utilisé ses méthodes ;
que son chiffre d'affaires s'est totalement effondré, les frères X... vidant leur secteur au profit de la société qu'ils venaient de créer.
3-Sur la demande reconventionnelle de Jean-Luc X..., elle fait valoir que le système de régularisations sur commissions a été mis en place par son ancien employeur ;
que ces régularisations sont légitimes, les grilles de commissions permettant de déterminer un taux de commission variable en fonction du taux de marge obtenu ;
que c'est ainsi que les bulletins de salaire mentionnent en première ligne les avances sur commissions ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé par le VRP et le taux de commission permettant de calculer la somme due au salarié.
Elle soutient que chaque VRP dispose des informations lui permettant de vérifier que sa rémunération est conforme au contrat et que pas plus que ses collègues, Jean-Luc X... n'a jamais émis de protestations sur les régularisations sur " offerts ".
Elle précise que les " offerts " sont des remises déguisées qui ont un coût pour la société et que c'est à juste titre qu'elle les traite comme de véritables remises.
Elle souligne qu'offrir des marchandises plutôt que pratiquer des remises, permet au VRP de bénéficier d'un taux de commission plus élevé.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
1-Sur la clause de non concurrence
Attendu qu'il résulte des termes clairs et de la présentation de l'avenant du 13 mai 1998, en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, que les parties ont entendu soumettre leurs relations aux dispositions de la convention collective du commerce de gros ;
qu'elles ont également prévu une clause de non concurrence sans prévoir de contrepartie financière ;
Attendu que la convention collective des commerces de gros comporte un avenant III consacré aux " Représentants " ;
que cet avenant concerne tant les représentants qui ne bénéficient pas du statut professionnel et auxquels la convention collective s'applique dans son entier, que les représentants statutaires, c'est à dire ceux qui bénéficient du statut professionnel ;
Attendu que l'avenant III prévoit que pour ces derniers, seuls s'appliquent les articles 6 à 32 de la convention collective des commerces de gros ;
que ces articles concernent l'adhésion à la convention collective, la commission paritaire de conciliation et d'interprétation, le rôle des délégués des organisations de salariés, l'extension de la convention, les formalités de dépôt et de publicité, l'exercice du droit syndical, les délégués du personnel et les comités d'entreprise ;
Attendu qu'aucune de ces dispositions ne traite de la clause de non concurrence et de sa contrepartie financière ;
Attendu que l'avenant III dispose ensuite que la situation et les obligations professionnelles des VRP statutaires sont définies par le statut et renvoie aux articles L 751-1 et suivants du code du travail ;
Attendu qu'il en résulte que pour ce qui concerne la clause de non concurrence des représentants statutaires, l'avenant III de la convention collective des commerces de gros renvoie expressément aux dispositions du statut des VRP ;
Attendu que l'article 17 de la convention collective des VRP qui impose et quantifie la contrepartie financière de la clause de non concurrence s'applique dès lors de plein droit, dès lors que le contrat de travail se réfère à une convention collective qui y renvoie expressément et prévoit une clause de clause de non concurrence ;
Attendu que c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a jugé qu'au moment de sa démission, Jean-Luc X... était tenu pour une durée de 12 mois par une obligation de non concurrence ;
2-Sur le préjudice
Attendu que c'est à tort que dans son jugement du 3 juin 2004 le conseil de Prud'hommes d'Albertville a constaté son dessaisissement, lequel n'était acquis que sur la contestation tranchée par le jugement du 28 mai 2004 ;
qu'ainsi, le conseil de Prud'hommes demeurait saisi de la demande de réparation de son préjudice formée par la société Argos Hygiène ;
Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et d'évoquer en application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le préjudice que la société Argos Hygiène invoque au titre du non respect de la clause de non concurrence ne saurait être confondu avec le préjudice qu'elle allègue du fait de prétendus actes de concurrence déloyale qu'il appartient à la cour d'appel de Chambéry d'apprécier ;
Attendu qu'en l'état des éléments dont elle dispose, la Cour évaluera le préjudice de la société Argos Hygiène du fait de la violation de la clause de non concurrence à la somme de 10. 000 euros ;
2-Sur la demande de remboursement des retenues
Attendu que c'est également à tort que dans son jugement du 3 juin 2004 le conseil de Prud'hommes d'Albertville a constaté son dessaisissement, et n'a pas statué sur la demande reconventionnelle de Patrick X... au titre des retenues sur sa rémunération ;
Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et d'évoquer en application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la société Argos Hygiène imposait à ses représentants une politique de cadeaux aux clients qu'elle leur faisait ensuite supporter par le biais des régularisations de commissions sur " offerts " ;
Attendu qu'il ressort en revanche de la réclamation faite dans la limite de la prescription que la pratique de la retenue sur " offerts " est une pratique bien antérieure à la fusion de 2002 et qu'aucune objection n'a jamais été soulevée par Jean-Luc X... qui invoque pourtant une créance de plus de 6. 000 euros pour les années 1999 à 2001 ;
Attendu que la production par Jean-Luc X... du listing des " offerts " de l'année 2000 pour la somme de 89. 706 francs démontre qu'il avait la maîtrise de ce qu'il offrait à ses clients ;

que l'examen des montants des retenues effectuées au titre des " offerts " révèle en outre que ce n'est pas le montant des offerts qui est déduit du montant des commissions, mais leur incidence sur les factures ;

Attendu que la société Argos Hygiène soutient à juste titre que les " offerts " négociés par le VRP avec le client sont en réalité des remises qui ont une incidence sur l'économie des contrats et sur la marge commerciale de l'entreprise ;
que les régularisations sur " offerts " ne sont pas illégitimes comme le soutient Jean-Luc X... qui sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 9. 235 euros outre les congés payés afférents ;
Attendu qu'il sera alloué à la société Argos Hygiène la somme de 1. 200 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
-Confirme le jugement rendu le 28 mai 2004 par le conseil de Prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a déclaré valable la clause de non concurrence figurant dans l'avenant du 13 mai 1998.
-Infirme le jugement rendu le 3 juin 2004 par le conseil de Prud'hommes d'Albertville.
-Statuant à nouveau et évoquant :
Condamne Jean-Luc X... à payer à la société Argos Hygiène la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non concurrence.
Déboute Jean-Luc X... de sa demande en paiement de la somme de 9. 235 euros au titre des retenues sur rémunérations et de la somme de 923,50 euros au titre des congés payés afférents.
-Condamne Jean-Luc X... à payer à la société Argos Hygiène la somme de 1. 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/00146
Date de la décision : 12/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 28 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-11-12;07.00146 ?
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